Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00043 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GS5N
NAC : 53D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Juin 2024
DEMANDEURS
M. [K] [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Sylvie SEVIN de la SELARL YSYS AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [L] [M] [Z] [J] pacsée [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Sylvie SEVIN de la SELARL YSYS AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 30 Mai 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Juin 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître SEVIN délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BENTOLILA délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [E] [F] et Madame [L] [M] [Z] [J] épouse [F] ont souscrit auprès de la Banque Française Commerciale de l’Océan Indien (ci-après, BFCOI) deux prêts immobiliers les 16 juillet 2020 et 2 novembre 2020, destinés à l’acquisition d’un bien et au financement des travaux.
Madame [F], seule, avait également souscrit un crédit à la consommation auprès de la BFCOI.
Les époux [F] envisageant la vente de leur résidence principale dans le cadre d’un projet d’installation en métropole, des échanges ont eu lieu entre eux et la banque au sujet d’un remboursement anticipé des crédits immobiliers, en septembre et octobre 2023.
Les demandes adressées à la BFCOI de procéder à leur défichage n’aboutissant pas, les époux [F] ont demandé à être autorisés à assigner leur banque en référé d’heure à heure pour l’obtenir.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, Monsieur [K] [E] [F] et Madame [L] [M] [Z] [J] épouse [F] ont fait assigner la BFCOI devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, le 1er février 2024 à 9 heures, aux fins d’obtenir la radiation des incidents de paiement déclarés au FICP, sous astreinte, ainsi qu’une indemnité provisionnelle de 1 500 euros sur l’indemnisation de leur préjudice moral.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 avril 2024, ils demandent à la juridiction de :
Ordonner à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN d’ouvrir un nouveau compte bancaire au nom des époux [F] et de leur en communiquer le RIB, afin qu’ils puissent y verser les fonds nécessaires à l’approvisionnement des échéances mensuelles à échoir du crédit immobilier n°86875 et du crédit à la consommation n°85344 Ordonner à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) de justifier de la notification à la société CREDIT LOGEMENT de la cessation, du fait du remboursement anticipé du crédit immobilier n°85785, de la garantie accordée relativement à ce prêt,Assortir chacune de ces injonctions d’une astreinte de 250,00 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Condamner la BFCOI à payer aux époux [F] une indemnité provisionnelle de 2 500,00 € à valoir sur la réparation de leur préjudice moral et financier, Condamner la BFCOI à payer aux époux [F] la somme de 4 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner enfin la défenderesse aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice moral du fait de leur inscription fautive au FICP, qui a été maintenue en dépit de leurs multiples demandes, mais également du fait de la résistance abusive de la BFCOI à leur ouvrir un compte bancaire permettant le prélèvement des échéances des deux prêts encore en cours, conformément aux stipulations contractuelles de ces derniers. Ils prétendent enfin subir un préjudice du fait de la notification tardive de la cessation de garantie à la société Crédit Logement, le remboursement de leur contribution au fonds mutuel de garantie ayant été retardé depuis le mois de novembre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 avril 2024, la BFCOI demande à la juridiction de :
DIRE n’y avoir lieu à référé sur les demandes des époux [F] et les renvoyer, en conséquence, à mieux se pourvoir En tout état de cause,
DEBOUTER les consorts [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [L] [F] et Monsieur [K] [F] à payer à la BFCOI la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Madame [L] [F] et Monsieur [K] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les époux [F] sont en grande partie responsables des tracasseries dont ils se plaignent, ayant méconnu leurs obligations contractuelles en s’abstenant de s’acquitter de leurs échéances de prêt et d’approvisionner le compte de dépôt de l’épouse, puis, Madame [F] ayant omis d’informer la banque de la somme disponible lui revenant sur le prix de vente du bien immobilier.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
A l’audience du 30 mai 2024, les époux [F] ont indiqué se désister d’une partie de leurs demandes, la BFCOI leur ayant communiqué le RIB et la notification à la société Crédit Logement qu’ils sollicitaient, sous astreinte, et ont précisé ne maintenir que la demande de provision de 2 500 euros et la demande de frais irrépétibles. Le conseil des demandeurs a été autorisé à communiquer ses factures d’honoraires en cours de délibéré.
La défenderesse s’est référée à ses dernières écritures.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition le 27 juin 2024.
SUR CE,
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le fichage initial des époux [F] au FICP était lié à des échéances impayées de leurs crédits immobiliers, en octobre 2023, ainsi que, pour madame seulement, à un découvert non autorisé de son compte de dépôt, et des échéances impayées de son prêt personnel.
Or, dès début octobre 2023, ils versaient la somme de 145 000 euros destinée à rembourser le solde débiteur du compte de dépôt de l’épouse, à rembourser la totalité du prêt à la consommation ainsi que du prêt travaux, et à rembourser les deux échéances impayées du crédit immobilier restant en cours.
A ce titre, le fichage aurait dû cesser rapidement après ce paiement, de sorte que l’existence de l’obligation de la Banque de les indemniser n’est pas sérieusement contestable, d’autant que Madame [F] justifie avoir été dans l’impossibilité de souscrire un prêt professionnel pour se réinstaller en métropole.
Pour le surplus, aucune obligation de la Banque de les indemniser ne paraît établie de façon non sérieusement contestable.
Il leur sera alloué une provision de 1 500 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La défenderesse qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser aux demandeurs la somme de 4 000 euros, correspondant aux frais engagés pour leur défense.
PAR CES MOTIFS
Nous Sophie PARAT, juge des référés,
CONDAMNONS la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN à verser à Monsieur [K] [E] [F] et Madame [L] [M] [Z] [J] épouse [F] la somme provisionnelle de 1 500 euros, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice lié à la tardiveté de leur défichage au FICP,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNONS la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNONS la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN à verser à Monsieur [K] [E] [F] et Madame [L] [M] [Z] [J] épouse [F] la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision,
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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