Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03066 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOA3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00385
APPELANTE
S.A.R.L. SOPRO, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 315 067 363
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE, toque : 0245
INTIME
Monsieur [D] [T]
Né le 4 novembre 1989 à [Localité 5] (78)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [T], né le 4 novembre 1989, a été embauché par la société Sopro ayant comme activité l'installation et la maintenance d'équipements de prévention et de protection des incendies le 23 mai 2018 en qualité de commercial - poseur - vérificateur, qualification employé ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 2 067,14 euros.
L'employeur informe le salarié le 27 juillet 2018 de sa volonté de rompre la période d'essai le 10 août 2018.
Saisi par monsieur [T], le Conseil des prud'hommes de Meaux statuant en référé a, par ordonnance du 8 février 2019 notamment, condamné l'employeur à verser diverses sommes à titre de provision, ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte et a ordonné au salarié la remise de l'ordinateur et du téléphone portable de la société.
Le 21 mai 2019, la société Sopro a saisi au fond ce conseil des prud'hommes, le salarié ayant formé des demandes reconventionnelles indemnitaires et salariales.
Le Conseil des prud'hommes de Meaux par jugement du 8 février 2021 a débouté la société Sopro de l'intégralité de ses demandes, a condamné la société Sopro à payer à monsieur [T] la somme de 681,70 euros à titre des frais d'huissier inhérents à l'exécution de l'ordonnance de référé, débouté monsieur [T] du surplus de ses demandes et condamné la société Sopro aux dépens.
La société Sopro a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Sopro demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [T] pour les dispositions le déboutant, l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau de :
Condamner monsieur [T] à lui verser les sommes suivantes :
- 456,66 euros au titre d'avance de frais non remboursée
- 168,63 euros au titre d'usage abusif du téléphone
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil
- 3 225,02 euros au titre de l'exécution de l'ordonnance de référé
- 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Lui donner acte de la remise des documents de fin de contrat dès le 30 novembre 2018.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Sopro de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il a condamné la société Sopro à lui verser la somme de 681, 70 euros à titre des frais d'huissier inhérents à l'exécution de l'ordonnance de référé, l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau de :
Fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 2 067, 14 euros
Condamner la société Sopro aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
rappel de salaire pour la période du 16 au 23 mai 2018
congés payés s
463,00
43,30
rappel de salaire pour la période du 11 au 12 juin 2018
congés payés
110,15
11,01
rappel de salaire pour la période du 1er au 8 août 2018
congés payés
284,13
28,41
commissions sur les ventes non versées
congés payés
855,82
85,58
indemnité pour travail dissimulé
12 402,84
préjudice financier
6 000,00
préjudice moral
2 000,00
article 700 du code de procédure civile
2 500,00
Ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif ainsi d'un certificat de travail rectifié conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d'ordre public.
Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Application en l'espèce
Sur les demandes du salarié
Sur les rappels de salaire
Monsieur [T] demande un rappel de salaire pour la période du 16 au 23 mai 2018 et prétend avoir travaillé pour la société Sopro entre la fin de sa formation préparation opérationnelle à l'emploi, effectuée du 10 avril 2018 au 18 mai 2018, et le début du contrat à durée indéterminée. Pour établir cette prestation, le salarié ne fournit aucune pièce si ce n'est un courrier de Pôle Emploi conditionnant son embauche à la validation de sa formation alors que l'employeur verse aux débats le courriel de Pôle Emploi daté du 22 mai 2018 lui adressant le bilan de cette formation, un courriel de Pôle Emploi du 23 mai 2018 lui transmettant ce bilan signé ainsi qu'un sms adressé à monsieur [T] le 22 mai par la société Sopro lui rappelant de se présenter le jour-même à 9h30 pour établir le contrat. Aucun rappel de salaire n'est dû pour cette période.
Monsieur [T] demande un rappel de salaire pour la période du 11 au 12 juin 2018 contestant la retenue sur salaire pratiquée pour ces deux journées. L'examen du bulletin de paie du mois de juin retient un salaire mensuel de 1567,14 euros auquel s'ajoutent une prime de management commercial de 300 euros et une prime de suivi administratif de 200 euros conformément aux clauses contractuelles sans que n'y figure une quelconque retenue. En conséquence, cette demande est rejetée.
Monsieur [T] demande un rappel de salaire pour la période du 1er au 8 août 2018. Il n'est pas contesté que la décision de rupture de la période d'essai a été prise par l'employeur le 27 juillet 2018 avec un effet au 10 août suivant. L'employeur verse aux débats un accord signé par les deux parties le 8 août 2018 dans lequel il est accordé au salarié deux jours de congés le 9 et 10 août 2018 et qui fixe la fin du contrat le 10 août 2018. Aucune mention n'est faite sur la période précédente et l'employeur ne peut prétendre qu'il ne devait rien régler que la période d'essai était rompue depuis le 27 juillet 2018. En conséquence, il sera fait droit à cette demande et d'allouer à monsieur [T] la somme de 284,13 euros à titre de salaire pour la période du 1er au 8 août 2018 outre celle de 28,41 euros pour les congés payés afférents.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé pour ce seul rappel de salaire.
Sur les commissions sur vente
Monsieur [T] expose que les clauses contractuelles prévoyant une prime sur ses ventes dans l'hypothèse où il aurait atteint pour les six premiers mois civils complets un chiffre d'affaire de 3 000 euros estimant d'une part que cet objectif était inaccessible et d'autre part que son activité commerciale avait été ralentie par l'insuffisance du stock. Concernant cette dernière affirmation, l'employeur fournit la liste des produits disponibles dans l'agence de Villeparis et qu'en tout état de cause, rien n'empêchait le salarié de développer d'ors et déjà une action de prospection.
La cour observe que le salarié ne produit aucun document sur son activité commerciale et ses résultats, n'ayant fourni aucun reporting de son activité à son employeur, sachant que lorsqu'il a remis à son employeur le 19 avril 2019 le smartphone Acer et l'ordinateur Scheinder de la société, il a été constaté par procès verbal dressé par maître [P], huissier de justice du même jour que les applications de remontées d'information avaient été supprimées, que la messagerie était vide et que l'ordinateur ne pouvait être démarrer de sorte qu'aucun contrôle n'a pu être effectué sur ses résultats commerciaux et qu'ainsi, il ne peut prétendre à une quelconque commission de vente.
Sur le travail dissimulé
Il résulte de ce qui précède qu'aucun travail dissimulé n'est constaté, le rappel de salaire du mois d'août relevant plus d'une mauvaise compréhension de la période de prévenance pour laquelle le salaire est dû.
Sur les préjudices moral et financier du salarié
Monsieur [T] prétend avoir subi un préjudice financier du fait de la rupture de la période d'essai et que la mauvaise foi de l'employeur lui aurait causé un préjudice moral.
S'agissant du préjudice financier lié à la rupture de la période d'essai, la cour ne peut qu'observer que monsieur [T] connaissait la durée de cette période, qu'il a accepté son renouvellement par mention au courrier du 13 juillet 2018 de la société Sopro et qu'il n'a jamais contesté sa rupture. En conséquence, le préjudice financier lié à la rupture de la période d'essai n'est que la conséquence des dispositions légales et en aucune façon à son employeur.
S'agissant du préjudice moral, il résulte de ce qui précède qu'aucune mauvaise foi, ni manquement ne sont établis à l'égard de la société Sopro. En conséquence, ces demandes sont rejetées.
Sur les frais d'huissier
Monsieur [T] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 681,70 euros à titre des frais d'huissier inhérents à l'exécution de l'ordonnance de référé.
Le salarié produit une mise en demeure du 15 octobre 2018 sans que sa réception ne soit établie puis a saisi un huissier y compris pour solliciter les documents de fin de contrat par sommation du 15 avril 2019 alors que ces documents lui ont été adressés dès le 30 novembre 2018 par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il s'est abstenu de venir chercher.
En conséquence, son choix procédural lui appartient et n'a pas à être supporté par la société Sopro. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les demandes de l'employeur
Monsieur [T] prétend que les demandes de l'employeur seraient irrecevables dans la mesure où l'ordonnance de référé aurait l'autorité de la chose jugée dans la mesure la cour d'appel de Paris a frappé de caducité les demandes de l'employeur.
Selon l'article 809 du code de procédure civile dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les décisions prises par le juge de référé n'ont à l'égard de ce texte que valeur de provision et n'obèrent pas les décisions des juges du fond. En conséquence, le moyen soulevé par monsieur [T] est rejeté.
Sur l'avance de frais non remboursée
La société Sopro demande la somme de 456,66 euros au titre d'avance de frais non remboursés en se fondant sur les documents contractuels prévoyant qu'elle doit être restituée en fin de contrat.
Le contrat à durée indéterminée prévoit que sont pris en charge à titre de frais, les frais de péages, de carburant et les frais justifiés engagés avec accord préalable de l'employeur sur présentation de la fiche de frais avec un règlement mensuel. Une note intitulée note de frais contresigné le 5 juin 2018 par monsieur [T] avec la mention "Bon pour accord" indique " A l'expiration du contrat de travail, la dite avance devra être restituée à l'employeur. "
L'employeur produit des extraits de compte établissant un virement pour avance sur frais de 700 euros au profit de monsieur [T] et demande le remboursement de la somme de 456,66 euros, somme qui n'est pas contestée par monsieur [T].
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande.
Sur l'utilisation du téléphone
La société Sopro soutient que monsieur [T] a continué à utiliser son téléphone portable après la rupture de la période d'essai et qu'il l'utilisait vers des numéros spéciaux et qu'ainsi il lui serait redevable de la somme de 168,63 euros.
La rupture de la période ayant été effective le 10 août 2018, selon les factures de l'opérateur téléphonique Free, monsieur [T] a utilisé ce téléphone du 7 juin 2018 au 7 avril 2019. En conséquence, il convient de faire droit à cette demande à hauteur de la somme demandée.
Sur le préjudice causé par monsieur [T] à la société Sopro
En se fondant sur l'article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, la société Sopro demande la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que d'une part le salarié aurait exercé une activité concurrente de manière occulte et que d'autre part, il lui aurait restitué un matériel inutilisable.
S'agissant du premier point, il ressort des pièces transmises que l'activité développée par monsieur [T] se situait dans le département des Alpes de Haute Provence et rien n'indique une activité effective pendant la courte période contractuelle liant monsieur [T] à la société Sopro.
S'agissant du matériel de la société rendu avec retard et surtout détérioré, il ressort du procès verbal dressé par maître [P], huissier de justice le 19 avril 2019 relatif au smartphone Acer et à l'ordinateur Scheinder, que le téléphone portable ne contenait aucun message ni information sur l'activité commerciale et en conséquence les coordonnés des éventuels clients et que l'ordinateur ne pouvait démarrer de sorte que ce préjudice est constitué et justifie l'allocation d'une somme de 2 000 euros.
Sur l'exécution de l'ordonnance de référé
La société Sopro demande la somme de 3 225,02 euros versées en exécution de l'ordonnance de référé.
S'agissant des sommes ayant fait l'objet d'une exécution forcée de l'ordonnance de référé, il y lieu d'en ordonner la restitution à la hauteur demandée par la société Sopro compte tenu de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement seulement lorsqu'il a débouté monsieur [T] de toutes ses demandes ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
Condamne la société Sopro à verser à monsieur [T] la somme de 284,13 euros à titre de salaire pour la période du 1er au 8 août 2018 outre celle de 28,41 euros pour les congés payés afférents ;
Condamne monsieur [T] à verser à la société Sopro les sommes suivantes :
- 681,70 euros à titre des frais d'huissier inhérents à l'exécution de l'ordonnance de référé,
- 456,66 euros au titre de l'avance de frais non remboursée,
- 168,63 euros au titre de l'usage abusif du téléphone,
- 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé à la société ;
Ordonne la restitution de la somme de 3 225,02 euros exposée par la société Sopro en exécution de l'ordonnance de référé ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [T] à verser à la société Sopro la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [T] aux dépens.
Le greffier La présidente
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