Texte intégral
ARRET N°
du 07 mai 2024
N° RG 22/02188 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FISX
S.C.I. KIZIL
c/
[B]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 MAI 2024
APPELANTE :
d'une décision rendue le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de TROYES
S.C.I. KIZIL
Société civile immobilière dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal ayant élu domicile audit siège
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Haciali DOLLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Sophie FARINE de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L'AUBE
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-Sophie FARINE de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 25 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Mme [C] [B] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3] (Aube).
L'immeuble voisin, situé [Adresse 4], appartient à la SCI Kizil.
Se plaignant de dégâts des eaux dans son immeuble, Mme [B] a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes d'ordonner une expertise, laquelle a été confiée à M [H] [F] par ordonnance du 26 février 2019.
Mme [B] a ensuite fait assigner la SCI Kizil, le 8 janvier 2021, devant ce même tribunal afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui régler les sommes nécessaires à la réalisation des travaux préconisés par l'expert et à la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal a :
- Rejeté la demande de nullité formée par la SCI Kizil à l'encontre de l'assignation,
- Condamné la SCI Kizil à payer à Mme [B] la somme de 13 481.47 euros pour la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire sur l'immeuble de la SCI Kizil,
- Autorisé Mme [B] à mandater pour les réaliser toute entreprise de son choix, avec le droit pour cette dernière de pénétrer sur le fonds de la SCI Kizil si nécessaire,
- Condamné la SCI Kizil à payer à Mme [B] la somme de 1 308.61 euros pour la réalisation des travaux de réfection consécutifs aux dégâts des eaux dans l'immeuble de Mme [B],
- Condamné la SCI Kizil à payer à Mme [C] [B] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance,
- Débouté Mme [C] [B] de sa demande d'indemnisation au titre de la surconsommation d'électricité,
- Condamné la SCI Kizil à payer à Mme [C] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SCI Kizil aux entiers dépens, en ce compris les dépens du référé et les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Plotton Vangheesdaele Farine Yernaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Il a constaté que l'assignation se référait expressément à la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage, de sorte que les prescriptions de l'article 56 du code de procédure civile étaient respectées.
Il a retenu des rapports d'expertise figurant à la procédure que les désordres subis dans l'immeuble de Mme [B] provenaient d'un chéneau, en très mauvais état, de l'immeuble de la SCI Kizil et que des désordres affectaient aussi le mur séparatif des deux propriétés.
Il a estimé que la SCI Kizil avait l'obligation de réaliser des travaux sur ces deux points et que les travaux de reprise dont celle-ci se prévalait étaient insuffisants à résoudre les désordres.
Il a estimé que les infiltrations survenues dans le bureau de Mme [B] avaient causé à celle-ci un préjudice moral à plus d'un titre, ainsi qu'un préjudice de jouissance, mais qu'elle ne justifiait pas du montant demandé au titre du préjudice financier résultant de la surconsommation d'électricité engendrée par l'utilisation d'un déshumidificateur.
La SCI Kizil a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2022.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2024, la SCI Kizil demande à la cour :
- D'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- De débouter Mme [B] et de M [Z] de leur demande de condamnation pour les travaux préconisés par l'expert,
- De débouter Mme [B] et M [Z] de toutes leurs demandes formulées au titre de leur appel incident,
- De les débouter de leurs demandes portant sur les préjudices annexes ou, à défaut, de ramener ces demandes à de plus justes proportions,
- De laisser à chacune des parties la charge de ses entiers frais et dépens.
Elle affirme que la demande principale de Mme [B] n'a plus lieu d'être dès lors qu'elle a procédé à l'ensemble des travaux préconisés par l'expert judiciaire. Elle conteste que le rapport extra-judiciaire établi par le Cabinet Elex, puisse fonder, à lui seul, la décision du juge et considère que la somme mise à sa charge par le tribunal est disproportionnée par rapport à l'estimation du coût des travaux par l'expert judiciaire et compte tenu des travaux qu'elle a déjà réalisés, même si ceux-ci devaient être jugés insuffisants.
Elle s'oppose aux autres demandes en paiement de Mme [B] au motif que l'expert judiciaire n'a retenu aucun des préjudices annexes invoqués par celle-ci, que ces demandes ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum et qu'il n'est pas établi de lien de causalité avec les faits qui lui sont reprochés.
Elle fait observer que la demande infiniment subsidiaire afin d'expertise de Mme [B] ne figure pas au dispositif des conclusions de cette dernière.
Par conclusions transmises le 4 mars 2024, Mme [B] et son fils, M [M] [Z], intervenant volontairement à l'audience, demandent à la cour de :
- Dire et juger M [Z] recevable et bien fondé en son intervention volontaire,
- Infirmer le jugement en ce qu'il déboute Mme [B] de sa demande au titre de la surconsommation d'électricité et limite l'indemnisation de son préjudice moral et de jouissance à la somme de 2 000 euros,
- Condamner la SCI Kizil au versement de la somme de 5 367 euros au titre des préjudices immatériels, se détaillant comme suit :
o Préjudices moral et de jouissance : 5 000 euros,
o Surconsommation d'électricité : 367 euros,
- Condamner la SCI Kizil au versement d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement au profit de la SCP Plotton Vangheesdaele Farine Yernaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent que Mme [B] a fait don à son fils de la nue-propriété de l'immeuble objet du présent litige.
Ils invoquent la théorie des troubles anormaux du voisinage et font valoir qu'ils subissent des inondations récurrentes dans la dépendance de l'immeuble abritant le bureau de Mme [B]. Ils précisent avoir subi un nouveau sinistre le 2 octobre 2020, démontrant que l'origine des désordres n'est pas résolue.
Ils affirment que le coût des travaux est très nettement supérieur à l'estimation de l'expert judiciaire et que celui-ci a en outre omis de reprendre le devis de réfection du bureau.
Ils font valoir au titre de préjudices annexes la perte de nombreuses journées de travail par Mme [B], le préjudice moral et l'anxiété à chaque période de fortes pluies, la perte temporaire du bureau par Mme [B], le déménagement de toutes les étagères de ses dossiers afin de permettre la réalisation des travaux de réfection, la surconsommation d'électricité liée au fonctionnement d'un déshumidificateur. Ils rappellent que les premiers désordres se sont produits en 2014.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2024, Mme [B] et M [Z] ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le même jour au motif que la SCI Kizil avait notifié ses conclusions n°3 et une nouvelle pièce la veille.
Cette demande a été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mars 2024.
Le 21 mars 2024, Mme [B] et M [Z] ont transmis de nouvelles conclusions pour solliciter le rejet des conclusions n°3 et de la pièce n°6 de la SCI Kizil, sur le fondement des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, en soutenant que celles-ci ayant été notifiées in extremis avant la clôture, le temps utile, essentiel au respect du contradictoire n'a pas été respecté.
La SCI Kizil a notifié des conclusions, le 22 mars 2024, pour solliciter le rejet des demandes tendant au rejet de ses conclusions et pièces transmises le 11 mars 2024. Elle fait valoir que ses demandes n'ont pas varié et qu'elle n'a conclu et produit de nouvelles pièces qu'en réponse à la production de pièces par l'intimée, elle-même tardive.
MOTIFS
Sur l'intervention de M [Z]
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Mme [B] justifie avoir donné à son fils, M [M] [Z], la nue-propriété de l'immeuble situé [Adresse 3], par acte notarié du 4 janvier 2024.
M [Z] dispose donc d'un intérêt à agir afin de voir résoudre les causes des désordres qu'il invoque dans cet immeuble et d'obtenir la réparation des préjudices en résultant.
Son intervention à la présente instance sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de Mme [B] et M [Z] aux fins d'obtenir les fonds nécessaires à la réalisation des travaux préconisés par l'expert
Mme [B] et M [Z] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il condamne la SCI Kizil au versement de la somme de 13 481.77 euros TTC au titre des travaux préconisés par l'expert, en l'assortissant d'une autorisation donnée à Mme [B] pour mandater toute entreprise de son choix afin de réaliser ces travaux, avec le droit pour cette dernière de pénétrer sur le fonds de la SCI Kizil si nécessaire.
Il se confirme à la lecture des motifs du jugement, que la somme ainsi allouée est destinée à la réalisation de travaux sur un mur ou des murs appartenant à la SCI Kizil.
Aussi est-il nécessaire d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations éventuelles sur les conditions dans lesquelles Mme [B] et M [Z] peuvent prétendre au coût de travaux à réaliser sur un fonds dont ils ne sont pas propriétaires.
Dans l'attente, l'ensemble des autres demandes et moyens des parties seront réservés, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l'intervention volontaire de M [M] [Z] à la présente instance,
Avant-dire droit sur les autres demandes et moyens des parties,
Ordonne la réouverture des débats, l'ordonnance de clôture étant révoquée, et invite les parties à présenter leurs observations éventuelles sur les conditions dans lesquelles Mme [C] [B] et M [M] [Z] peuvent prétendre au coût de travaux à réaliser sur un fonds dont ils ne sont pas propriétaires (Civ 3ème, 14 septembre 2023 - n°22-15.750).
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience des plaidoiries du 23 septembre 2024 à 14h00 après clôture le 09 septembre 2024.
Le greffier La présidente
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