Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01233 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7XI
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
06 janvier 2021
RG:19/00840
[T] [V]
[O] [T]
[G] [T]
[K] [T]
C/
S.A. [9]
[7]
FIVA
CPAM DU [Localité 10]
Grosse délivrée le 01 FEVRIER 2024 à :
- Me ANDREU
- Me BRASSART
- LA CPAM
- Le FIVA
- La [7]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Janvier 2021, N°19/00840
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Madame [E] [R] [T] [V], agissant en sa qualité d'ayant droit de M. [I] [T]
née le 29 Août 1949 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assistée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [O] [T] agissant en sa qualité d'ayant droit de M. [I] [T]
née le 11 Août 1971 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [G] [T] agissant en sa qualité d'ayant droit de M. [I] [T]
née le 13 Janvier 1974 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [K] [T] agissant en sa qualité d'ayant droit de M. [I] [T]
né le 26 Mars 1975 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
S.A. [9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Philippe TOISON de l'ASSOCIATION Toison - Associés, avocat au barreau de PARIS
Représentée Me NEZRY Tristan, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Sophie BRASSART de l'ASSOCIATION Toison - Associés, avocat au barreau de PARIS
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ni comparant ni représenté, régulièrement convoqué
FIVA
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
ni comparant ni représenté, régulièrement convoqué
CPAM DU [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par M. [A] [J] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 01 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[I] [B] [T], décédé le 29 octobre 2015, a été employé par la société la Société [9] du 1er juillet 1980 au 30 novembre 2001 en qualités successives d'ouvrier professionnel, ajusteur mécanicien et contremaître responsable d'activité.
Le 26 mai 2015, [I] [B] [T] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle au titre de 'plaques pleurales'.
Le 3 décembre 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 10] reconnaissait le caractère professionnel de la maladie de [I] [B] [T], et son état était déclaré consolidé au 27 mai 2015.
Le 7 décembre 2016, la [7] ([7]) a notifié à [I] [B] [T] une décision portant attribution d'un capital pour un taux d'incapacité permanente fixé à 5%, ensuite majoré à 20% aux termes d'une aide bénévole d'entreprise instaurée par [9].
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le 22 mai 2017, Mmes et M. [T] en leur qualité d'ayants-droit de [I] [B] [T] ont saisi la [7] pour mettre en oeuvre la procédure de conciliation.
Faute de conciliation, par requête du 15 février 2018, Mmes et M. [T] en leur qualité d'ayants-droit de [I] [B] [T], ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 10] afin de voir reconnaître que la maladie professionnelle dont était atteint [I] [B] [T] était la conséquence de la faute inexcusable de la société [9], et en conséquence, voir fixer au maximum la majoration du capital perçu par [I] [B] [T] et voir condamner la société [9] à verser diverses sommes en réparation des divers préjudices subis par [I] [B] [T].
Suivant jugement en date du 06 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré l'action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée à l'encontre de la SA [9] prescrite,
- prononcé l'irrecevabilité du recours,
- condamné les consorts [T] aux dépens,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée du 17 mars 2021, Mmes et M. [T] en leur qualité d'ayants-droit de [I] [B] [T], ont régulièrement interjeté appel de cette décision qui leur a été notifiée le 08 mars 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [E] [R] [V] veuve [T], Mmes [F] [H] [W] [M] [O] [T], [S] [C] [D] [G] [T], et M. [Y] [K] [T], enfants de la victime, en leur qualité d'ayants-droit de [I] [B] [T], demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 6 janvier 2021 statuant a nouveau :
Déclarer recevable et non prescrit le recours introduit par les consorts [T] à l'encontre de la société [9] aux fins de reconnaissance de sa faute inexcusable.
A titre principal,
Renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin que les consorts [T] puissent bénéficier du double degré de juridiction.
A titre subsidiaire,
Ordonner la réouverture des débats afin d'évoquer l'affaire sur le fond.
Condamner la société succombant à payer aux consorts de Monsieur [T], une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - condamner la société succombant à leur payer, une somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ils soutiennent que :
- leur action n'est pas prescrite dans la mesure où le délai entre la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de [I] [B] [T] (4 décembre 2015) et la saisine de la [7] (22 mai 2017) ne dépasse pas 2 ans.
- la maladie de [I] [B] [T], à savoir les plaques pleurales, correspond bien à celle visée dans le tableau n°30B,
- la société [9] n'apporte aucune preuve contraire démontrant que la maladie de [I] [B] [T] n'a pas un caractère professionnel.
-[I] [B] [T] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante durant près de 21 ans, il n'a bénéficié d'aucun moyen de protection collectif ou individuel et n'a pas été informé des risques encourus,
- dès lors, la maladie professionnelle dont était atteint [I] [T] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [9].
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la SA [9] demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement de première instance et Juger que l'action des consorts [T] venant au droit de Monsieur [T] est prescrite.
A titre subsidiaire :
- Rejeter la demande des consorts [T] que l'affaire soit renvoyée devant la juridiction de première instance ;
- Juger qu'[9], en sa qualité d'employeur n'a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale,
- Débouter les ayants droit de Monsieur [T] de l'intégralité de leurs demandes.
- Juger que le lien de causalité entre la pathologie et une éventuelle faute d'[9] n'est pas établi et débouter en conséquence les ayants droit de Monsieur [T] de l'intégralité de leurs demandes.
A titre très subsidiaire, si la Cour déclarait établie la faute inexcusable d'[9] et l'existence d'un lien de causalité
- Juger que les ayants droit de Monsieur [T] n'établissent pas l'importance des préjudices qu'ils invoquent et ramener les demandes d'indemnisation à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- Déclarer le jugement à intervenir opposable à la [7],
- Dire et juger que l'indemnisation éventuellement allouée aux les ayants droit de Monsieur [T] sera le cas échéant supportée par la [7],
- Condamner les ayants droit de Monsieur [T] au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
- [I] [B] [T] a eu connaissance du caractère professionnel supposé de sa maladie dès le début des années 2000 et en tout état de cause à la date du certificat médical établi le 14 juin 2007, dès le certificat médical du 14 juin 2007, le lien entre une exposition professionnelle à l'amiante et la pathologie développée par [I] [B] [T] apparaît explicitement, l'action introduite le 22 mai 2017 est donc prescrite,
- sur l'évocation, s'agissant des fins de non-recevoir visées à l'article 122 du Code de procédure civile (notamment donc l'irrecevabilité tirée de la prescription des demandes), l'effet dévolutif doit jouer de sorte qu'en cas de réformation ou d'annulation du jugement, la cour est saisie de plein droit du fond en raison du lien entre la recevabilité et le fond, dès lors il appartient à la cour de statuer sur le tout,
- aucune des fonctions occupées au sein d'[9] n'a pu exposer [I] [B] [T] à l'inhalation de fibres d'amiante dans des conditions de nature à porter atteinte à sa santé, l'amiante présente en faible quantité dans les centrales thermiques et dans les centrales nucléaires ne pouvait être mise en suspension que dans des conditions particulières et à l'occasion de travaux spécifiques (meulages, décalorifugeage),
- aucune présomption d'imputabilité n'est établie en l'espèce, aucune exposition aux poussières d'amiante n'est établie,
- elle n'avait pas et ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés avant 1977, avant cette date elle ne pouvait ni devait, scientifiquement ou légalement, avoir conscience d'exposer certains salariés à un danger ;et dès qu'elle a eu conscience du danger elle a pris toutes les mesures appropriées de protection de ses salariés,
- il n'existe pas de lien de causalité direct et nécessaire entre la pathologie déclarée et la faute inexcusable alléguée.
Par courrier en date du 27 février 2023, la [7] ([7]) [Localité 13] a indiqué s'en remettre au pouvoir souverain d'appréciation de la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 10] a sollicité sa mise hors de cause.
L'affaire a été fixée à l'audience du 04 avril 2023 puis renvoyée à l'audience du 06 décembre 2023.
MOTIFS
Il convient de prononcer la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 10] appelée à tort dans la procédure.
L'article L.431-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige énonce:
«Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
(...)
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.»
L'article L.461-1 dans sa rédaction applicable au litige prévoit :
«Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident...»
Il résulte ainsi des textes qui précèdent que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Ces points de départ de délai de prescription sont successifs de sorte que peu importe qu'un précédent délai soit arrivé à terme.
Les consorts [T] font valoir qu'un certificat médical initial a été établi le 02 mai 2015, que [I] [B] [T] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu le 04 décembre 2015 par la caisse primaire d'assurance maladie, que son état a été considéré comme consolidé au 27 mai 2015, que la [7] lui a notifié le 07 décembre 2016, une décision portant attribution d'un capital pour un taux d'incapacité permanente fixé à 5%, qu'au regard d'une aide bénévole d'entreprise instaurée par [9], la [7] a notifié à [I] [B] [T] une majoration de son capital à 20%.
Ils en concluent qu'en ayant saisi la [7] le 22 mai 2017 d'une demande de conciliation dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de l'ancien employeur de [I] [B] [T] leur action a été engagée dans le délai de deux ans suivant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie du 04 décembre 2015.
Le premier juge a relevé que seul le certificat médical initial en date du 26 mai 2015, établi par le Dr. [L] [Z], a porté à la connaissance de [I] [B] [T] le lien possible entre la maladie dont il souffrait, à savoir un « épaississement pleural -plaques pleurales calcifiées», et son activité professionnelle « exposition à l'amiante '', et dont résulte sa demande concomitante de prise en charge, que la reconnaissance de la maladie professionnelle de [I] [B] [T] a ensuite été reconnue comme telle selon courrier de l'Assurance maladie en date du 04 décembre 2015, avec état consolidé au 27 mai 2015.
Le premier juge en conclut que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devait intervenir dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants-droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle, à savoir dès le 26 mai 2015, que pour autant, la [7] n'est saisie que le 29 mai 2017 selon l'accusé de réception du courrier recommandé daté du 22 mai 2017, qu'il en résulte que la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par [I] [B] [T], par ailleurs décédé le 29 octobre 2015, s'avère prescrite lors de la saisine de la [7].
La date la plus favorable à la victime pour faire partir le délai de prescription est ici le 4 décembre 2015 en sorte qu'en saisissant la [7] en mai 2017, l'action des consorts [T] n'était pas prescrite.
En effet, le compte rendu de scanner thoracique daté du 14 juin 2007 sur lequel il est inscrit : « MOTIF : Exposition à l'amiante. (') Résultats : (') Il apparait de petits épaissement pleuraux à gauche et à droite un peu plus marqué à gauche avec de petites calcifications à leur niveau » ne révèle aucun lien entre l'activité professionnelle de la victime et son affection et ne constitue au demeurant pas un certificat médical.
Peu importe également que [I] [B] [T] ait bénéficié d'une surveillance spécifique liée à un risque d'exposition à l'amiante en milieu professionnel qu'en juin 2007 et qu'il ait appris qu'il souffrait d'un épaississement pleural couramment appelé « plaques pleurales ».
Le jugement encourt donc l'infirmation.
* Sur l'évocation
Les consorts [T] souhaitent bénéficier d'un double degré de juridiction et sollicitent donc le renvoi de la présente affaire devant le premier juge.
Selon l'article 568 du code de procédure civile :
« Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ».
Il résulte donc d'une interprétation littérale et a contrario de l'article 568 que la cour d'appel ne peut évoquer lorsque, comme en l'espèce, le jugement a statué non pas sur une exception de procédure, mais sur une fin de non-recevoir, telle une prescription.
Il n'est pas contestable que par l'effet dévolutif la présente cour est saisie de l'entier litige et peut, réformant le jugement, statuer sur l'ensemble des demandes.
Les consorts [T] soutiennent qu'ils n'ont pas interjeté un appel total mais qu'il sont fait appel sur le seul chef de jugement déclarant irrecevable leur action.
Aux termes de l'article 562 «L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible».
En l'espèce l'acte d'appel des consorts [T] énonce tous les chefs de jugement et est rédigé ainsi :
Les consorts [T] contestent ce Jugement en ce qu'il :
« DECLARE l'action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée à l'encontre de la SA. [9] prescrite ;
PRONONCE l'irrecevabilité du recours ;
CONDAMNE les Consorts [T] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires '' .En conséquence, ils saisissent la Cour d'Appel de NIMES aux fins de :
Déclarer recevable l'action des consorts de Monsieur [T]
Dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [I] [T] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société la Société anonyme [9]
En conséquence :
Fixer au maximum la majoration du capital perçu par Monsieur [T]
Dire et juger que la majoration du capital sera fixée au maximun légal, quel que soit le taux d'IPP dont elle suivra l'évolution.
Fixer la réparation des préjudices subis par Monsieur [T] de la façon suivante:
- en réparation du préjudice de la souffrance physique : 16.000 euros
- en réparation du préjudice de la souffrance morale : 16.000 euros
- en réparation du préjudice d'agrément : 16.000 euros
Condamner la société succombant à payer aux consorts de Monsieur [T], une somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Il s'en déduit que les consorts [T] ont fait appel de la totalité des chefs de jugement en sorte que la dévolution s'opère pour le tout.
En outre quand bien même ils n'auraient pas fait appel des tous les chefs de jugement la Cour de cassation (Civ 2ème 29 septembre 2022 n° 21-23.456 ) estime que «Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
7. Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.»
En tout état de cause, eu égard au dispositif du jugement déféré, il ne pouvait y avoir d'appel partiel.
Il incombe donc à la cour de connaître l'entier litige qui lui est dévolu.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Prononce la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 10],
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit recevable et non prescrite l'action de [I] [B] [T] reprise par ses ayants droit,
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du 15 mai 2024 à 14h00 pour que soit évoqué le fond de l'affaire et dit que la notification du présent vaut convocation à s'y présenter,
Réserve pour le surplus.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT