Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me Christine CERVERA-KHELIFI
- Me Bérangère MONTAGNE
délivrées le :
+ 1 copie dossier
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4ème chambre
2ème section
N° RG 21/14677
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSFR
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE
La SAS PETIT FORESTIER LOCATION, Société par actions simplifiée, au capital de 2.020.000 €, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY, sous le numéro 300 571 049, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
représentée par Me Christine CERVERA-KHELIFI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0576
DÉFENDERESSES
La compagnie GAN ASSURANCES, Société Anonyme au capital de 193.107.400 euros, régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 542 063 797, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège,
Décision du 16 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/14677 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSFR
La SAS TAQUIPNEU, au capital de 5 957 577,18 €, immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° B 317 576 890 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées toutes deux par Me Bérangère MONTAGNE, AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0430
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme NathalieVASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Mme Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
M. Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 29 Février 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Contradictoire
En premier ressort
_______________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 décembre 2019, un camion frigorifique de marque Renault, modèle Midlum, immatriculé [Immatriculation 4], appartenant à la SAS Petit Forestier Location dont les pneumatiques arrières avaient fait l'objet d'un « retaillage » par la SAS Taquipneu, a été détruit par incendie au cours d'un itinéraire de transport en Espagne.
Dans le cadre d'une expertise amiable diligentée par la SAS Petit Forestier Location, la société Apex a notamment conclu que l'incendie s'était développé dans l'environnement de l'essieu arrière droit et a écarté l'hypothèse criminelle.
La SAS Petit Forestier Location a alors réclamé la somme de 88 094,03 euros hors taxes à la SAS Taquipneu par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 avril 2021.
Se prévalant du caractère infructueux de ce courrier, la SAS Petit Forestier Location a fait assigner la SAS Taquipneu et la SA Gan Assurances ès-qualités d'assureur de la SAS Taquipneu devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 22 novembre 2021, aux fins notamment de paiement.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2022 par le RPVA, la SAS Petit Forestier Location entend voir au visa des articles 1231-1 et 1242 et suivants du code civil :
condamner solidairement la SAS Taquipneu et la SA Gan Assurances à lui payer la somme de 89 730,03 euros hors taxes, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021 ;condamner solidairement la SAS Taquipneu et la SA Gan Assurances à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de résistance abusive ;condamner solidairement la SAS Taquipneu et la SA Gan Assurances à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens dont distraction au profit de Me Christine Cervera-Khelifi.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 25 août 2022 par le RPVA, la SAS Taquipneu et la SA Gan Assurances entendent voir :
A titre principal,
débouter la SAS Petit Forestier Location de l'ensemble de ses demandes ;condamner la SAS Petit Forestier Location à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;A titre subsidiaire,
ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert automobile ;réserver les dépens et frais irrépétibles ;A titre infiniment subsidiaire,
limiter l'indemnisation à la somme de 37 000 euros hors taxes au titre de la VRADE et à la somme de 2 323,52 euros au tire des frais d'expertise amiable et rejeter le surplus ;limiter la condamnation de la SA Gan Assurances à la somme de 2 579 euros au tire de la franchise ;limiter la condamnation au titre des frais irrépétibles à 1 500 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement formée par la SAS Petit Forestier Location
La SAS Petit Forestier Location conclut au bien-fondé de sa demande selon le moyen que la responsabilité contractuelle de la SAS Taquipneu est engagée dès lors qu'elle a procédé au « retaillage » des quatre pneus arrières le mois précédent l'incendie et que l'incendie s'est déclaré après seulement 1 530 kilomètres parcourus depuis l'intervention de sorte que la responsabilité de plein droit du garagiste s'applique dans la mesure où toute hypothèse criminelle a été écartée. Elle explique à ce titre que l'incendie s'est déclaré dans l'environnement de la roue extérieure de l'essieu arrière droit qui présente des dommages plus importants que le reste du véhicule, et que les autres organes tels que le système de freinage et le roulement ne présentent aucune anomalie. Elle précise que si le « recreusage » des pneus est trop profond cela entraîne la destruction prématurée de l'enveloppe du pneumatique et un échauffement qui ont donc conduit à l'incendie.
La SAS Taquipneu et la SA Gan Assurances réfutent l'argumentation adverse aux motifs que la preuve d'un lien de causalité entre le « retaillage » des pneus arrières et l'incendie n'est pas rapportée, ce d'autant que rien ne démontre qu'un « recreusage excessif » est susceptible de provoquer un incendie alors que le camion effectuait un itinéraire de type « porte-à-porte » sans charge lourde. Elles ajoutent que l'expert n'a pas catégoriquement exclu l’hypothèse criminelle. Elles soutiennent également que si les pneumatiques peuvent fait l'objet d'une combustion, ils n'en sont pas la cause, qu'ils ne prennent pas feu instantanément et qu'il existe d'autres causes principales d'incendie selon la documentation professionnelle qui ne vise d'ailleurs pas le « recreusage ».
Réponse du tribunal :
Il résulte de l'articulation des articles 1103 et 1231-1 du code civil que le garagiste engage sa responsabilité pour faute à l'égard de son client et que, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, la faute et le lien causal entre la faute et ces désordres sont présumés.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions.
Au cas présent, dès lors qu'il est constant que la SAS Taquipneu a procédé au « retaillage » des quatre pneumatiques du camion litigieux et qu'il n'est justifié d'aucune intervention postérieure d'un autre garagiste, il est établi que la SAS Taquipneu était tenue à ce titre d'une obligation de résultat. Il appartient toutefois à la SAS Petit Forestier Location de rapporter la preuve de ce que l'incendie est imputable à une défaillance du véhicule qui existait lorsque la SAS Taquipneu a exécuté sa prestation.
Or, la lecture du rapport d'expertise amiable contradictoire met en évidence que l'expert se borne à faire état de ce que la cause du sinistre est localisée « dans l'environnement de l'essieu droit », et à relever un « impact plus marqué » au niveau de la roue extérieure de cet essieu et à exclure une hypothèse criminelle, sans pour autant conclure à l'existence d'une pièce défaillante ou d'un « retaillage » excessif du pneu de cette roue, étant observé qu'il ne relève aucune anomalie de ce type alors que d'autres pneumatiques ont été retaillés par la SAS Taquipneu. Si le demandeur produit en outre une note complémentaire de cet expert dont il ressort que le « recreusage » des pneus ne doit pas dépasser la profondeur maximale préconisée par le constructeur, au risque de générer une altération puis un défaut d'étanchéité du pneumatique permettant son échauffement et la survenance d'un incendie, il ne peut qu'être relevé qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet toutefois d'établir si la SAS Taquipneu a ou non creusé trop profondément le pneumatique de l'essieu arrière droit, étant par ailleurs observé que l'expert n'a relevé aucune anomalie sur les pneus de l'essieu arrière gauche qui n'ont pourtant pas disparu à la suite de l'incendie et avaient été également recreusés par la SAS Taquipneu selon les termes de son rapport.
Par ailleurs la défenderesse produit également une documentation élaborée par la société Michelin proposant des informations et avertissements sur les risques de « feux de pneus » et dont la lecture met en évidence que l'une des causes principales de tels feux consiste en « la friction entre une roue endommagée et/ou des composants métalliques aggravée par un roulage à plat pendant une longue durée ». Cette cause apparaissant compatible avec les constations de l'expert qui note lui-même l'existence d'un « impact » plus prononcé sur la roue extérieure droite, cette cause qui procéderait alors d'une crevaison étrangère aux réparations effectuées par la SAS Taquipneu ne peut pas être écartée en l'état des pièces produites.
Ces documents sont donc insuffisants pour établir que la cause du sinistre est imputable à l'exécution ou à l'insuffisance des réparations opérées par la SAS Taquipneu dont la responsabilité ne saurait être engagée par défaut.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS Petit Forestier Location de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
En application de l'article 1231-6 du code civil, l'obligation à réparation des défenderesses n'étant pas établie, leur refus de payer ne saurait être regardé comme procédant d'un abus de sorte que la demanderesse sera déboutée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la SAS Petit Forestier Location succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS Taquipneu et à la SA Gan Assurances la somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamnée aux dépens, la demanderesse doit être déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS Petit Forestier Location de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la SAS Taquipneu et de la SA Gan Assurances au titre des dommages et frais résultant de l'incendie du camion ;
DEBOUTE la SAS Petit Forestier Location de sa demande subséquente relative aux intérêts moratoires ;
DEBOUTE la SAS Petit Forectier Location de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SAS Taquipneu et de la SA Gan Assurances au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS Petit Forestier Location à payer à la SAS Taquipneu et à la SA Gan Assurances la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par la SAS Petit Forestier Location au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par la SAS Petit Forestier Location sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Petit Forestier Location aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
Le Greffier La Présidente
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