Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00893 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJNC
N° de Minute : 907
Ordonnance du jeudi 26 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [W]
né le 31 Août 1986 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [B] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Christelle LACOUR, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 26 mai 2022 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 26 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [L] [W] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [U] [I] venant au soutien des intérêts de M. [L] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[L] [W], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 21 mai 2022 à 15h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée par la même autorité le 20 octobre 2021, cette mesure d'éloignement étant validée suite à recours le 08 décembre 2021.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile,
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24 mai 2022 15h08 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
'Vu la déclaration d'appel du 25 mai 2022 à 05h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative,
Au titre de sa déclaration d'appel [L] [W] soulève l'insuffisance des diligences accomplies par la préfecture du Nord considérant que si une demande de laisser-passer consulaire a été sollicitée auprès des autorités tunisiennes à ce titre, une telle demande aurait également dû être formulée auprès des autorités algériennes, le retenu prétendant se nommer [E] [P] et être ressortissant algérien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences accomplies par l'autorité préfectorale :
Il convient de rappeler que lors de son audition et conformément à certaines des identités mentionnées au FAED, le retenu a indiqué se nommer [L] [W], être né le 31 août 1986 à [Localité 3] en Tunisie, Etat dont il avait la nationalité. Il a également décrit son parcours depuis ce pays et ce jusqu'en France, indiquant ne pas souhaiter retourner en Tunisie où il était menacé. Il avait par ailleurs fait état de cette même nationalité en octobre 2021 lors de la prise d'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, indiquant alors être né à Sfax.
Dans ces conditions, les démarches de l'autorité administrative constituant en une demande de laisser-passer consulaire et de routing réalisées dès le 22 mai 2022 doivent être considérées comme suffisantes, étant rappelé que le fait de multiplier les identités, le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du CESEDA, le retenu ne pouvant tirer argument de ses propres variations.
Dans ces conditions et considérant que le retenu n'apporte aucun élément supplémentaire afin d'accréditer l'une ou l'autre des identités, qu'il n'a par ailleurs aucune garantie de représentation sur le territoire français, la moyen sera rejeté et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Gaetan DELETTREZ, greffier
Christelle LACOUR, Conseillère
N° RG 22/00893 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJNC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 26 mai 2022 :
- M. [L] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [L] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [L] [W] le jeudi 26 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [Y] [X] le jeudi 26 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
Le greffier, le jeudi 26 mai 2022
N° RG 22/00893 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJNC
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