Texte intégral
N° RG 22/03544 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGTW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 30 Septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société STERNA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
SYNDICAT CFDT METIERS DU TRANSPORT DE HAUTE NORMAN DIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
A compter du 1 mars 2001, la société TLOP a embauché M. [H] [R] en qualité de conducteur poids lourds, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Depuis 2008, M. [H] [R] est titulaire de mandats de représentation du personnel.
En 2009, son contrat a été transféré à la société Sterna (qui fait partie de l'UES [I]), son employeur actuel.
La société employeur a eu recours au chômage partiel du 1er avril 2020 au 30 juin 2021.
Par requête du 10 décembre 2020, M. [H] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, en invoquant des faits de discrimination.
Par jugement du 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la demande de sursis à statuer développée « in limine litis » par la société SAS Sterna,
- débouté M. [H] [R] de sa demande de rappel de salaire et congés y afférents,
- débouté M. [H] [R] de sa « demande de préjudice » lié à la discrimination syndicale,
- débouté le syndicat CFDT Métiers du transport Haute-Normandie de sa « demande de préjudice » lié à une atteinte à l'exercice de l'activité syndicale,
- débouté M. [H] [R] et le syndicat CFDT Métiers du transport Haute-Normandie de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [R] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 27 octobre 2022, M. [R] a fait appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, liée à la discrimination syndicale, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux entiers dépens de l'instance et débouté de ses demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident, a déclaré irrecevables la constitution d'intimé et l'appel incident formé par le syndicat CFDT Métiers du transport de Haute-Normandie.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 22 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions signifiées le 14 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [H] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Sterna à lui payer les sommes de :
- 20 000 euros au titre du préjudice lié à la discrimination syndicale relative à la mise en place du chômage partiel,
- 6 774,79 euros au titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2020 à juin 2021 inclus (et non d'avril 2020 à octobre 2020 comme indiqué, manifestement par erreur, dans le dispositif des conclusions), outre 677,48 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Sterna de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sterna aux dépens, et qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à venir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Sterna, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] fait valoir que l'employeur n'a pas sollicité son accord sur le nombre d'heures de chômage partiel à effectuer chaque mois, alors qu'avant la pandémie de Covid-19, la jurisprudence considérait clairement que la mise au chômage partiel d'un salarié protégé sans son accord caractérisait une discrimination syndicale. Il estime que les ordonnances 2020-346, 2020-460 et 2021-1214 ayant permis d'imposer au salarié protégé une activité partielle sont devenues caduques, pour n'avoir pas été ratifiées alors que l'article 38 de la Constitution l'exige.
Il estime en outre qu'il n'y a eu aucune équité dans l'organisation du chômage partiel, et qu'alors que l'employeur aurait dû lui appliquer le nombre minimal d'heures de chômage partiel, il en a subi beaucoup plus que la plupart de ses collègues ; que certains mois, certains d'entre eux ont effectué des heures supplémentaires alors que lui se voyait encore imposer du chômage partiel ; que les quelques salariés qui, certains mois, ont eu plus de chômage partiel que lui, avaient un certificat d'isolement ; que sur l'ensemble de la période, c'est lui qui, de loin, s'est vu imposer le plus grand nombre d'heures de chômage partiel. Il estime qu'aucune raison objective ne justifie cette différence systématique, mois après mois, en considérant notamment que les restrictions médicales dont il fait l'objet n'ont de lien ni avec les facteurs de risques de Covid-19 ni avec le nombre démesuré des heures de chômage partiel dont il a fait l'objet. Il signale que son employeur n'a réagi à aucun de ses huit courriers recommandés de protestation. Il ajoute qu'il souffre profondément, au travers d'un syndrome anxio-dépressif, de cette situation qui dure depuis des années en dépit de précédentes condamnations de la société ; qu'ainsi, la société ne lui donne plus une seule heure de travail depuis des années, et cela dès avant la pandémie ; qu'elle a fait durer le chômage partiel alors que sa situation était rapidement revenue à la normale, ce qui a entraîné perte de rémunération et inquiétude.
A l'appui de sa demande de rappel de salaire, il fait valoir que l'autorisation de chômage partiel a été annulée par le tribunal administratif de Rouen pour l'intégralité de la période, de sorte que sa mise au chômage partiel est en tout état de cause irrégulière. Il évalue à 6 774,79 euros la différence entre le salaire retiré et le montant perçu au titre du chômage partiel, sur l'ensemble de la période.
Par conclusions signifiées le 15 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Sterna demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [H] [R] n'avait subi aucune discrimination syndicale et l'a débouté de ses demandes, et y ajoutant, le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance,
- à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement et considérait comme trop importante la mise en activité partielle du salarié, réduire le montant des dommages et intérêts à la somme de 1 213,20 euros,
- en tout état de cause, déclarer irrecevables la contestation et les conclusions déposées au soutien des intérêts du Syndicat CFDT Métiers du Transport Haute-Normandie, et par voie de conséquence, débouter celui-ci de ses demandes à l'encontre de la société.
La société Sterna fait valoir qu'elle n'avait pas à demander à M. [R] son accord pour le placer en activité partielle, en vertu des ordonnances prises dans le contexte de la crise sanitaire.
Elle soutient que le placement en activité partielle des salariés était fonction de l'activité de la société sur chacune des périodes, et de la spécificité de l'activité de chaque chauffeur ; que 98 % du personnel a eu à connaître d'une activité partielle ; que M. [R] connaît en outre des restrictions médicales qui limitent de façon très importante la possibilité de lui confier du travail ; qu'elle avait une obligation de veiller à la santé des salariés pour lesquels le Covid-19 pouvait présenter des risques eu égard à leur pathologie particulière, tel M. [R] qui présente des problèmes respiratoires (raison pour laquelle le médecin préconise le port d'un masque) et souffre d'un syndrome anxio-dépressif pour lequel il s'est vu prescrire des anti-dépresseurs et anxiolytiques. Elle soutient que M. [R] n'a subi aucune discrimination puisque des collègues de travail, dont certains n'étaient titulaires d'aucun mandat, ont été placés en activité partielle dans des proportions plus importantes.
Elle considère que la somme réclamée à hauteur de 20 000 euros n'est pas justifiée, au regard du manque à gagner qu'il réclame et de la différence réelle entre le salaire qui lui aurait été réglé en l'absence d'activité partielle et le salaire net perçu auquel doivent s'ajouter les congés payés.
Elle s'oppose à la demande de rappel de salaire en faisant valoir que le lui accorder reviendrait à le faire bénéficier d'un traitement de faveur par rapport à ses collègues qui ont tous été placés en activité partielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale
En vertu des articles L.1132-1 et suivants est prohibée toute mesure de discrimination d'un salarié, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, cela en raison, notamment, de ses activités syndicales ou mutualistes.
L'article L.1134-1 précise que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [R] se prévaut des éléments de fait suivants :
- absence d'accord donné par le salarié à son placement en chômage partiel : la matérialité de cet élément est un fait constant,
- traitement défavorable s'agissant du nombre d'heures de chômage partiel qui lui ont été imposées : les tableaux versés aux débats, dont la teneur n'est pas contestée, établissent qu'entre avril 2020 et juin 2021, M. [R] s'est vu imposer 1 838 heures de chômage partiel tandis que la moyenne des heures de chômage partiel imposées aux salariés s'élevait à 430 heures sur la période et que certains de ses collègues n'en ont eu aucune, voire, ont effectué des heures supplémentaires certains mois. Sur plus de 80 collègues au sein de la société Sterna, seuls cinq salariés, dont lui, se sont vu appliquer plus de 1 000 heures de chômage partiel entre avril 2020 et juin 2021, et seul un salarié (M. [B]) s'est vu appliquer un nombre d'heures de chômage partiel supérieur au sien (2 062), étant précisé que ce dernier a fait l'objet d'un isolement de juin 2020 à avril 2021.
M. [R], qui ne s'était vu appliquer aucune heure de chômage partiel jusqu'en avril 2020, s'est vu appliquer à compter de ce mois entre 100 et 150 heures environ, chaque mois, jusqu'en juin 2021 compris, date à laquelle la société n'a plus appliqué de chômage partiel ; et ce alors que la moyenne des heures de chômage partiel baissait sensiblement en fin de période : 133 heures de chômage partiel appliquées à M. [R] en avril 2020 tandis que la moyenne était à 64 ; 116 en mai 2020 alors que la moyenne était à 46 ; 144 en avril 2021 alors que la moyenne était à 21 ; 134 en mai 2021 alors que la moyenne était à 35 ; 152 en juin 2021 alors que la moyenne était à 11) ; et alors qu'un tableau de la moyenne des heures réalisées les conducteurs effectifs démontre qu'à partir de juillet 2020, le nombre d'heures réalisées était sensiblement équivalent à celui du même mois de l'année 2019 et de l'année 2020, et qu'ainsi il est démontré que la situation de l'entreprise était revenue à la normale.
Cette différence de traitement est ainsi marquée mois après mois, et de manière significative, sur l'ensemble de la période,.
- absence de réponse à ses courriers et courriel : M. [R] justifie de courriers / courriel de protestations d'avril, juillet, août et octobre 2020, février, avril, mai et août 2021 que la société Sterna ne conteste pas avoir reçus et auxquels il n'est justifié d'aucune réponse.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une discrimination, et cela d'autant plus que M. [R] justifie de condamnations antérieures de l'employeur, tant à son profit qu'au profit d'autres collègues syndiqués victimes de discrimination, ainsi que d'une condamnation pénale de M. [G] [I] pour entrave au bon déroulement du CSE entre le 13 septembre 2019 et le 21 janvier 2021, qui mettent en évidence l'absence de fourniture de travail à M. [R] depuis 2015, donc indépendamment de la crise sanitaire, et des relations conflictuelles anciennes entre l'employeur et les institutions représentatives du personnel.
Il est exact que la société Sterna n'avait - en principe - pas à demander à M. [R] son accord pour le placer en chômage partiel, en vertu de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle (article modifié par l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020) ratifiée par l'article 12 de la loi 2022-1598 du 21 décembre 2022 et de l'ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d'urgence en matière d'activité partielle, ratifiée par l'article 12 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Mais cette possibilité ne pouvait être mise en 'uvre, à partir du 24 avril 2020, que dans la mesure où l'activité partielle imposée au salarié protégé affectait dans la même mesure tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier. Or, M. [R] soutient, à bon droit, qu'il s'est vu imposer une telle activité partielle de manière disproportionnée par rapport à ses collègues.
En outre, c'est vainement que la société Sterna se prévaut des difficultés de santé de M. [R] qui, si elles existaient bien, ne justifiaient pas pour autant d'imposer à M. [R] autant d'heures de chômage partiel, générant une perte de revenu, alors qu'avant la crise sanitaire l'employeur ne fournissait pas plus de travail à M. [R] et lui payait néanmoins son salaire complet.
C'est donc de manière fondée que M. [R] reproche à son employeur un traitement discriminatoire dans la mise en 'uvre du chômage partiel, à l'origine d'un préjudice justifiant la condamnation de la société Sterna à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de réparation. A cet égard, il est précisé que cette somme indemnise le seul préjudice moral subi dès lors que M. [R], qui obtient paiement du solde de rappel de salaire (cf. ci-dessous), ne justifie pas d'un préjudice distinct non réparé. L'importance de cette somme est justifiée par l'importance du préjudice moral subi, M. [R] justifiant d'un traitement discriminatoire ancien, perdurant malgré les condamnations de l'employeur, et cela dans le contexte d'un syndrome anxio-dépressif du 21 avril 2018 reconnu comme maladie professionnelle en avril 2019, justifiant encore en décembre 2020 un suivi psychiatrique et une prescription médicamenteuse.
Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur la demande de rappel de salaire
Non seulement les débats ont mis en évidence le caractère discriminatoire des heures de chômage partiel imposées à M. [R], mais en outre celui-ci justifie de l'annulation, par une décision du tribunal administratif de Rouen du 12 janvier 2023, de la décision administrative d'acceptation du recours à l'activité partielle au sein de l'UES [I] pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021.
Dans ces conditions, M. [R] est fondé à réclamer paiement du solde de salaire dont il a été privé par l'effet des heures de chômage partiel imposées, sans que cela ne puisse s'analyser en un traitement défavorable des autres salariés mis au chômage partiel.
Au vu de ses bulletins de paie, il est exact que ce solde s'élève à la somme de 6 774,79 euros, cette somme correspondant à la différence entre le montant brut du salaire « retiré » au titre de l'absence justifiée par l'activité partielle et le montant brut de l'indemnité perçue au titre de cette même activité partielle. Il n'y a pas lieu d'en déduire les sommes versées au titre des congés payés par la caisse ad'hoc, les périodes de congés payés étant distinctes des périodes d'activité partielle.
Il y a lieu d'y ajouter 677,48 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce sens.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie perdante, la société Sterna est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
S'agissant des dépens afférents aux actes et procédures d'exécution, il est rappelé que la présente décision permet le recouvrement des frais de son exécution forcée. En application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, ces frais sont à la charge du débiteur (à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement, qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État), sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, et les contestations éventuelles sont tranchées par le juge. Le juge du fond n'a donc pas à statuer par avance sur le sort de ces frais.
Par suite, la société est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce même titre à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
Condamne la société Sterna à payer à M. [H] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
Condamne la société Sterna à payer à M. [R] la somme de 6 774,79 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 677,48 euros au titre des congés payés afférents, pour la période d'avril 2020 à juin 2021 inclus,
Et y ajoutant,
Condamne la société Sterna aux dépens, tant de première instance que d'appel,
Déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sterna à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE