Texte intégral
N° 54
KS
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Copies authentiques
délivrées à :
- Mes Fritch et Marjou,
- Me Revault,
- Greffe Foncier Ppt,
le 01.07.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 juin 2022
RG 19/00083 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 78/add, rg n° 13/00081 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française du 27 février 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 septembre 2019 ;
Appelante :
Mme [UB] [D], née le 27 mars 1966 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 38], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2589 du 2 juillet 2019 ;
Représentée par Mes Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
Intimés :
Ayants droit de [KR] [HG] [YK], né le 21 septembre 1906 à [Localité 41] et décédé le 10 mai 1966 à [Localité 29] :
1 - Mme [WN] [VP] [YK], née le 25 août 1941 à [Localité 40] et décédée le 2 mars 2010 à [Localité 29] ;
2 - M. [PY] [YK], né le 12 décembre 1951 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Non comparant, assigné à personne le 26 janvier 2021 ;
3 - Mme [VH] [YK] épouse [Y], née le 30 avril 1949 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à Patutoa, quartier Rarotoa;
Non comparante, assignée à personne le 22 janvier 2021 ;
Ayants droit de [H] [YK], né le10 janvier 1910 à [Localité 41] et décédé le 4 décembre 1954 à [Localité 41], intimés 4, 5 et 6 :
et par représentation de [RG] [YK], née le 18 avril 1935 à [Localité 41] et décédé le 2 octobre 1987 à [Localité 25], intimé n° 4 :
4 - Mme [T] [WW] [C] épouse [RX], née le 5 mai 1955 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;
Non comparante, assignée à personne le 29 avril 2020 ;
5 - Mme [FJ] [YK] épouse [OJ], née le 10 janvier 1940 à [Localité 41], décédée le 6 janvier 2009 à [Localité 11] ;
6 - Mme [ND] [YK] épouse [VY], née le 19 novembre 1945 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Localité 7] Quartier Formance -98701 ;
Non comparante, assignée à personne le 18 août 2021 ;
Ayant droit de [FB] [YK] ([ZI]), née le 28 décembre 1911 à [Localité 41] et décédée le 9 janvier 1938 à [Localité 41] et par représentantion de [JC] [PA] [CO], née le 5 janvier 1928 à [Localité 41] et décédée le 5 mai 1984 à [Localité 34] (intimé 7) ;
7 - M. [XL] [GY] [W], le 12 février 1955 à [Localité 41], e nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
Non comparant, assigné à personne le 2 avril 2020 ;
Ayant droit de [KI] [YK], né le 13 août 1913 à [Localité 19] et décédé le 5 février 1957 à [Localité 41] (intimé 8) :
8 - M. [A] [ED] [YK], né le 11 juillet 1953 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 42] ;
Non comparant, assigné à personne le 25 janvier 2021 ;
Ayants droit de [EL] [YK], né le 27 avril 1918 à [Localité 41] et décédé lez 9 sepembre 1999 à [Localité 29] (intimés 9 à 11) :
9 - M. [I] [M] [YK], né le 22 janvier 1943 à [Localité 8] et décédé le 4 novembre 2010 à [Localité 29] (intimée n° 23) ;
10 - Mme [TT] [YK], née le 11 août 1948 à [Localité 8], de nationalité française, [Adresse 9] ;
Non comparante, assigné à domicile le 11 août 2020 et réassignation transformée en procès-verbal de recherches du 29 février 2021 ;
11 - Mme [P] [BM] [YK], née le 6 septembre 1952 à [Localité 8] et décédée le 14 avril 2018 à [Localité 34] (intimée 25) ;
Ayant droit de [XE] [YK] dit [F], né le 1er novembre 1921 à [Localité 41] et décédé le 7 juillet 1964 à [Localité 19] et par représentation de [L] [YK], née le 10 mai 1952 à [Localité 8] et décédée le 19 octobre 1986 à [Localité 41] (intimée n° 12) :
12 - Mme [KZ] [X] [D], née le 4 avril 1973 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant [Adresse 10] ;
Non comparante, assignée à personne le 25 août 2020 ;
Ayant droit de [LH] [YK], né le 6 mars 1923 à [Localité 19] et décédé le 28 juin 2008 à [Localité 39] (intimée 13) :
13 - Mme [K] [MN] [U] [YK] épouse [BV], née le 20 mars 1957 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ;
Non comparante, assignée à personne le 25 août 2020 ;
Ayants droit de [PI] [LX] [YK], née le 11 novembre 1927 à [Localité 41] et décédée le 8 octobre à [Localité 29] (intimés 14 et 15) :
14 - Mme [DB] [FS] épouse [KB], née le 6 janvier 1947 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
15 - M. [B] [ZR] [FS], né le 3 juillet 1952 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;
Non comparant, assigné à personne le 8 juillet 2020 ;
Ayant droit de [YC] [YK], née le 24 juillet 1934 à [Localité 41] et décédée le 4 novembre 1973 à [Localité 41] (intimé 16) ;
16 - Mme [OS] [HW] [FS] épouse [R] [SE], née le 17 décembre 1957 à [Localité 19] et décédée le 05/05/2019 à [Localité 11]
Et de la cause :
Ayants droit de [WN] [YK], (intimée 1), née le 25 août 1941 à [Localité 40] et décédée le 2 mars 2010 à [Localité 27] (intimée 17 :
17 - M. [DV] [SM] [O], né le 12 mars 1978 à Corse, de nationalité française, demeurant à [Adresse 28] ;
Non comparant, assigné à personne le 26 août 2020 ;
Ayants droit de [FJ] [YK], (intimée 5), née le 10 janvier 1940 à [Localité 41] et décédée le 6 janvier 2009 à [Localité 11] (intimée 18 à 22) :
18 - Mme [JK] [UR], née le 16 août 1965 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14], procuration à sa soeur [TK] [UR] ;
Non comparante, assignée à domicile le 27 juillet 2020 ;
19 - Mme [TK] [GH] [CG] épouse [NL], née le 18 juillet 1961 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
Non comparante, assignée à personne le 27 juillet 2020 ;
20 - Mme [MF] [UR], né le 13 avril 1968 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23], procuration à sa soeur [TK] [UR] ;
Non comparante, assignée à personne le 27 juillet 2020 ;
21 - M. [V] [UR], né le 30 avril 1970 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17], procuration à sa soeur [TK] [UR] ;
Non comparant, assigné à personne le 27 juillet 2020 ;
22 - Mme [ZA] [UR] épouse [UZ], née le 9 juin 1971 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
Non comparante, assignée à personne le 27 juillet 2020 ;
Ayant droit de [I] [M] [YK] (intimé 9), né le 22 janvier 1943 à [Localité 8] et décédé le 4 novembre 2010 à [Localité 29] (intimé 23) :
23 - Mme [HN] [OC] [YK] épouse [S], née le 18 mars 1976 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35];
Non comparant, assigné à personne le 22 janvier 2021 ;
Ayants droit de [EL] [YK], né le 27 avril 1918 à [Localité 41] et décédé le 9 septembre 1999 à [Localité 29] (intimés 24 et 25) :
et par représentation de [Z] [YK], née le 10 novembre 1950 à [Localité 8] et décédée le 23 octobre 2011 à [Localité 34] :
24 - M. [NU] [IM], né le 21 mars 1986 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ;
Non comparant, assigné à personne le 3 février 2021 ;
et par représentation de [P] [YK], née le 6 septembre 1952 à [Localité 8] et décédée le 14 avril 2018 à [Localité 34] (intimée 25) :
25 - Mme [CT] [JT] [GP], née le 27 juillet 1991 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ;
Non comparante, assignée à personne le 25 août 2020 ;
Ayants droit de [PI] [LX] [YK], née le 11 novembre 1927 à [Localité 41] et décédée le 8 otobre 1955 à [Localité 29] (intimés 26 et 27) ;
26 - Mme [SV] [J] [FS], né le 25 mai 1948 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Localité 39] Marquises ;
Non comparant ;
27 - Mme [FB] [FS], née le 19 octobre 1949 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13];
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 1er septembre 2020 ;
Ayants droit de [YC] [YK], née le 24 juillet 1934 à [Localité 41] et décédée le 4 novembre 1973 à [Localité 41] (intimés 28 et 29) :
28 - Mme [XU] [FS], née le 30 mars1972 à [Localité 41] - [Localité 39], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Non comparante, assignée à personne le 11 août 2020 ;
Et par représentation de [OS] [HW] [FS], née le 17 décembre 1957 à [Localité 41] et décédée le 5 mai 2019 à [Localité 11] (intimé 29) :
29 - M. [B] [R] [SE], né le 11 février 1979 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 32] ;
Non comparant, assigné à personne le 4 août 2020 ;
Ordonnance de clôture du 17 décembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 mars 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête du 11 août 2003, Monsieur [B] [FS] a saisi la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière (CCOMF), afin de solliciter le partage de plusieurs terres sises à [Localité 39] (îles Marquises), à savoir les terres :
' [Adresse 37], cadastrée section [Cadastre 1], d'une superficie de 51.314 m2 et section [Cadastre 2], d'une superficie de 1.003 m2,
' [Adresse 24], cadastrée section [Cadastre 3], d'une superficie de 3.995 m2,
' [Adresse 18], cadastrée section [Cadastre 4], d'une superficie de 4.522 m2, section [Cadastre 5], d'une superficie de 2189 m2, et section [Cadastre 6], d'une superficie de 802 m2.
La CCOMF a rendu un procès-verbal de non conciliation le 21 juillet 2005.
Par requête du 5 novembre 2013, Madame [UB] [CX] [D] a saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete de la demande en partage de ces mêmes terres, propriétés de [KR] [TD], né vers 1871 à [Localité 21] et décédé le 4 décembre 1909 à [Localité 41].
Par jugement n°41/ADD en date du 27 janvier 2016, le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, a notamment ordonné le partage des terres en 10 lots d'égale valeur à revenir aux ayants droit de :
' [KR] [HG] [YK] né le 21/09/1906 à [Localité 41] et décédé le 10/05/1966 à [Localité 29], pour 1/10,
' [H] [YK] né le 10/01/1910 à [Localité 41] et décédé le 4/12/1954 à [Localité 41], pour 1/10,
' [FB] [YK] ([ZI]) née le 28/12/1911 à [Localité 41] et décédée le 9/01/1938 à [Localité 41], pour 1/10,
' [KI] [YK] né le 13/08/1913 à [Localité 19] et décédé le 5/02/1957 à [Localité 41], pour 1/10,
' [EL] [YK] né le 27/04/1918 à [Localité 41] et décédé le 9/09/1999 à [Localité 29], pour 1/10,
' [XE] dit [F] [YK] né le 1/11/1921 à [Localité 41] et décédé le 7/07/1964 à [Localité 19], pour 1/10,
' [LH] [YK] né le 6/03/1923 à [Localité 19] et décédé le 28/06/2008 à HAPATONI-[Localité 39], pour 1/10,
' [UJ] [G] [YK] née le 9/09/1925 à [Localité 41] et décédée le 29/12/1999 à [Localité 41], pour 1/10,
' [PI] [LX] [YK] née le 11/11/1927 à [Localité 41] et décédée le 8/10/1955 à [Localité 29], pour 1/10,
' [YC] [YK] née le 24/07/1934 à [Localité 41] et décédée le 4/11/1973 à [Localité 41], pour 1/10,
Le tribunal a ordonné une expertise et désigné M. [IE] [BC], expert géomètre pour y procéder,
L'expert géomètre [IE] [BC] a déposé son rapport en date du 22 mai 2017. Les parties ne sont pas parvenues à s'accorder devant l'expert.
Madame [UB] [CX] [D] a sollicité l'attribution préférentielle du lot A de la terre [Adresse 18] d'une superficie de 1.349 m2, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation ancienne qui constitue la maison familiale de [UJ] [G] [YK], son auteur, et qui est toujours occupée par un des membres de cette souche.
Madame [DB] [FS] a demandé au tribunal d'attribuer à titre préférentiel à la souche [PI] [LX] [YK] née le 11 novembre 1927 à [Localité 41] et décédée le 8 octobre 1955 à [Localité 29] le lot B de la terre [Adresse 18] cadastrée section [Cadastre 4] pour 1.689 m2, lot sur lequel est implantée sa maison.
Par jugement n° RG 13/00081, n° de minute 78/ADD en date du 27 février 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, a dit :
Vu le jugement du 27 janvier 2016,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [BC] du 23 mai 2017,
- Déboute [CX] [D] de sa demande d'attribution préféren-tielle du lot A de la terre [Adresse 18] d'une superficie de 1.349 m2 ;
- Déboute [DB] [FS] de sa demande d'attribution préférentielle du lot B de la terre [Adresse 18] cadastrée section [Cadastre 4] pour 1.689 m2 ;
- Dit que le partage portera sur les lots suivants :
' lot 1 constitué du lot A de la terre [Adresse 18] pour 1 349 m2 pour une valeur de 1.079.200 F. Les attributaires régleront une soulte de 127.004 F,
' lot 2 constitué du lot B de la terre [Adresse 18] pour 1 689 m2 pour une valeur de 887.200 F. Les attributaires recevront une soulte de 64.996 F,
' lot 3 constitué du lot C de la terre [Adresse 18] pour 1 689 m2 pour une valeur de 887.200 F. Les attributaires recevront une soulte de 64.996 F,
' lot 4 constitué du lot D de la terre [Adresse 18] pour 1 505 m2 pour une valeur de 1.112.800 F. Les attributaires régleront une soulte de 160.604 F,
' lot 5 constitué du lot E de la terre [Adresse 18] pour 1 505 m2 pour une valeur de 765.400 F. Les attributaires recevront une soulte de 186.796 F,
' lot 6 constitué du lot A de la terre [Adresse 24] pour 1 622 m2 et une valeur de 985.000 F et le surplus de la terre [Adresse 37] pour 47 626 m2 estimé à 10 F/m2 soit une valeur de 476.260 F. Les attributaires régleront une soulte de 26.336 F,
' lot 7 constitué du lot B de la terre [Adresse 24] pour 1 622 m2 et une valeur de 1.090.800 F. Les attributaires régleront une soulte de 138.604 F,
' lot 8 constitué du lot C de la terre [Adresse 24] pour 562 m2 et une valeur de 449.600 F. Les attributaires recevront une soulte de 502.596 F,
' lot 9 constitué du lot A de la terre [Adresse 37] pour 2 511 m2 et le lot A' pour 1 003 m2 et une valeur de 1.143.500 F. Les attributaires régleront une soulte de 191.304 F.
' lot 10 constitué du lot B de la terre [Adresse 37] pour 1 713 m2 et une valeur de 645.000 F. Les attributaires percevront une soulte de 307.196 F,
- Dit que la parcelle de 171 m2 de la terre [Adresse 24] à usage de cimetière restera en indivision ;
- Ordonne le tirage au sort des lots à revenir à chacune des souches ;
- Dit en conséquence que ce tirage sera organisé le Lundi 1er avril 2019 à partir de 9 heures dans la Salle de délibéré du Tribunal Foncier en présence des parties et de leurs conseils ;
- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 24 avril 2019 ;
- Réserve les dépens.
Le tirage au sort s'est déroulé le 1er avril 2019. Procès-verbal n°142 a été dressée. Aux termes du tirage au sort, les lots sont ainsi attribués :
' Lot n°1 à la souche [YC] [YK],
' Lot n°2 à la souche [PI] [LX] [YK],
' Lot n°3 à la souche [UJ] [G] [YK],
' Lot n°4 à la souche [EL] [YK],
' Lot n°5 à la souche [KR] [HG] [YK],
' Lot n°6 à la souche [FB] [YK],
' Lot n°7 à la souche [XE] dit [F] [YK],
' Lot n°8 à la souche [KI] [YK],
' Lot n°9 à la souche [LH] [YK],
' Lot n°10 à la souche [H] [YK].
Ainsi, Madame [DB] [FS] a été favorisée par le sort et a vu attribuer à sa souche ([PI] [LX] [YK]) le lot B de la terre [Adresse 18] cadastrée section [Cadastre 4] pour 1.689 m2 dont elle avait demandé l'attribution préférentielle.
Madame [UB] [CX] [D] a par contre vu sa souche ([UJ] [G] [YK]) recevoir le lot 3 constitué du lot C de la terre [Adresse 18] pour 1 689 m2 alors qu'elle avait sollicité du premier juge l'attribution préférentielle du lot A de la terre [Adresse 18] d'une superficie de 1.349 m2.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2019, Madame [UB] [CX] [D], aux droits de [UJ] [G] [YK] née le 9/9/1925 à [Localité 41] où elle est décédée le 29/12/1999, nantie de l'aide juridictionnelle suivant décision n°2589 du 2/7/2019 et ayant Maîtres [VH] [N] et Pamela FRITCH pour avocats, a interjeté appel du jugement n° RG 13/00081, n° de minute 78/ADD en date du 27 février 2019 qui ne lui a pas été signifié.
Un sursis à statuer a été ordonné en première instance le 16 septembre 2019 dans l'attente de l'arrêt à intervenir.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 17 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [UB] [CX] [D] demande à la Cour de :
- Déclarer l'appel recevable en la forme ;
Vu le jugement n° 13/81 du 27/2/2019,
- Le confirmer en ce qu'il a homologué le 1er projet de partage,
Vu le jugement n°41/ADD du 27 janvier 2016,
Vu le rapport d'expertise du 22 mai 2017, établi par l'expert M. [IE] [BC],
Pour le surplus et concernant les autres dispositions du jugement, les réformer comme suit :
- Attribuer préférentiellement aux ayants droit de [UJ] [G] [YK] née le 9 septembre 1925 à [Localité 41] où elle est décédée le 29 décembre 1999, le lot 1 composé du lot A de la terre [Adresse 18] d'une superficie de 1.349 m2, d'une valeur de 1.079.200 F ;
- Constater l'erreur quant à la composition des lots 6 et 8 du jugement du 27 février 2019 ;
- Rectifier la composition des lots 6 et 8 tel que suit :
' lot 6 constitué uniquement du lot A de la terre [Adresse 24] pour 1.622 m2 et une valeur de 985.000 F, dont les attributaires régleront une soulte de 32.804 F,
' lot 8 constitué du lot C de la terre [Adresse 24] pour 562 m2 et une valeur de 449.600 F, et le surplus de la terre [Adresse 37] pour 47.626 m2 pour une valeur de 476.260 F, d'une valeur totale de 925.860 F, dont les attributaires recevront une soulte de 26.336 F ;
- Constater que l'appelante s'en rapporte à justice quant à l'attribution des autres lots ou à leurs tirages au sort ;
À titre infiniment subsidiaire,
- Désigner tel médiateur qu'il plaira à la Cour afin de convoquer les ayants droit de [YC] [YK] (représentée par Mme [HW] [FS]) et les ayants droit de [UJ] [YK] (représenté par la concluante) afin d'acter un éventuel accord entre les parties pour un échange des lots ;
- Dire et juger que ce dernier sera pris en charge par l'aide juridictionnelle dont dispose Mme [UB] [D] ;
En tout état de cause,
- Désigner à nouveau l'expert géomètre M. [IE] [BC] aux fins de procéder au bornage des lots et à l'établissement les documents nécessaires à la transcription de l'arrêt à intervenir ;
- Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques de [Localité 29] ;
- Dire que les dépens et frais d'expertise seront recouvrés dans les formes prévues en matière d'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [UB] [D] ;
- Dispenser l'appelante bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de la charge des frais de la procédure d'appel, d'enregistrement et de transcription.
Madame [UB] [CX] [D] soutient principalement qu'il doit être fait application de la loi n°2019-786 du 26 juillet 2019 qui dispose, compte tenu des spécificités des liquidations de succession en Polynésie, que pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article 831-2 du code civil, l'attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de dix ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice. Elle rappelle que l'article 2 du code civil énonce que «la loi dispose pour l'avenir » et que selon une jurisprudence constante toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire, la loi nouvelle devant trouver à s'appliquer car elle est selon un principe logique censée être meilleure que la loi ancienne.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 6 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [DB] [RO] [FS] épouse [KB], aux droits de [PI] [LX] [YK] née le 11 novembre 1927 à [Localité 41] et décédée le 8 octobre 1955 à [Localité 29], ayant pour avocat la SELARL JURISPOL, sous la signature de Maître [E] [WF], demande à la Cour de :
Vu le jugement avant dire droit en date du 27 janvier 2016,
Vu le rapport d'expertise [BC],
Vu le jugement avant dire droit en date du 27 février 2019,
Vu le tirage au sort du 1er avril 2019,
Vu la Loi postérieure du 26 Juillet 2019,
À titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement avant dire droit du 27 février 2019 ;
- Homologuer le tirage au sort qui s'est déroulé le 1er avril 2019 et attribuer las lots en conséquence ;
- Dire que la parcelle de 171 m2 de la terre [Adresse 24] à usage de cimetière restera en indivision
À titre subsidiaire, Si la Cour accueille la demande d'attribution préférentielle de Madame [UB] [D] :
À titre principal,
- Dire et Juger que l'attribution préférentielle demandée par l'appelante n'a pas pour conséquence de remettre en cause la totalité du tirage au sort du 1er avril 2019 ;
- Dire et juger que, si la souche [UJ] [G] [YK], dont est issue Madame [UB] [D], est attributaire à titre préférentiel du Lot n° 1, alors la souche [YC] [YK] est attributaire du Lot n° 3 ;
- Homologuer le tirage au sort du 1er avril 2019 pour le surplus et attribuer les lots en conséquence ;
- Dire que la parcelle de 171 m2 de la terre [Adresse 24] à usage de cimetière restera en indivision ;
À titre subsidiaire,
Vu l'article 831-2 du code civil et vu l'article 1er de la Loi du 26 juillet 2019,
- Attribuer préférentiellement aux ayant droit de «[PI] [LX] [YK]», dont est issue Madame [DB] [FS] épouse [KB],
le lot n° 2 constitué du lot B de la terre [Adresse 18] pour 1689 m2 d'une valeur de 887.200 F CFP, et dire que les attributaires recevront une soulte de 64.996 F CFP ;
En toutes hypothèses,
- Ordonner la transcription de la décision à intervenir au bureau de la conservation des hypothèques ;
- Dire que les dépens et frais d'expertise seront recouvrés dans les formes prévues en matière d'aide juridictionnelle dont bénéfice Madame [UB] [D], appelante ;
- Dire et juger que les frais et droits d'enregistrement et de transcriptions seront divisés équitablement entre les 10 souches.
Madame [DB] [FS] déduit des conclusions de l'appelante qu'elle demande à la Cour d'évoquer. Elle constate qu'elle ne tire pas les conséquences de ses demandes en ne demandant pas expressément qu'un nouveau tirage au sort soit effectué pour les autres Lots. Elle propose pour ne pas revenir sur le tirage au sort de procéder à un échange entre le Lot attribué par tirage au sort à la souche de Madame [UB] [D], et le Lot attribué à la souche [YC] [YK] que l'appelante convoite.
Madame [DB] [FS] s'oppose fermement à ce qu'il soit fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Madame [UB] [CX] [D] si cela devait remettre en cause le tirage au sort qui lui est favorable. Elle souligne que si la Cour venait à appliquer la loi du 26 juillet 2019 au bénéfice de Madame [UB] [CX] [D], il devrait en être nécessairement de même pour elle qui a été déboutée de sa demande d'attribution préférentielle par le Tribunal aux mêmes motifs que Madame [UB] [CX] [D].
Bien que régulièrement assignées, aucun des ayants droit des autres souches n'a constitué avocat devant la Cour.
La clôture de la procédure a été fixée par ordonnance en date du 17 décembre 2021 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 24 mars 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la rectification du jugement quant à la constitution des lots :
Aux termes de l'article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de l'attestation de l'expert [BC] en date du 9 septembre 2019 que son rapport en date du 23 mai 2017 est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'il a été mentionné :
«Concernant le surplus de la terre [Adresse 37] pour 47 626 m2 estimé à 10 F/m2 soit une valeur de 476.260 F il a été proposé qu'il soit attribué aux attributaires du sixième lot, les ayants droit de [EL] ([AB]) [YK]. (PJ 6) Ramenant ainsi la soulte à percevoir à 26.336 F.»
Et ce alors qu'il y avait lieu de dire :
«Concernant le surplus de la terre [Adresse 37] pour 47 626 m2 estimé à 10 F/m2 soit une valeur de 476.260 F il a été proposé qu'il soit attribué aux attributaires du huitième lot, les ayants droit de [EL] ([AB]) [YK]. (PJ 6) Ramenant ainsi la soulte à percevoir à 26.336 F.»
Cette erreur matérielle a été reprise au jugement quant à la composition des lots, il y a donc lieu de procéder à la rectification des erreurs matérielles dont est entaché le jugement n° RG 13/00081, n° de minute 78/ADD en date du 27 février 2019 et de dire qu'il y a lieu de lire en page 27, 28 et 29 du jugement :
« '''..
' lot 6 constitué du lot A de la terre [Adresse 24] pour 1.622 m2 et une valeur de 985.000 F, dont les attributaires régleront une soulte de 32.804 F,
''''..
' lot 8 constitué du lot C de la terre [Adresse 24] pour 562 m2 et une valeur de 449.600 F, et le surplus de la terre [Adresse 37] pour 47.626 m2 pour une valeur de 476.260 F, d'une valeur totale de 925.860 F, dont les attributaires recevront une soulte de 26.336 F,
'''''. »
En lieu et place de :
« '''
' lot 6 constitué du lot A de la terre [Adresse 24] pour 1 622 m2 et une valeur de 985.000 F et le surplus de la terre [Adresse 37] pour 47 626 m2 estimé à 10 F/m2 soit une valeur de 476.260 F. Les attributaires régleront une soulte de 26.336 F.
'''''
' lot 8 constitué du lot C de la terre [Adresse 24] pour 562 m2 et une valeur de 449.600 F. Les attributaires recevront une soulte de 502.596 F.
''''.. »
Sur la demande d'attribution préférentielle à la souche [UJ] [G] [YK], sollicitée par Madame [UB] [CX] [D], du Lot n° 1 du partage constitué du lot A de la terre [Adresse 18] pour 1349 m2 pour une valeur de 1.079.200 F CFP, et une soulte à devoir de 127.004 F CFP, selon projet de partage établi par l'expert [BC] en son rapport du 23 mai 2017 :
Aux termes de l'article 831 du code civil, comme de l'ancien article 832 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole,
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Et aux termes de l'article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
L'article 1 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française précise que : «Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article 831-2 du code civil, l'attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de 10 ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice.»
La loi n° 2022-217 du 22 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, est venue préciser les conditions d'application dans le temps de cette disposition :
Aux termes de l'article 244 de cette loi, l'article 1 de la loi du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Le présent article s'applique, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n'a été introduite à cette date.»
En l'espèce, l'action judiciaire en partage a été introduite devant le Tribunal par requête du 5 novembre 2013. Il ne peut donc pas être fait application de l'article 1 de la loi du 26 juillet 2019 à la présente instance.
Le premier juge a retenu que Madame [UB] [CX] [D] et [DB] [FS] ne justifiaient pas de l'occupation du bien, dont elles demandaient l'attribution préférentielle, au moment du décès de leur auteur. C'est donc à bon droit qu'il les a déboutées de leur demande.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 13/00081, n° de minute 78/ADD en date du 27 février 2019 en toutes ses dispositions.
Sur la demande de médiation en vue de l'échange de lot entre la souche la souche [UJ] [G] [YK] et la souche [YC] [YK] :
Aux termes du tirage au sort devant le premier juge, le Lot n°1 du partage, constitué du lot A de la terre [Adresse 18] pour 1 349 m2 pour une valeur de 1.079.200 F CFP et une soulte à régler de 127.004 F CFP doit revenir à la souche [YC] [YK] ; et le Lot n°3 du partage constitué du lot C de la terre [Adresse 18] pour 1 689 m2 pour une valeur de 887.200 F CFP et une soulte à recevoir de 64.996 F CFP, à la souche [UJ] [G] [YK] qui est la souche de Madame [UB] [CX] [D].
L'attribution préférentielle étant refusée à Madame [UB] [CX] [D], il est constant qu'elle a intérêt à tenter de procéder à un échange de lot avec la souche [YC] [YK].
Aucun des membres de la souche [YC] [YK] n'a conclu devant la Cour, il n'y a donc pas lieu d'évoquer la demande de médiation qui nécessite l'accord des parties quant à son principe. Le partage reste pendant devant le Tribunal qui a sursis à statuer après les opérations de tirage au sort compte tenu de l'appel. C'est devant lui que doivent être portées les éventuelles demandes d'échange de lots ou de médiation et ce avant qu'il ne soit procédé à l'attribution des lots.
Il y a donc lieu de renvoyer les parties pour la suite des opérations de partage, et une éventuelle médiation, devant le Tribunal foncier qui en est encore saisi.
Il y a lieu de dire que les dépens et frais d'expertise seront recouvrés dans les formes prévues en matière d'aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [UB] [CX] [D].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles dont est entaché le jugement n° RG 13/00081, n° de minute 78/ADD en date du 27 février 2019 ;
DIT qu'il y a lieu de lire en page 27, 28 et 29 du jugement :
« '''..
' lot 6 constitué du lot A de la terre [Adresse 24] pour 1.622 m2 et une valeur de 985.000 F, dont les attributaires régleront une soulte de 32.804 F,
''''..
' lot 8 constitué du lot C de la terre [Adresse 24] pour 562 m2 et une valeur de 449.600 F, et le surplus de la terre [Adresse 37] pour 47.626 m2 pour une valeur de 476.260 F, d'une valeur totale de 925.860 F, dont les attributaires recevront une soulte de 26.336 F,
'''''. »
En lieu et place de :
« '''
' lot 6 constitué du lot A de la terre [Adresse 24] pour 1 622 m2 et une valeur de 985.000 F et le surplus de la terre [Adresse 37] pour 47 626 m2 estimé à 10 F/m2 soit une valeur de 476.260 F. Les attributaires régleront une soulte de 26.336 F.
'''''
' lot 8 constitué du lot C de la terre [Adresse 24] pour 562 m2 et une valeur de 449.600 F. Les attributaires recevront une soulte de 502.596 F.
''''.. »
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 13/00081, n° de minute 78/ADD en date du 27 février 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à évocation ;
RENVOIE les parties pour la suite des opérations de partage devant le Tribunal foncier qui en est encore saisi ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
DIT que les dépens et frais d'expertise seront recouvrés dans les formes prévues en matière d'aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [UB] [CX] [D].
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ