Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° 2022/256
Rôle N° RG 19/03823 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD46E
SAS RAVE DISTRIBUTION
C/
[P] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 Novembre 2022
à :
Me Monika MAHY MA SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire
Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00157.
APPELANTE
Société RAVE DISTRIBUTION devenue RAVE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Monika MAHY MA SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [M] a été embauché par la société RAVE DISTRIBUTION par contrat à durée déterminée pour la période du 2 mai au 5 août 2016 en qualité de conducteur routier, groupe 6, coefficient 1.
Par avenant du 28 juillet 2016, le contrat a été renouvelé jusqu'au 28 octobre 2016.
A compter 1er octobre 2016, les relations contractuelles se sont transformées en un contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 9 novembre 2016, Monsieur [M] a eu un accident de la route.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 21 novembre 2016 et mis à pied à titre conservatoire.
A compter du 14 novembre 2016, il a été placé en arrêt de travail avec prolongations successives ininterrompues jusqu'au 31 janvier 2017.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 17 novembre 2016, 28 novembre 2016 et 13 décembre 2016, la société RAVE DISTRIBUTION a reporté la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 décembre 2016, Monsieur [M] a été licencié pour faute grave.
Il a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 15 mars 2018, le conseil des prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 29 janvier 2019 notifié aux parties le 8 février 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, a':
dit et jugé Monsieur [P] [M] bien fondé en partie en son action,
dit que la procédure de licenciement n'est pas conforme,
dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné en conséquence, la société RAVE DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
- 2'465,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 246,50 euros à titre d'incidence de congés payés,
- 3'946,00 euros de rappel de salaire,
- 394,60 euros à titre d'incidence rappel de salaire,
rappelé que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, fixé la moyenne à la somme de 2'465,00 euros,
condamné en outre, aux sommes suivantes :
- 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1'500,00 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure,
débouté Monsieur [M] du surplus de ses demandes,
débouté la RAVE DISTRIBUTION de sa demande,
ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision,
dit les intérêts légaux seront calculés à compter du 15 mars 2018, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 695 et 696 du CPC,
mis les entiers dépens à la charge de la société RAVE DISTRIBUTION.
Par déclaration du 6 mars 2019 notifiée par voie électronique, la société RAVE DISTRIBUTION a interjeté appel du jugement dont elle a sollicité l'infirmation pour chacun des chefs du dispositif.
Par conclusions déposées le 8 août 2019, Monsieur [M] a déclaré interjeter appel incident du jugement.'
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 29 octobre 2021, la société RAVE DISTRIBUTION devenue RAVE PROVENCE, appelante, demande à la cour de :
constater l'existence d'une faute grave,
en conséquence, dire le licenciement fondé et justifié,
débouter Monsieur [M] de ses demandes visant à condamner la société RAVE DISTRIBUTION au paiement des sommes suivantes :
- 2 465 euros à titre d'indemnité de préavis, et subsidiairement, la ramener à la somme de 1'997,22 euros brute,
- 246,50 euros à titre d'incidence de congés payés, et subsidiairement, les ramener à la somme de 199,92 euros de congés payés afférents,
- 3 946 euros de rappel de salaire,
- 394,60 euros à titre d'incidence rappel de salaire,
- 5'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect la procédure de licenciement,
- 1'500,00 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure,
Sur l'appel incident de Monsieur [M],
Vu les dispositions des articles 909 et 954 du code de procédure civile,
déclarer irrecevable l'appel incident de Monsieur [M],
Subsidiairement,
débouter Monsieur [M] de ses demandes visant à condamner la société RAVE PROVENCE à :
- 1'500,00 euros de dommages-intérêts pour dépassement prétendu de la durée légale du temps de travail quotidien,
- 2'466,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
- 5'000,00 euros de dommages-intérêts pour mise à pied abusive,
- 1'000,00 euros pour licenciement vexatoire,
- 2 840,64 euros outre congés payés afférents au titre de la mise à pied,
- 8'000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ni sérieuse en lieu et place de 5'000,00 euros octroyés,
le débouter de l'intégralité de ses fins, demandes, et conclusions,
condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 1'500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
La société appelante conclut à l'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, licenciement irrégulier et licenciement vexatoire, ainsi que des demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts au titre de la mise à pied au motif qu'elles n'ont pas été formées dans le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile. Elle précise que Monsieur [M] a demandé l'infirmation de ces chefs du jugement pour la première fois dans le dispositif de ses conclusions du 10 mai 2021.
Sur le fond, l'appelant fait valoir en substance que :
Monsieur [M], conducteur RL 6, était rémunéré selon son contrat de travail sur la base de 186 heures'conformément aux dispositions de l'article D3312-45 dérogeant à celles de l'article L3121-27 du code du travail';
la demande relative au dépassement de la durée du travail résulte d'erreurs de manipulation du tachygraphe, le salarié ayant créé artificiellement du temps de travail'les 31 octobre, 3 novembre et 7 novembre alors que ses missions et journées étaient toujours les mêmes et prédéfinies';
le salarié ne saurait invoquer au titre de son préjudice un statut de travailleur handicapé dont elle n'avait pas connaissance et sans lien avec les trois journées litigieuses';
les reports successifs de l'entretien préalable sont justifiés par l'impossibilité du salarié, en arrêt maladie, de se déplacer';
Monsieur [M], par une faute de conduite et d'inattention majeure, n'a pas respecté les obligations de conduite de sécurité occasionnant un préjudice important pour son employeur';
il avait précédemment fait l'objet d'un rappel à l'ordre en juin 2016 pour absence de vigilance au volant et d'un avertissement en septembre 2016 pour avoir endommagé un véhicule suite à un accrochage.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 25 août 2022, Monsieur [P] [M] demande à la cour de':
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 29 janvier 2019,
dire et juger les demandes recevables et bien fondées,
débouter la SAS RAVE DISTRIBUTION devenue RAVE PROVENCE de l'ensemble de ses demandes,
infirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié des demandes suivantes :
- condamner la société RAVE au paiement de 1'500,00 euros pour dépassement de la durée légale du temps de travail,
- condamner la société RAVE au paiement de 2'466 euros pour licenciement irrégulier';
- condamner la société RAVE au paiement de 5'000,00 euros de dommages et intérêts pour mise à pied abusive,
- condamner la société RAVE au paiement de 1'000,00 euros pour licenciement vexatoire,
- condamner la société RAVE au paiement de 2'840,64 euros de rappel de salaire sur mise à pied abusive,
- condamner la société RAVE au paiement de 5'000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à défaut, et statuant à nouveau,
fixer son salaire à la somme de 2'465,00 euros,
dire et juger que son salaire a été minoré,
en conséquence, condamner la SAS RAVE DISTRIBUTION devenue RAVE PROVENCE au paiement d'un rappel de salaire correspondant soit 3'946,00 euros outre 394,00 euros de congé payés afférents,
dire et juger que le licenciement de Mr [M] est irrégulier,
en conséquence, condamner la SAS RAVE DISTRIBUTION devenue RAVE PROVENCE au paiement de la somme de 2'465,00 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
condamner la SAS RAVE DISTRIBUTION devenue RAVE PROVENCE au paiement de la somme de 1'500,00 euros pour le préjudice subi du fait du dépassement de la durée égale du temps de travail quotidienne,
dire et juger que son licenciement de Mr [M] est sans cause réelle et sérieuse,
condamner la SAS RAVE DISTRIBUTION devenue RAVE PROVENCE au paiement de':
-'2'465,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 246,00 euros de congés payés afférents,
- 8'000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dire et juger que la mise à pied conservatoire est nulle,
en conséquence, condamner la SAS RAVE DISTRIBUTION devenue RAVE PROVENCE au paiement de la somme de :
-'2 840,64 euros à titre de rappel de salaire correspondant outre 284,06 euros de congés payés afférents,
- 5'000,00 euros à titre d'indemnité pour mise à pied abusive,
dire et juger que le licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires,
en conséquence, condamner la SAS RAVE DISTRIBUTION devenue RAVE PROVENCE au paiement de la somme de 1'000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
en tout état de cause,
condamner la SAS RAVE DISTRIBUTION devenue RAVE PROVENCE au paiement de la somme de 1'500,00 euros HT, soit 1'800,00 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
assortir toutes les sommes mises à la charge de l'employeur des intérêts de droit à compter de la date de la saisine de la juridiction de céans,
débouter la SAS RAVE DISTRIBUTION devenue RAVE PROVENCE de ses demandes.
L'intimé réplique que':
Sur l'irrecevabilité soulevée,
la cour est saisie de l'ensemble des demandes formulées en première instance et à tout le moins des points sur lesquels la juridiction de première instance a statué';
la cour est saisie par l'appel principal s'agissant des demandes relatives au dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, licenciement irrégulier,
Sur le fond,
la durée du temps de travail n'étant pas mentionnée dans le contrat de travail du salarié, celle-ci correspond à la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet relevant de l'ordre public' fixée à 35 heures par semaine, ou 151,67 heures mensuelles';
le contrat de travail peut prévoir des dispositions plus favorables sur les salaires et le temps de travail';
il effectuait des temps de trajet particulièrement longs et dépassait la durée quotidienne maximale du temps de travail';
le report injustifié et unilatéral à trois reprises de l'entretien préalable rend la procédure de licenciement irrégulière, la lettre de licenciement ayant été adressée plus d'un mois après le premier entretien préalable fixée au 21 novembre 2016';
en ne respectant pas le délai de notification de la sanction, l'employeur a épuisé son pouvoir de sanction';
la seule survenue d'un accident de la route n'est pas constitutive d'une faute grave'et il n'est justifié ni d'une violation caractérisée au code de la route ni d'un comportement fautif';
les faits invoqués ne nécessitaient pas son éviction immédiate et une mise à pied conservatoire pendant près de deux mois.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 5 octobre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile':
En vertu de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Les conclusions de l'intimé, mentionnant un appel incident, ont été notifiées dans les trois mois des conclusions de l'appelant'du 23 mai 2019 en application de l'article 909 du code de procédure civile. Les conclusions, comme l'appel incident, sont donc recevables.
En outre, s'il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé, cette interprétation nouvelle de ces textes donnée par la Cour de cassation ne s'applique pas aux appels formés antérieurement au 17 septembre 2020, comme c'est le cas de la présente affaire
Sur l'exécution du contrat de travail':
Sur la demande de rappel de salaire':
Jusqu'au 1er janvier 2017, les dispositions du décret nº 83-40 du 26 janvier 1983, modifié par le décret du nº 2007613 du 04 janvier 2007, prévoient que la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
* la durée du temps de service des personnels roulants «'grands routiers'» ou «'longue distance'» est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;
* la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;
* est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées ci-dessus,
* sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36ème heure par semaine, ou de la 153ème heure par mois, et :
- jusqu'à la 43ème heure par semaine, ou la 186ème heure par mois, pour les personnels roulants marchandises «'grands routiers'» ou «'longue distance'» ;
- jusqu'à la 39ème heure par semaine, ou la 169ème heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
Par ailleurs, les heures d'équivalence ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, même si elles sont rémunérées à un taux majoré.
En l'espèce, Monsieur [M] a été engagé en qualité de conducteur routier, groupe 6, coefficient 1, et son contrat de travail est régi par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
L'article 5 de son contrat de travail relatif à la rémunération et aux congés payés évoque la notion de temps de service. Il précise que': «'En rémunération de ses services, Monsieur [P] [M] percevra un salaire brut mensuel de 1 907,99 euros, incluant les majorations applicables pour le temps de service correspondant dans la grille conventionnelle applicable dans notre secteur d'activité.'»
Il résulte des accords de négociation annuelle obligatoire de la société RAVE DISTRIBUTION - établissements de Meyzieu - et des bulletins de salaire versés aux débats que Monsieur [M] était rémunéré sur la base de 559 heures semestrielles ou 186 heure mensuelles.
Il relevait en sa qualité de conducteur routier de marchandises de règles particulières en matière de durée du travail. Ainsi qu'il ressort des textes rappelés supra, la détermination de la durée du travail des conducteurs routiers du transport routier de marchandises est commandée par la distinction entre temps de travail effectif et temps de service. Par dérogation, la durée hebdomadaire légale du travail fixée à 35 heures ne s'appliquait donc pas.
Il convient dès lors, par infirmation du jugement, de débouter Monsieur [M] de sa demande de rappel de salaire calculée sur la base de 151 h 67 mensuels.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée légale du travail':
Selon l'article 7 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises dans sa version en vigueur du 5 janvier 2007 au 1er janvier 2017, «'la durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures'» et «'pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps de service peut être supérieure à la durée quotidienne du travail effectif fixée au paragraphe 1, dans la limite de douze heures'».
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit interne que par le droit européen en matière de durée du travail incombe au seul employeur, le mécanisme de la preuve partagée prévu par l'article L. 3171-4 du code du travail ne s'appliquant pas dans ces hypothèses.
Monsieur [M] donne trois exemples de dépassement de la durée de travail':
le 31 octobre 2016': 13,18 heures de travail';
le 3 novembre 2016 : 13,36 heures de travail';
le 7 novembre 2016 : il effectuait 13,13 heures de travail.
L'employeur invoque une manipulation frauduleuse du sélecteur numérique par le salarié à compter du 31 octobre 2016 entraînant la création artificielle de temps de travail.
Pour justifier de la fraude, la société produit des relevés de temps de conduite, travail, disponibilité, temps de service et repos résultant de données de la carte conducteur du salarié de juin, juillet et août 2016. Elle pointe l'alternance de temps de conduite et temps de travail pour les différentes journées à la différence des trois journées litigieuses (31 octobre 2016, 3 novembre 2016 et 7 novembre 2016). Elle expose que lors de ces trois journées, le salarié a immobilisé son véhicule sans raison de 13 heures/14 heures jusqu'à 17h30/ 18 heures. Or, elle relève que les missions de Monsieur [M] étaient les mêmes les lundis et jeudis et qu'il terminait toujours ses journées entre 15 et 16 heures. Elle estime donc que celui-ci a fait choix de se mettre en position travail pour générer artificiellement du temps de service au lieu de se mettre en position coupure une fois son travail achevé.
Au regard de ces éléments, l'employeur n'établit pas que le salarié ait sciemment positionné le sélecteur en position travail, alors qu'il était en repos. Il ne justifie pas dans ces conditions le respect de la durée maximale quotidienne de temps de service pour les journées du 31 octobre 2016, 3 novembre 2016 et 7 novembre 2016.
Or, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
Il échet au regard de ces éléments de condamner la société RAVE PROVENCE à payer à Monsieur [M] en réparation du dépassement de la durée maximale quotidienne de temps de service la somme de 300,00 euros de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail':
L'article 1332-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose qu'aucune sanction ne peut intervenir moins de deux jours francs, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.
Il est en outre admis que le non-respect du délai d'un mois rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse même si le retard de notification est dû à une nouvelle convocation à un entretien et qu'ainsi le report qui résulte de la seule initiative de l'employeur ne fait pas courir un nouveau délai.
En l'espèce, l'employeur a convoqué une première fois Monsieur [M] pour un entretien préalable fixé au 21 novembre 2016, puis à nouveau à trois reprises. Il soutient que le salarié a sollicité le report des entretiens préalables en adressant ses arrêts maladie.
Il est rappelé qu'un employeur n'est pas tenu, en cas d'arrêt maladie d'un salarié, de différer l'entretien jusqu'au retour de ce dernier dans l'entreprise.
La société RAVE PROVENCE ne justifie pas que Monsieur [M] ait demandé le report du premier entretien préalable ni des suivants ou ait été dans l'impossibilité d'y assister. Monsieur [M] indique d'ailleurs s'être présenté au premier entretien préalable alors qu'il se trouvait en arrêt maladie accompagné d'un conseiller du salarié. Les avis d'arrêt de travail produits par l'employeur mentionnent des autorisations de sorties du salarié sans restriction d'horaire. Il n'est donc pas établi que les reports soient imputables au salarié, le délai d'un mois a par conséquent couru à partir du 21 novembre 2016 sans interruption, de sorte que la notification du licenciement le 27 décembre 2016 est tardive, privant ainsi le licenciement de Monsieur [M] de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit par conséquent être confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières':
Le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de prétendre à une indemnisation au titre de cette rupture abusive.
Sur la base des trois derniers mois précédant l'arrêt maladie, le salaire de référence est fixé à la somme de 2'029,00 euros
Monsieur [M] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, soit la somme de 2'029,00 euros outre celle de 202,90 euros au titre des congés payés afférents.
Au moment de son licenciement, Monsieur [M] avait moins de deux années d'ancienneté et l'employeur employait habituellement moins de 11 salariés.
En considération de l'âge du salarié (51 ans), de son ancienneté (moins d'un an), de son aptitude à retrouver du travail et des éléments produits, le préjudice subi par Monsieur [M] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 3'000,00 euros.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société RAVE PROVENCE est en conséquence redevable des salaires dont cet employeur a privé Monsieur [M] durant la période de mise à pied conservatoire ainsi que des congés payés afférents.
Il convient donc de condamner la société RAVE PROVENCE à payer à Monsieur [M] la somme de 2 840,64 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et celle de 284,06 au titre des congés payés afférents.
La durée de la mise à pied conservatoire a été particulièrement impactée par les trois reports de l'entretien préalable.
Le salarié démontre avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi des salaires dont il a été privé pendant la mise à pied conservatoire dans la mesure où il justifie avoir été en importante difficulté financière dans les mois qui ont suivi (courrier du 18 décembre 2017 de Madame [J] assistante sociale relatant la situation de précarité de la famille suite à la baisse de ressources). Les seuls intérêts de retard ne suffisent donc pas à réparer son préjudice matériel lié à la mise à pied conservatoire abusive qui sera évalué à la somme de 500,00 euros de dommages.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement irrégulier':
Lorsque le licenciement entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues par les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code de travail ne se cumulent pas et seule est attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse.
Il ressort de ce qui précède que la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement irrégulier formulée par Monsieur [M] de ce chef est rejetée.
1Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut solliciter l'indemnisation du préjudice subi et consécutif à un licenciement brutal et vexatoire, distinct du préjudice résultant de la perte d'emploi sous réserve de prouver le comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture, la réalité du préjudice allégué et le lien de causalité.
Monsieur [M] ne démontre aucun préjudice distinct de celui résultant du licenciement pour faute grave et de la durée excessive de la mise à pied conservatoire.
Il convient par conséquent de rejeter la demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, s'agissant des créances indemnitaires, à compter du jugement pour le montant confirmé et de l'arrêt pour le surplus.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2.
La transmission des documents de fin de contrat au salarié est une obligation de l'employeur et de ses ayants droit en application des dispositions des articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail.
Afin d'assurer l'exécution de la décision, il sera fait droit à la demande de transmission des documents sociaux sous astreinte.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société RAVE PROVENCE aux dépens d'appel.
Il convient également de condamner la société RAVE PROVENCE à payer à Monsieur [M] la somme de 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
La société RAVE PROVENCE est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société RAVE DISTRIBUTION à payer 3'946,00 euros à titre de rappel de salaire et 394,60 euros à titre d'incidence rappel de salaire, débouté Monsieur [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du dépassement de la durée légale du temps de travail quotidienne, condamné la société RAVE DISTRIBUTION à payer à Monsieur [P] [M] 2'465,00 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 246,50 euros à titre d'incidence de congés payés et 5'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect la procédure de licenciement,
STATUANT à nouveau sur ce chef et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande de rappel de salaire calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles soit 3'946,00 euros, outre 394,00 euros au titre des congés payés afférents,
DEBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement irrégulier,
DEBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire,
CONDAMNE la société RAVE DISTRIBUTION devenue RAVE PROVENCE à payer à Monsieur [P] [M] les sommes suivantes':
avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,
- 2'029,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 202,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 2'840,64 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, outre celle de 284,06 au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
- 300,00 euros de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée légale du travail,
- 3'000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500,00 euros de dommages et intérêts pour mise à pied conservatoire abusive,
CONDAMNE la société RAVE DISTRIBUTION devenue RAVE PROVENCE aux dépens de l'instance d'appel.
CONDAMNE la société RAVE DISTRIBUTION devenue RAVE PROVENCE à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
DEBOUTE la société RAVE DISTRIBUTION devenue RAVE PROVENCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président