Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2024
N° 2024/ 225
Rôle N° RG 20/08527 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHXU
[D] [X]
C/
[J] [L]
[H] [G]
[O] [I]
[C] [B]
S.N.C. DOLCE FREGATE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le : 21 juin 2024
à :
Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulon en date du 05 Août 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00623.
APPELANT
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître Me [J] [L] Es qualitès de co-administrateur judiciaire de la SNC DOLCE FREGATE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Maître Me [H] [G] Es qualitès de co-administrateur judiciaire de la SNC DOLCE FREGATE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Maître Me [O] [I] Es qualitès de co-administrateur judiciaire de la SNC DOLCE FREGATE, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Maître Me [C] [B] Es qualitès de co-administrateur judiciaire de la SNC DOLCE FREGATE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.N.C. DOLCE FREGATE, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] sise [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
1. Selon contrat à durée indéterminée du 1er mai 2009, la SA Frégate, qui exerce une activité d'hôtel-restaurant et golf à [Localité 9], a recruté M.[X] en qualité de jardinier de golf.
2. Le 17 juin 2015, il a été sanctionné d'un avertissement fondé sur la violation des horaires de travail.
3. Le 2 novembre 2015, M.[X] a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire motivée par le non-respect de ses horaires de travail.
4. Le 18 janvier 2016, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 27 janvier 2016.
5. Le 10 février 2016, la société Dolce Frégate a licencié M. [X] pour faute grave.
6. Le 20 novembre 2017, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une contestation de son licenciement. Le conseil de prud'hommes de Marseille s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Toulon.
7. Le 22 novembre 2017, la SA Frégate a été placée en redressement judiciaire. Le plan de redressement de cette société a été arrêté le 5 juin 2019.
8. L'affaire a été plaidée devant le conseil de prud'hommes de Toulon le 23 octobre 2019. Le délibéré, prévu pour le 20 décembre 2019, a été successivement prorogé au 27 janvier, 7 février, 9 mars, 12 mars, 27 mars, 30 juin et 5 août 2020.
9. Par un jugement du 5 août 2020, dépourvu de toute motivation, le conseil de prud'hommes de Toulon, a:
10. - débouté M. [X] de sa demande de licenciement irrégulier, illégitime et abusif
- et requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de M. [X] au passif de la société Dolce Frégate aux sommes suivantes:
- une indemnité complémentaire de préavis de 3 262 euros,
- les congés payés y afférent à hauteur de 326 euros,
- une indemnité légale de licenciement de 7 063 euros,
- article 700 du code de procédure civile de 500 euros,
- ordonné la remise des documents rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de un mois apres le prononcé du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que chaque parties conservera la charge de ses propres dépens.
11. Le 4 septembre 2020, M. [X] a fait appel de ce jugement.
12. La clôture du plan de redressement de la SA Frégate a été prononcée par jugement du 26 octobre 2022.
13. A l'issue de ses dernières conclusions du 15 novembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour de:
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- dire que l'AGS est bien enregistrée dans le cadre de la présente procédure en qualité d'intimé,
- dire le licenciement irrégulier, illégitime et abusif,
- condamner la société Doce Fregate à lui régler les sommes suivantes:
- dommages-intérêts au titre du licenciement illégitime et abusif: 80 000 euros,
- dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de procédure: 1 631 euros,
- dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail 3 000 euros,
- annulation d'une sanction disciplinaire MAPC: 376,30 euros
- en tout état de cause, confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes: - indemnité compensatrice de préavis: 3 262 euros,
- incidence congés payés y afférent: 326 euros,
- indemnité légale de licenciement: 7 063 euros,
- article 700 du code de procédure civile: 500 euros,
- condamner l'employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à:
- délivrer l'intégralité des documents de rupture conformes à la décision à intervenir,
- délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement,
- dire que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- dire que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts,
- rendre opposable aux organes de la procédure et au CGEA l'arrêt à intervenir,
- article 700 du code de procédure civile distrait au profit de MB avocats 2 500 euros,
- condamner l'employeur aux dépens,
- dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 1 631 euros.
14. A l'issue de ses dernières conclusions du 1er décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Dolce Frégate demande à la cour de:
- confirmer le jugement du 5 août 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté la société de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre principal, dire que le licenciement de M. [X] repose sur une faute grave,
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations,
- juger que le licenciement de M. [X] ne revêt aucun caractère vexatoire,
- juger le caractère infondé de la demande afférente à l'irrégularité de procédure,
- juger l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail du fait de la société,
- juger l'acquisition de la prescription sur les sanctions antérieures au 20 novembre 2017,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, juger que le licenciement de M. [X] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- minimiser le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et autres demandes,
- à titre infiniment subsidiaire constater le caractère excessif des sommes réclamées par M. [X],
- minimiser fortement les sommes allouées à M. [X],
- ordonner le remboursement des sommes perçues en exécution du jugement du 5 août 2020, à savoir la somme de 12 369,73 euros,
- ordonner le remboursement de l'indu perçu de 9 869,73 euros avec intérêts de droit se capitalisant à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2021
- condamner le demandeur à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
15. A l'issue de ses dernières conclusions du 1er décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Unedic demande à la cour de:
- exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre liminaire, juger qu'aucune demande n'est formulée à son encontre,
- juger que la SA La frégate est in bonis,
En conséquence, la mettre hors de cause,
- à titre principal, infirmer le jugement rendu le 5 août 2020 par le conseil des prud'hommes de Toulon en ce qu'il a déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [X] et a fixé sa créance au passif de la société Dolce Frégate comme suit:
- 3 262 euros à titre d'indemnité complémentaire de préavis,
- 326 euros au titre des congés payés y afférents,
- 7 063 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le confirmer pour le surplus,
- déclarer prescrite sa contestation au titre de la mise à pied disciplinaire,
- et, en toute hypothèse, juger fondée la mise à pied disciplinaire,
- En conséquence, débouter M. [X] de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire,
- juger fondé sur la faute grave le licenciement de M. [X],
- En conséquence, débouter M. [X] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, indemnité pour irrégularité de procédure, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement illégitime et abusif,
- débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
- condamner M. [X] aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
- subsidiairement juger fondé sur un cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [X],
- En conséquence, débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime et abusif,
- débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
- réduire la somme allouée à titre d'indemnité légale de licenciement,
débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
- En toute hypothèse, juger qu'en l'état du plan de redressement de la société Dolce Frégate en date du 5 juin 2019, la garantie de l'AGS ne pourra être que subsidiaire,
- En toute hypothèse, limiter sa garantie au plafond 6, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues,
- condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,
- infiniment subsidiairement débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
- réduire les sommes allouées à titre d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement illégitime et abusif, de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
- En toute hypothèse, juger qu'en l'état du plan de redressement de la société Dolce Frégate en date du 5 juin 2019, sa garantie ne pourra être que subsidiaire,
- En toute hypothèse, limiter la garantie de l'AGS au plafond 6, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues,
- condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,
- en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers,
- dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail,
- dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,
- dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
16. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 décembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION:
Sur la garantie de l'AGS:
17. Selon l'article L.3253-6 code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Les articles L.3253-9 et suivants du même code définissent les créances relevant du champ d'application de la garantie de l'AGS-CGEA.
18. Il en résulte clairement que, lorsque la société est redevenue in bonis par l'effet du jugement prononçant la clôture du plan de redressement, la garantie de l'AGS-CGEA n'est pas due. Il conviendra en conséquence de prononcer la mise hors de cause de celle-ci et de débouter M.[X] de l'intégralité de ses demandes à son encontre.
Sur l'exécution du contrat de travail:
19. Il ressort de l'article L.1471-1 code du travail que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
20. Ainsi, l'action en contestation d'une sanction disciplinaire est soumise au délai de prescription biennale prévu par les dispositions précitées.
21. Il est de principe que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
22. Dès lors, l'action de M.[X] en dommages-intérêts fondée sur le prononcé d'une mise à pied disciplinaire injustifiée le 2 novembre 2015 et la perte de salaire subie est asujettie au délai de prescription de deux ans précité.
23. La mise à pied conservatoire de M.[X] du 2 novembre 2015 lui a été notifiée par remise en main propre le 4 novembre 2015. M.[X] a saisi le conseil de prud'hommes le 20 novembre 2017. Sa demande est donc prescrite. La SA Frégate est donc fondée à demander de juger l'acquisition de la prescription sur les sanctions antérieures au 20 novembre 2017. M.[X] sera en conséquence déclaré irrecevable en sa demande en dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et "annulation d'une sanction disciplinaire MAPC ».
Sur le bien-fondé du licenciement
24. Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
25. La lettre de licenciement de M. [X] du 10 février 2016 est rédigée dans les termes suivants:
"Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, reposant
sur les motifs ci-après.
Les relevés de pointage montrent que vous ne respectez absolument pas les horaires de travail prévus dans votre planning prévisionnel.
Ainsi, chaque jour, vous vous permettez d'aménager vos horaires comme bon vous semble, faisant fi des horaires collectifs de travail, des nécessités d'organisation du service auquel vous appartenez et directives de vos responsables hiérarchiques.
Nous vous avons alerté à de nombreuses reprises, vous avez continué des horaires "à la carte", nous vous avons sanctionné par un avertissement, puis par une mise à pied à titre disciplinaire, mais votre comportement fautif a perduré malgré tout.
Lors de nos échanges, il est apparu que vous aviez parfaitement conscience du caractère fautif et répréhensible de vos actes, mais que vous estimiez être en droit de faire vos 35 h selon votre propre planning et à votre convenance.
Arriver plus tard que prévu, partir plus tard ou plus tôt que prévu, ou encore ne pas venir travailler le samedi et rattraper vos heures sur d'autres jours, sont autant de modalités d'organisation de votre temps de travail que vous vous octroyez d'autorité et sans autorisation.
Nous ne pouvons tolérer que vous organisiez votre temps de travail selon vos propres exigences, à fortiori lorsque cela vous amène à rester seul sur le golf, pour jardiner au moyen d'outils mécanisés en violation des règles de sécurité.
Il est apparu que vous cumuliez donc sciemment des fautes, dans la perspective d'obtenir des indemnités et de nous contraindre à envisager la rupture de votre contrat de travail.
Votre volontarisme dans la faute avait pour but de nous pousser à la négociation des modalités de votre départ.
Il nous a également été révélé que vous vendiez "en direct" aux joueurs, des balles de golf que vous trouviez sur le parcours à l'occasion de vos travaux de jardinage.
Enfin, votre attitude parfois agressive envers votre responsable hiérarchique et l'absence de loyauté et de probité dont vous avez pu faire preuve dans la relation de travail ne nous permettent pas d'envisager la continuité de notre relation contractuelle.'
26. Le seul témoignage de M.[S], dont aucun des éléments de preuve versés aux débats par la SA Frégate ne permet de démontrer qu'il avait bien la qualité de client du parcours de golf exploité par celle-ci, ne suffit pas à rapporter la preuve de la vente par celui-ci de balles de golf aux usagers de ce parcours. Ce grief ne peut donc être retenu à l'encontre de M.[X]. De même, la SA Frégate ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir l'agressivité reprochée à M.[X] ni son absence de loyauté et de probité.
27. En revanche, la SA Frégate verse aux débats les emplois du temps de M.[X] entre mai 2015 et février 2016, corroborés par le témoignage de M.[T], intendant du parcours du golf qui démontrent la violation par M.[X] de ses horaires de travail ainsi que des faits d'absences injustifiées les samedis alors qu'il était programmé pour ces journées. Par ailleurs, les deux témoignages versés aux débats par M.[X], en raison de leur généralité, ne suffisent pas à rapporter que les horaires de M.[X] ne prévoyait pas, depuis plusieurs années, une prestation de travail le samedi.
28. Il en ressort en conséquence que, malgré un avertissement et une mise à pied prononcés au cours de l'année précédente, M.[X] a persisté à ne pas respecter les horaires de travail défini par la SA Frégate. Ces manquements de M.[X] à ses obligations contractuelles ne permettaient plus la poursuite de la relation de travail et justifiaient donc son licenciement. En revanche, notamment faute pour la SA Frégate de démontrer que ces manquements ont porté atteinte aux règles de sécurité applicable dans l'entreprise, il n'en ressort pas qu'ils étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de M.[X] dans l'entreprise.
29. Le jugement déféré, qui a requalifié le licenciement pour faute grave de M.[X] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a fixé sa créance au passif de la SA Frégate au titre de l'indemnité complémentaire de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement sera donc confirmé et la SA Frégate ne pourra donc solliciter le remboursement de ces sommes.
Sur le surplus des demandes:
30. Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
31. En l'espèce, la SA Frégate rapporte la preuve que, en raison d'une erreur interne, M.[X] a reçu deux fois paiement de la somme de 9 581,66 € qu'elle a payé par chèque et par virement en exécution du jugement du 5 août 2020. La SA Frégate est en conséquence fondée à en solliciter le remboursement à compter de sa mise en demeure du 28 janvier 2021.
32. M.[X], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Enfin, il n'apparait pas inéquitable de débouter la SA Frégate de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 5 août 2020 en toutes ses dispositions,
MET hors de cause l'AGS-CGEA,
DEBOUTE M.[X] de ses demandes à l'encontre de l'AGS-CGEA,
DECLARE M.[X] irrecevable en sa demande en dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et "annulation d'une sanction disciplinaire MAPC ».
CONDAMNE M.[X] à payer à la SA Frégate la somme de 9 581,66 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M.[X] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président