Texte intégral
N° RG 23/01079 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OY2V
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
du 19 janvier 2023
RG : 20/00506
[14]
[L]
[O]
C/
CIE [18]
CRCAM CENTRE EST SERVICE SURENDETTEMENT
SIP [Localité 10] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
CRCAM CENTRE EST
[17]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Février 2024
APPELANTS :
[14]
[Adresse 5]
[Localité 7] (RHÔNE)
Représenté par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
M. [P] [L]
né le 30 Mars 1986
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparant en personne
Mme [F] [O] épouse [L]
née le 28 Avril 1984
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparante en personne
INTIMEES :
CIE [18]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
CRCAM CENTRE EST SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant
SIP [Localité 10] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant
CRCAM CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant
[17]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 22 Février 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffère, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 25 juillet 2019, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [P] [L] et Mme [F] [O] épouse [L] du 5 juillet 2019 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 9 juillet 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 311.797,95 euros sur une durée de 24 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.465,31 euros,
- la vente des biens immobiliers qui ne constituaient pas la résidence principale des débiteurs,
- la vente d'un véhicule immatriculé pour la première fois le 26 juillet 2012.
Elle a considéré que compte tenu de la situation des débiteurs, de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement, la vente du logement constituant la résidence principale ne paraissait pas une solution adaptée de même que celles des véhicules immatriculés les 7 décembre 2016 et 4 septembre 2017, indispensables aux déplacements courants et/ou professionnels.
Ces mesures ont été notifiées le 19 août 2020 à M. et Mme [L].
Par lettre recommandée envoyée le 28 août 2020 à la commission, M. et Mme [L] ont contesté les mesures imposées du 9 juillet 2020, au motif que celles-ci étaient trop contraignantes alors que leur endettement résultait d'une escroquerie commise à leur préjudice.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, saisi de cette contestation.
M. et Mme [L] ont expliqué que leur endettement résultait d'investissements immobiliers qui se sont avérés peu rentables et dans le cadre desquels ils ont été victimes d'escroquerie.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 19 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable le recours de M. et Mme [L] contre les mesures imposées par la commission,
- fixé les créances de M. et Mme [L] à la somme globale actualisée de 313.092,95 euros,
- fixé le "reste à vivre" de M. et Mme [L] à 2.271,13 euros,
- fixé la capacité de remboursement mensuelle des débiteurs à 1.000 euros,
- arrêté un plan d'apurement conformément au tableau annexé à la décision, lequel prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 229.705,95 euros,
- subordonné ces mesures à la vente d'un des véhicules des époux [L],
- dit que le produit de cette vente devrait désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur ce bien puis les autres créanciers selon l'ordre prévu au plan
- dit que les dettes ne produiraient pas d'intérêts,
- constaté qu'à l'issue les dettes seraient intégralement, soit soldées, soit éteintes,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié aux époux [L] et à la [14] (la [13]) par lettres recommandées avec avis de réception signés respectivement les 26 et 27 janvier 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 06 février 2023, la [13] a interjeté appel de cette décision, contestant l'effacement partiel de ses créances.
Par lettre recommandée envoyée le 10 février 2023, M. et Mme [L] ont interjeté appel du jugement, au motif qu'ils ne pouvaient pas régler la mensualité mise à leur charge.
Par ordonnance du 1er mars 2023, les procédures d'appel enregistrées sous les n° 23/1079 et n°23/01109, ont été jointes pour être suivies sous le premier numéro.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2024.
M. et Mme [L] ont expliqué qu'ils avaient trois biens immobiliers au moment du jugement: leur résidence principale, qui a été donnée par la mère de M. [L] et où ils vivent depuis 2016, un bien immobilier à [Localité 19] acheté à crédit en 2012 et vendu en juin 2023 ainsi qu'un bien immobilier à [Localité 20] mis en location mais dont les loyers étaient actuellement impayés. Ils ont soutenu avoir été victimes d'une escroquerie quant aux investissements immobiliers qui leur avaient été conseillés en vue d'une défiscalisation, ce qui était à l'origine de leur endettement, les prêts contractés n'ayant pas pu être remboursés par les revenus des biens immobiliers acquis. Ils ont indiqué que compte tenu des circonstances, le SIP de [Localité 10] avait renoncé à sa créance. Ils ont sollicité l'effacement de la totalité de leurs dettes ou, à défaut, une réduction de la mensualité mise à leur charge, précisant ne pas avoir exécuté le jugement, nonobstant l'exécution provisoire de celui-ci.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la [13] a demandé à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé l'effacement partiel de ses créances,
avant dire droit,
- enjoindre aux époux [L] de verser aux débats des avis de valeur des biens tant immobiliers que mobiliers (véhicules et éventuellement autres objets de valeur),
- ordonner en fonction la vente desdits biens immobiliers et mobiliers, à l'exception du domicile, à condition que celui-ci soit en rapport avec le train de vie des débiteurs et ne soit pas de nature à générer des charges courantes pesant sur le remboursement des créanciers,
- juger que les sommes produites seraient affectées en priorité aux créanciers inscrits,
- juger que ses créances seraient payées par priorité sur le prix de vente des biens immobiliers,
- confirmer le plan de surendettement pour le surplus,
- condamner M. et Mme [L] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la [13] a fait valoir qu'il ne pouvait pas être procédé à l'effacement de dettes, en l'absence de réalisation de l'ensemble des biens immobiliers dont les débiteurs disposaient. Elle s'est également étonnée de l'absence de vente du véhicule ordonné par le jugement, observant toutefois que le premier juge avait omis de préciser de quel bien il s'agissait.
Les autres parties n'ont pas comparu.
La Cour a :
- invité les parties à produire une copie de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône du 9 juillet 2020,
- invité M. et Mme [L] à produire:
' un justificatif de ce que la créance du SIP de [Localité 10] était réglée,
' un justificatif du prix de vente du bien immobilier de [Localité 19] et des modalités d'affectation de ce prix de vente au règlement des créances.
Par courrier reçu le 17 janvier 2024, la [13] a indiqué ne pas pouvoir transmettre la décision considérée.
Par courrier reçu le 24 janvier 2024, M. et Mme [L] ont transmis les documents demandés
et ont sollicité une réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 23 février 2023, M. [L] a déposé plainte contre X pour abus de confiance commis à son préjudice du 10 octobre 2011 au 28 septembre 2018 dans le cadre de deux investissements immobiliers effectués à l'initiative de ses conseillers financiers le 30 décembre 2011 à [Localité 19] (30) et le 29 décembre 2012 à [Localité 20] (03) en vue d'une défiscalisation. Il a indiqué avoir subi un préjudice financier de 450.000 euros, du fait que ces investissements se sont avérés désastreux (les travaux prévus pour l'appartement de [Localité 19] n'ont jamais été achevés et ceux de l'appartement de [Localité 20] n'ont été achevés qu'en 2016 avec un an de retard et sont affectés de désordres). Il a cité l'ensemble des personnes ayant participé aux opérations de défiscalisation considérées, dont la [17] (la [16]) qui a financé l'investissement immobilier de [Localité 19] et la [13] qui a financé celui de [Localité 20].
Par ailleurs, les pièces produites par M. et Mme [L] en cours de délibéré montrent que ceux-ci ont :
- bénéficié d'un dégrèvement du SIP de [Localité 10] au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2015, 2016 et 2017 à hauteur de la somme totale de 8.265 euros, de telle sorte qu'ils ne sont plus redevable de cette somme ainsi que des pénalités afférentes, soit de la somme totale de 9.092 euros,
- vendu le bien immobilier de [Localité 19] moyennant le prix de 41.626 euros, dont 41.163,23 euros ont été versés à la [16] en remboursement des prêts 89438900 et 8943899.
Aussi, l'endettement de M. et Mme [L] s'élève désormais à la somme totale de 262.837,72 euros au lieu de 313.092,95 euros.
Toutefois, la plainte pénale susvisée n'est pas suffisante pour remettre en cause l'existence des dettes immobilières de M. et Mme [L] à l'égard de la [13] ou encore de la [16].
Par ailleurs, suivant avis de valeur réactualisé au 10 janvier 2024, le bien immobilier de [Localité 20] a été estimé au prix de 90.000 à 95.000 euros net vendeur, libre de toute occupation. Or, ce bien immobilier est actuellement loué à une personne qui ne paie pas régulièrement son loyer.
Enfin, le premier juge a estimé à la somme de 1.000 euros la capacité de remboursement mensuelle de M. et Mme [L] pendant 84 mois.
Il convient dès lors de constater que l'endettement de M. et Mme [L] ne pourra pas être apuré en totalité par la vente du bien immobilier de [Localité 20] et un remboursement mensuel de 1.000 euros pendant 84 mois.
Or, la Cour dispose en l'espèce d'éléments d'information insuffisants quant à la situation financière et patrimoniale de M. et Mme [L] pour traiter la situation de surendettement de ceux-ci. Aussi, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties produisent les éléments mentionnés dans le dispositif du présent arrêt, lesquels sont indispensables pour compléter l'information de la Cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 22 mai 2024 à 13h30, audience à laquelle toutes les parties seront à nouveau convoquées;
Invite M. et Mme [L] à produire à cette audience:
' deux estimations immobilières de moins de six mois quant à la valeur de leur résidence principale située [Adresse 2],
' les certificats d'immatriculations des véhicules dont ils sont propriétaires ainsi que la valeur argus de chacun de ces véhicules (notamment des trois véhicules immatriculés les 26 juillet 2012, 7 décembre 2016 et 4 septembre 2017)
' les justificatifs de la rente accident du travail de M. [L] et des prestations familiales perçues par les époux [L],
' les justificatifs des charges suivantes: assurances de prêts immobiliers à régler, frais de transport, frais de scolarité et assurances [12] ;
Invite la [13] à produire à cette audience une copie des deux actes de prêts immobiliers conclus avec les débiteurs ;
Dit que les créanciers pourront prendre connaissance des pièces déjà produites par M. et Mme [L] quant à leur situation de ressources et de charges au greffe de cette chambre;
Réserve les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment