Texte intégral
N° RG 21/05287 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWNS
Décision du TJ de VILLEFRANCHE
du 23 février 2021
RG : 11-19-682
[P]
C/
Etablissement POLE EMPLOI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 21 Mars 2024
APPELANT :
M. [K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1509
INTIMEE :
POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 1823
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Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2024
Date de mise à disposition : 21 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 9 septembre 2019, Pôle Emploi a émis à l'égard de M. [K] [P] une contrainte portant sur la somme de 5 393,97 euros représentant le solde d'un versement indû de l'allocation de retour à l'emploi pour la période du 21 février 2018 au 30 juin 2018, à hauteur de 6 500 euros.
La contrainte a été notifiée à M. [K] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 septembre 2019, M. [P] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal d'instance de Villefranche sur Saône.
Par jugement contradictoire en date du 23 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a :
- déclaré M. [P] recevable en son opposition à contrainte
substituant le jugement à la contrainte,
- condamné M. [P] à payer à Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes la somme de 5 393,97 euros à titre de remboursement du trop perçu d'allocation de retour à l'emploi pour la période du 21 février 2018 au 30 juin 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019
- condamné M. [P] à payer à Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
M. [K] [P] a interjeté appel de ce jugement, le 19 juin 2021.
Il demande à la cour :
à titre principal,
- d'annuler le jugement et de dire que l'effet dévolutif ne pourra pas trouver à s'appliquer
à titre subsidiaire,
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- d'annuler la contrainte
à titre très subsidiaire,
- de condamner Pôle emploi à lui payer la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts
- d'ordonner la compensation des sommes respectivement dûes
- de lui octroyer des délais de paiement en l'autorisant à se libérer de sa dette par versements mensuels de 300 euros
en tout état de cause,
- de débouter Pôle emploi de l'ensemble de ses demandes
- de condamner Pôle emploi à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pôle emploi pris en son établissement régional Auvergne Rhône Alpes demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement
à titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement,
- de rejeter les demandes de M. [P] et de valider la contrainte
- de condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 393,97 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019
en tout état de cause,
- de condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner M. [P] aux dépens en ce compris les frais de contrainte avec autorisation pour Maître Djebari, avocat, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
SUR CE :
Sur la demande en nullité du jugement
Le jugement mentionne que les parties ont été convoquées à l'audience du 7 janvier 2020, que l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises en raison de la grève des avocats et du contexte sanitaire pour être retenue à l'audience du 24 novembre 2020, que M. [P] a comparu aux audiences des 7 janvier et 4 février 2020, mais pas aux audiences suivantes et que, ayant comparu à l'audience, il sera statué contradictoirement à son égard.
M. [P] fait observer que le jugement indique de manière contradictoire qu'il n'était pas présent à l'audience du 24 novembre 2020 et qu'il a comparu à l'audience. Il expose qu'il n'a pas comparu à l'audience du 24 novembre 2020 car il n'avait pas été informé de cette date, que le jugement n'indique pas à quelle date se serait tenue l'audience au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée au 24 novembre 2020, ni de quelle manière il a été informé de cette dernière date d'audience, tandis qu'il est manifeste que ce n'est pas à la suite de l'audience du 7 février 2020 (NDR ou plutôt du 4 février) que l'audience du 24 novembre 2020 a été fixée puisque le jugement indique que d'autres audiences se sont tenues postérieurement au 7 février 2020.
M. [P] soutient que son absence de convocation lui a causé un grief puisqu'il n'a pas pu se présenter à l'audience pour soutenir ses demandes et que Pôle emploi ne prouve pas avoir respecté le principe du contradictoire au moyen de la seule production d'un courrier simple de communication des pièces et conclusions.
Il affirme que lorsque la cause de nullité ressort d'une convocation irrégulière, l'effet dévolutif ne peut trouver à s'appliquer.
Pôle emploi répond que si l'affaire a été retenue le 24 novembre 2020 et que l'audience précédente avait été annulée, cela signifie que le greffe avait envoyé une convocation à M. [P] pour ladite audience du 24 novembre 2020 et que, dans la mesure où celui-ci était présent aux deux premières audiences, le tribunal pouvait valablement statuer par jugement contradictoire.
Pôle emploi affirme que, si le jugement devait être annulé, l'effet dévolutif doit s'appliquer et que la cour doit connaître du litige au fond puisqu'il n'est pas reproché une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance mais le non-respect du contradictoire par le tribunal en cours d'instance.
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Le jugement ne précise ni que l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 24 novembre 2020, ni que M. [P] a été convoqué à cette audience et s'il a reçu la convocation.
Le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté, le jugement ayant été rendu sans que M. [P] ait pu soutenir oralement son opposition à contrainte.
Il convient d'annuler le jugement.
La cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire.
Tel étant le cas en l'espèce, il doit être statué sur l'opposition.
Sur le bien-fondé de la contrainte
M. [P], qui précise que son nom d'usage est [X] [S], soutient qu'il a informé l'organisme de l'activité non salariée qu'il exerçait depuis 2017 et qu'il déclarait ses revenus à l'URSSAF de manière mensuelle, mais que, d'une manière surprenante, Pôle emploi a décidé de faire passer ses déclarations de revenus de manière trimestrielle.
Il déclare qu'il n'a perçu aucun revenu en janvier, mars, avril, mai 2018, puis d'août à novembre 2018, qu'il a perçu un revenu de 20 257 euros en février 2018 et un revenu de 14 256 euros en juin 2018 et que, les mois où il n'a réalisé aucun chiffre d'affaires, aucune déduction ne pouvait intervenir sur le montant de son aide de retour à l'emploi.
Il en déduit que le calcul effectué par Pôle emploi est erroné, puisqu'il est fondé sur des déclarations trimestrielles, de sorte qu'il n'est justifié d'aucun indû et que la contrainte doit être annulée.
Il réplique à Pôle emploi que les déclarations qu'il produit aux débats ont été signées et tamponnées par un agent habilité de l'URSSAF et qu'il n'a réalisé aucun faux en écritures.
Pôle emploi fait valoir que M. [P] s'est abstenu de lui déclarer dans le délai de 72 heures l'exercice de l'activité qu'il exerçait, alors qu'il ne pouvait prétendre au cumul intégral de ses revenus d'activité non salariée avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qu'en effet, lors de ses actualisations mensuelles, M. [P] a systématiquement indiqué ne pas travailler et il n'a pas déclaré les revenus perçus en février et en juin 2018, de sorte que les allocations chômage lui ont été payées intégralement sur la période du 21 février 2018 au 30 juin 2018, ce qui a donné lieu au trop perçu réclamé.
Pôle emploi observe qu'après le rendez-vous du 12 octobre 2018, M. [P] devait demander à l'URSSAF une déclaration mensuelle pour les mois de février et juin 2018 et lui envoyer le justificatif de l'URSSAF en cas de réponse positive, ce qu'il n'a jamais fait, et que les prétendues déclarations mensuelles transmises dans le cadre de la procédure n'ont aucune valeur car elles sont remplies manuscritement sans qu'on puisse identifier la date des modifications, ni si elles ont bien été validées par l'URSSAF.
Pôle emploi estime qu'il n'est pas démontré que ses calculs se basant sur une déclaration trimestrielle sont erronés et affirme que le trop perçu est justifié.
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L'article 31 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 énonce que les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours d'un même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Pôle emploi verse aux débats un document au nom de M. [K] [P] reprenant les bénéfices non commerciaux perçus par ce dernier, mensuellement sur la période du 3 juillet 2017 au 31 décembre 2017, trimestriellement sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, dont il ressort que M. [P] a perçu un revenu de 3 000 euros en octobre 2017, et de 15 300 euros en novembre 2017 (aucun revenu en juillet, août, septembre, décembre 2017), un revenu trimestriel de 30 693 euros de janvier à mars 2018 et un revenu trimestriel de 21 600 euros d'avril à juin 2018 (aucun revenu de juillet à décembre 2018).
Pôle emploi justifie par ailleurs avoir versé à M. [P] les indemnités suivantes, ce qui n'est pas discuté :
- du 21 au 28 février 2018 : 400 euros
- du 1er au 31 mars 2018 : 1 550 euros
- du 1er au 30 avril 2018 : 1 550 euros
- du 1er au 31 mai 2018 : 1 550 euros
- du 1er au 30 juin 2018 : 1 550 euros.
Par correspondance du 5 octobre 2018, Pôle emploi a annoncé à M.[P] qu'une somme de 6 500 euros lui avait été versée au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi alors qu'il ne pouvait prétendre à aucune somme à ce titre car il avait exercé une activité professionnelle 'salariée' pendant la période au cours de laquelle l'allocation lui avait été payée.
Le 12 octobre 2018, Pôle emploi a dressé le compte-rendu d'un entretien avec M. [X] [S] (M. [K] [P]) ainsi rédigé : 'je vous reçois et vous explique le trop perçu de 6 500 euros suite à la saisie des revenus trimestriels de février à juin 2018. Vous étiez au mensuel sur 2017 et vous allez demander à l'URSSAF si vous pouvez revenir en arrière et déclarer vos revenus au mensuel de 02 à 06/2018 car vous n'avez pas de revenu chaque mois. En cas de réponse positive de l'URSSAF, vous nous scannerez les justificatifs. Informations sur la déclaration tous les mois de votre activité.'
Par lettre en date du 16 novembre 2018, Pôle emploi demande à M. [S] de lui retourner l'ensemble de son dossier une fois en possession du document de l'URSSAF corrigé, ce que M. [P] ne justifie pas avoir fait.
Mais devant la cour, M. [P] produit des copies de déclarations mensuelles de chiffre d'affaires à l'URSSAF, datées du 21 novembre 2018, pour les mois de février à novembre 2018, faisant apparaître que, sur la période de février 2018 à juin 2018, celui-ci a perçu un chiffre d'affaires de 30 694 euros en février 2018, un chiffre d'affaires de 0 en mars, avril et mai 2018 et un chiffre d'affaires de 21 600 euros en juin 2018.
Toutefois, s'agissant de copies non certifiées conformes par l'URSSAF, alors que chacun des documents comporte à la fois la date du 28 février 2018, une date manuscrite du 21 novembre 2018 et un tampon URSSAF Rhône-Alpes daté du 21 novembre 2018, que les mois de janvier à novembre sont écrits à la main et qu'il est produit une déclaration pour le mois de novembre 2018 ce qui signifie que le tampon de l'URSSAF du 21 novembre 2018 aurait été apposé avant la fin de ce mois, ces pièces ne démontrent pas que l'URSSAF aurait validé rétroactivement des déclarations mensuelles aux lieu et place de déclarations trimestrielles.
Ainsi, sur la base des déclarations trimestrielles effectuées au 31 mars 2018 et au 30 juin 2018, Pôle emploi était fondé à diviser par trois les revenus déclarés par M. [P], ce qui donne, pour chacun des mois litigieux, un revenu mensuel brut supérieur à celui de l'allocation mensuelle brute en l'absence de reprise d'emploi et de surcroît supérieur au salaire brut antérieurement perçu par M. [P].
Les conditions du versement de l'allocation de retour à l'emploi n'étant pas réunies, c'est indûment que M. [P] a reçu la somme de 6 500 euros et la contrainte est justifiée pour son montant de 5 393,97 euros, déduction faite d'un paiement partiel ou retenue sur allocations ou effacement de dettes, tel que visé à la contrainte, à hauteur de 1 110,74 euros. La demande aux fins de nullité de la contrainte doit en conséquence être rejetée.
Il convient de condamner M. [P] à payer à Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes la somme de 5 393,97 euros à titre de remboursement du trop perçu d'allocation de retour à l'emploi pour la période du 21 février 2018 au 30 juin 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019, date de notification de la contrainte.
Subsidiairement, M. [P] fait valoir qu'il a toujours déclaré sa situation professionnelle à Pôle emploi qui, en connaissance de cause, a continué à lui verser l'aide au retour à l'emploi mais a décidé de lui appliquer le régime de la déclaration trimestrielle et que cette négligence fautive lui a causé un préjudice.
Dans la mesure où M. [P], dûment informé, ne prouve pas avoir fait régulariser ses déclarations comme il le lui avait été demandé et que la réalité de l'indû est établie, la preuve d'une faute qu'aurait commise Pôle emploi n'est pas rapportée et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
M. [P] ne produit pas les justificatifs de la situation financière qu'il décrit dans ses conclusions.
Il a en outre bénéficié des délais de la procédure.
Sa demande aux fins d'octroi de délais de paiement sera rejetée.
M. [P], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel.
Pour des raisons d'équité, il ya lieu de rejeter la demande de Pôle emploi fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
ANNULE le jugement
STATUANT sur l'opposition
REJETTE l'opposition
VALIDE la contrainte en date du 9 septembre 2019 notifiée le 11 septembre 2019
CONDAMNE M. [K] [P] à payer à Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes la somme de 5 393,97 euros à titre de remboursement du trop perçu d'allocation de retour à l'emploi pour la période du 21 février 2018 au 30 juin 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019
REJETTE la demande subsidiaire en dommages et intérêts
REJETTE la demande de délais de paiement
CONDAMNE M. [K] [P] aux dépens d'appel
REJETTE la demande de Pôle emploi fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE