Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10205
N° Portalis DBZS-W-B7H-XWDS
N° de Minute : L 24/00308
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2024
S.C.I. FONCIERE DI 01/2010
C/
[E] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. FONCIERE DI 01/2010, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 10205/2023 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 septembre 2019 à effet du 30 septembre 2019, la société civile immobilière (ci-après dénommée S.C.I) FONCIERE DI 01/2010 a donné à bail à M. [E] [P] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5]), ayant pour accessoires un garage n°46 et un parking n°42, moyennant un loyer mensuel révisable total de 644,67 euros, majoré d'une provision mensuelle sur charges de 80 euros.
Par acte d'huissier du 5 avril 2023, la S.C.I FONCIERE DI 01/2010 a fait signifier à M. [P] un commandement de payer la somme de 7192,10 euros au titre du solde des loyers et des charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 17 août 2023.
Par acte d'huissier du 2 novembre 2023, la S.C.I FONCIERE DI 01/2010 a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoireordonner l'expulsion de M. [P] ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, d'un serrurier et d’un déménageurcondamner M. [P] à lui payer la somme de 9135,90 euros arrêtée au 17 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenircondamner M. [P] au paiement des loyers échus depuis le 18 août 2023 jusqu’à la date de résiliation du bail, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenircondamner M. [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier terme du loyer, charges comprises, soit 733,45 euros et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la totale libération des lieux, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenircondamner M. [P] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civilecondamner M. [P] au paiement des entiers dépens dont le coût du commandement de payer, du commandement de justifier de l’assurance, des formalités auprès de la CCAPEX ainsi que de tous les actes de procédure postérieursne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
A l'audience du 11 mars 2024, la S.C.I FONCIERE DI 01/2010, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales et demande l’autorisation de produire en délibéré un décompte actualisé des sommes dues, demande à laquelle il est fait droit.
M. [P], cité par acte délivré à l'étude d'huissier, n’est ni présent ni représenté.
Comme elle y avait été autorisée, la S.C.I FONCIERE DI 01/2010 a produit en cours de délibéré un décompte actualisé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur la résiliation :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 3 novembre 2023, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail à effet du 30 septembre 2019 stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, charges et dépôt de garantie en l'article III 4 de ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 avril 2023, pour la somme en principal de 7192,10 euros correspondant au solde des loyers et charges impayés, terme de mars 2023 inclus.
Selon décompte actualisé au 1er mars 2024, M. [P] a effectué deux paiements partiels, en date du 11 avril 2023, d'un montant total de 990 euros, soit d'un montant insuffisant pour régulariser les causes du commandement de payer de sorte que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies depuis le 6 juin 2023 et d'ordonner l'expulsion de M. [P] dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
Le bail stipule un loyer mensuel révisable, pour le logement et ses accessoires, de 646,47 euros, majoré d'une provision mensuelle sur charges de 80 euros.
L'indemnité d'occupation mensuelle due sera fixée à la somme de 733,45 euros, somme égale au montant du loyer majoré de la provision sur charges afin de réparer le préjudice découlant pour la S.C.I FONCIERE DI 01/2010 de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Selon décompte actualisé au 1er mars 2024, M. [P] reste devoir au 1er mars 2024 la somme de 18888,23 euros, terme de février 2024 inclus, au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation.
Toutefois, sans justification, les échéances de septembre 2023 à décembre 2023 sont appelées à hauteur de 1780, 1777,17 et 1776,45 euros. Celles de janvier et février 2024 sont appelées à hauteur de 756,46 et 764,37 euros. Or pour ces échéances le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation est de 733,45 euros.
En conséquence, M. [P] sera condamné au paiement de la somme de 14270,05 euros arrêtée au 1er mars 2024, échéance de mars 2024 exclue, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera également condamné au paiement de l'indemnité mensuelle d’occupation sus fixée pour la période courant du 1er mars 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les mesures accessoires :
M. [P] succombant sera condamné, en application de l'article 696 du code procédure civile, aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.C.I FONCIERE DI 01/2010, M. [P] sera condamné à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet du 30 septembre 2019 entre la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2010, d'une part, et M. [E] [P], d'autre part, et concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5]), ayant pour accessoires un garage n°46 et un parking n°42, sont réunies à compter du 6 juin 2023 ;
ORDONNE à défaut pour M. [E] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de M. [E] [P] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à la somme de 733,45 euros, égale au montant du dernier loyer révisé majoré de la provision sur charges ;
CONDAMNE M. [E] [P] à payer à la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2010 la somme de 14270,05 euros arrêtée au 1er mars 2024, échéance de mars 2024 exclue, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [E] [P] à payer à la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2010 l'indemnité mensuelle d’occupation sus-fixée à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE à M. [E] [P] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE M. [E] [P] à payer à la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2010 la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2010 de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [E] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GreffierLe Juge
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