Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02336 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNGE
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2024, à 17h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [X]
né le 25 octobre 1982 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Constance Ambroselli, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Jean-Alexandre Cano du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Caroline Labbé-Fabre, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet de l'Essonne enregistré sous le N°RG 24/00629 ; et celle introduite par le recours de M. [K] [X] enregistrée sous le N°RG 24/00617, déclarant le recours de M. [K] [X] recevable, constatant le désistement du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, rejetant le recours de M. [K] [X], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence formulée par M. [K] [X] et ordonnant la prolongatin de la rétention de M. [K] [X] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 20 mai 2024 à 5h42 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 mai 2024, à 16h38 complété à 17h00 et 17h02, par M. [K] [X] ;
- Vu la pièce versée par le conseil de M. [X] le 23 mai 2024 à 12h05 avant l'ouverture des débats ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis au procureur de la république, il ressort de l'examen de la procédure que l'intéressé a été placé en rétention par décision du 18 mai 2024 et qu'il est attesté en procédure de la transmission au tribunal judiciaire d'Evry de l'information du placement de l'intéressé que le procureur a été avisé du placement en rétention de façon anticipée le 17 mai 2024 à 16h09 avec la transmission de la décision de placement en rétention ; le moyen manque en fait et ne peut qu'être rejeté.
Sur le moyen tiré du contrôle judiciaire incompatible avec l'éloignement de l'intéressé, outre la motivation exacte du premier juge , il sera rappelé que c'est une procédure distincte de la rétention et qui n'a aucune incidence sur la régularité de celle-ci les conséquences du non respect du contrôle judiciaire allégué résulterait d'une contrainte extérieure à l'intéressé du fait de son éloignement ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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