Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00894 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKOI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 MAI 2024
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 24/01526
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Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
Vu la requête du 21 Mai 2024, par laquelle la Société SPIELO a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance du 26 Avril 2024 rendue dans une affaire portant le n° RG 24/142 entre :
ENTRE :
LA SOCIETE SPIELO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
ET :
LA SOCIETE PODIUM CLEAR SURFACE, prise en la personne de son Président Monsieur [K] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [R] [K], pris en sa qualité de Président de la Société PODIUM CLEAR SURFACE, demeurant [Adresse 3]
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Vu l’ordonnance rendue le 26 Avril 2024, N°RG 24/142; minute
n° 24/1119;
Vu la note d’audience du 18 Mars 2024;
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties”.
Attendu que compte tenu de la nature de l’erreur alléguée, il sera statué sans audience, conformément à l'article 462 précité ;
Attendu qu'il ressort de la lecture de l'ordonnance qu'elle est entachée d’une erreur purement matérielle en ce qu'elle omis de mentionner que la Société défenderesse objet du litige est “LA SOCIETE PODIUM CLEAR SURFACE, prise en la personne de son Président Monsieur [K] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]”.
En conséquence, il convient de rectifier l'ordonnance sus-visée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle,
CONSTATE l’erreur matérielle contenue dans l'ordonnance rendue le 26 Avril 2024, portant le N°RG 24/142,
DIT que l'ordonnance doit être rectifiée comme suit et préciser que, dans le chapeau, en page 1 ;
que “la Société PODIUM CLEAN SERVICES, Dont le siège social est sis [Adresse 4] , prise en la personne de son Gérant Monsieur [R] [K]”
sera remplacée par :
“LA SOCIETE PODIUM CLEAR SURFACE, prise en la personne de son Président Monsieur [K] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]”
DIT que le surplus de l'ordonnance demeure inchangé ;
DIT que la présente décision sera portée en marge de la décision rectifiée et notifiée comme telle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Stephane UBERTI-SORIN
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