Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/1248
Rôle N° RG 22/01248 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKN3V
Copie conforme
délivrée le 07 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 décembre 2022 à 10h42.
APPELANT
Monsieur [S] [H]
né le 25 Août 1988 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
non comparant, représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [G] [U]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 décembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022 à 11h55,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 15h54;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 06h45;
Vu l'ordonnance du 05 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 décembre 2022 par Monsieur [S] [H] ;
Monsieur [S] [H] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure eu égard au délai anormalement long entre sa levée d'écrou et son arrivée au centre de rétention et à l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits. Il soulève par ailleurs la violation de l'article 6 de la CESDH en raison de sa non comparution devant le tribunal du fait d'un problème sanitaire. Il demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. La non comparution a été justifiée pour des raisons sanitaires et il était représenté par un conseil. Il est en France depuis 2018 et a des notions de français. Il a plusieurs procédures administratives et ne les ignore pas. Quatre fonctionnaires différents ont considéré qu'il comprenait le français à savoir le surveillant pénitentiaire, un policier escorteur, le fonctionnaire du greffe du centre de rétention. Il signe l'ensemble des documents présentés. Sur la demande d'assignation à résidence, je demande le rejet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les moyens de nullité
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le moyen tiré du délai excessif de transfert entre la levée d'écrou et l'arrivée au centre de rétention
Il convient d'adopter les motifs pertinents et complets du premier juge rappelant que, suite à la levée d'écrou intervenue à 6h46, l'étranger a été conduit à l'aéroport pour un vol vers son pays prévu à 9h30 et que l'absence de laissez-passer et le refus d'embarquer exprimé par M. [H] ont justifié qu'ils le conduisent au centre de rétention où il est arrivé à 11h20, et soulignant l'absence de grief dans la mesure où les droits s'exercent à l'arrivée au centre de rétention. M. [H] indique avoir notamment été privé de son droit à interprétariat mais le délai de transfert n'a aucune incidence à ce titre, l'arrêté de placement en rétention lui ayant été notifié à sa levée d'écrou à 6h45 sans interprète et ses droits à son arrivée au centre de rétention à 11h20 sans interprète non plus.
Dès lors ce moyen de nullité ne saurait être accueilli.
Sur le défaut d'interprétariat lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."
En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur [S] [H] à sa levée d'écrou à 6h45 sans interprète et que Monsieur [S] [H] a refusé de signer ce document. ,Ses droits lui ont été notifiés à 11h20 sans interprète non plus à son arrivée au centre de rétention
Il convient toutefois de noter que la mesure d'éloignement en date du 4 juillet 2022 et l'assignation à résidence en date du 4 juillet 2022 ont été notifiés par l'administration à Monsieur [S] [H] par un interprète en langue arabe, et ce il y a cinq mois seulement. Il en est de même des précédentes procédures d'éloignement en 2018 et d'assignation à résidence en mars 2021. En outre, même si le formulaire en détention lui a été soumis en langue française, la fiche pénale de l'intéressé mentionne que la langue parlée principale est l'arabe. Enfin, la brièveté de son observation sur ce formulaire, à savoir '2018" pour sa date d'entrée en France et 'pour travailler', ne permet pas de s'assurer qu'il comprenne et maîtrise correctement la langue française, étant précisé qu'il ne peut être déduit de sa présence sur le territoire depuis 2018 qu'il sait comprendre et lire la langue française.
Cette absence d'interprétariat fait grief à M. [H] qui n'a notamment pas contesté son placement en rétention, et il convient sans examiner plus avant les autres moyens de droit, d'accueillir cette nullité et de lever la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2022.
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [S] [H].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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