Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/03994 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGPT
JUGEMENT DU 21 JUIN 2024
DEMANDEURS :
M. [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Mars 2024 ;
A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Juin 2024, et signé par Sarah RENZI, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 14 et 15 mars 2016, Monsieur [K] [L] et Madame [M] [N] (ci-après les consorts [L] [N]) ont acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4], cadastrée section CY N°[Cadastre 1].
Ils se sont plaints de désordres sur le mur édifié entre leur propriété et celle de Madame [F] [H], habitant au [Adresse 2] à [Localité 4].
Ils ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance, et ont fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice le 7 juin 2019.
Par courrier recommandé du 2 mai 2019, les consorts [L] [N] ont sollicité de Madame [F] [H] qu’elle remédie aux désordres et prenne en charge la moitié des réparations nécessaires.
En l’absence de retour, les consorts [L] [N] ont saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise par décision du 12 novembre 2019, la mesure ayant été confiée à Monsieur [J] [I].
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 mai 2020.
Suite à l’échec de la procédure amiable devant conciliateur, par acte d’huissier délivré le 9 juin 2022, les consorts [L] [N] ont fait assigner Madame [F] [H] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, les consorts [L] [N] sollicitent, au visa de la théorie des troubles anormaux du voisinage, et des articles 544 et suivants du code civil, de :
Constater Madame [H] a engagé sa responsabilité concernant le mur mitoyen ;Condamner Madame [H] à régler à Monsieur [K] [L], et Madame [M] [N], le montant des travaux de réfection évalués par l’expert, soit la somme de 28.000 euros TTC augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport et revalorisé selon l’indice BT01 du coût de la construction et ce jusqu’à parfait paiement ;Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour résistance abusive ;Débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;Condamner Madame [H] au paiement de Ia somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais de référé, d’expertise et de fond.
Par conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, Madame [F] [H] sollicite de :
Débouter Monsieur [K] [L] et Madame [M] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;A titre principal :
Dire et juger que le mur objet du litige constitue un mur de soutènement appartenant à Monsieur [K] [L] et Madame [M] [N] ; Constater que Monsieur [K] [L] et Madame [M] [N] ont engagé leur responsabilité en n’entretenant pas le mur de soutènement ;
Condamner Monsieur [K] [L] et Madame [M] [N] de procéder aux travaux de réfection du mur de soutènement, conformément au rapport d’expertise, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire :
Condamner Monsieur [K] [L] et Madame [M] [N] à payer à Madame [H] le montant des travaux de réfection évalués par l'expert, soit la somme de 28.000 euros TTC, augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport et revalorisés selon l'indice BT01 du coût de la construction et ce jusqu'à parfait paiement ;Condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [K] [L] et Madame [M] [N] à payer à Madame [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour résistance abusive ; A titre infiniment subsidiaire :
Prononcer, en ce qui concerne la dégradation du mur, un partage de responsabilité, et de retenir une responsabilité de 90% à l’encontre Monsieur [K] [L] et Madame [M] [N] et une responsabilité de 10 % à l’encontre de Madame [H];Condamner Monsieur [K] [L] et Madame [M] [N] à payer à Madame [H] le montant des travaux de réfection évalués par l'expert soit la somme de 25.200 euros TTC augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport et revalorisés selon l'indice BT01 du coût de la construction et ce jusqu'à parfait paiement ;
Condamner Monsieur [K] [L] et Madame [M] [N] à payer à Madame [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [K] [L] et Madame [M] [N] aux dépens de la procédure qui comprendront les frais de référé, d'expertise et de fond.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de la procédure est intervenue, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 16 avril 2024. Elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du mur
Les consorts [L] [N] soutiennent que le mur séparant leur propriété de celle de Madame [F] [H] est présumé être un mur mitoyen et que la défenderesse ne rapporte pas la preuve qu’il aurait été construit comme un mur de soutènement. Ils soutiennent encore que l’expert a considéré ce mur comme mitoyen compte tenu de son emplacement et des chapeaux figurant sur celui-ci.
Madame [F] [H] soutient quant à elle que le mur litigieux est un mur de soutènement, propriété exclusive de ses voisins. Elle soutient en effet que la parcelle des consorts [L] [N] surplombe la sienne, et que le mur en question a vocation à retenir les terres du terrain des demandeurs pour éviter qu’elles ne tombent chez elle.
En vertu de l’article 653 du code civil, tout mur servant de séparation entre cours et jardins est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Il est acquis que le mur de soutènement a vocation à retenir les terres du terrain situé en surplomb de l’autre. Il peut être partiellement mitoyen si une partie est à l'usage commun de clôture entre les deux propriétés, ou s'il sert à une construction située en contrebas.
En l’espèce, bien que les différents rapports ne s’appesantissent pas sur ce point, il n’est pas contesté que le terrain des consorts [L] [N] surplombe celui de Madame [H]. Bien que l’expert judiciaire n’examine pas précisément les différences de hauteurs entre les deux terrains contigus, il fait état de « poussée de terres » en fond de la parcelle des demandeurs vers la parcelle de la défenderesse. Ceci est encore confirmé par l’huissier de justice mandaté par Madame [H] le 11 juin 2020, qui relève que « le terrain de la propriété voisine semble être d’une hauteur supérieure d’environ 80-85 cm à celui de Madame [H] ».
Or, la fonction de rétention des terres par le mur opère comme une marque de non-mitoyenneté.
Pour autant, il n’est pas remis en cause que le mur sert de clôture en ce qu’il empêche, de part et d’autre, la vue chez le voisin. En outre, il est parfaitement établi que Madame [H] a fait édifier une terrasse en hauteur, laquelle est ancrée dans le mur litigieux, à l’endroit où ce dernier s’est partiellement effondré dans la parcelle des consorts [L] [N].
Dans ces circonstances, compte tenu des fonctions jouées par le mur, et en ce qu’il sert à la construction de la terrasse du terrain de Madame [H], il apparaît que le mur litigieux est mitoyen.
Sur les réparations
Les consorts [L] [N] sollicitent que la réfection du mur soit mise à la charge exclusive de Madame [H].
Ils font notamment valoir que l’origine du désordre provient des travaux effectués par Madame [H] et de l’absence d’entretien des végétaux chez cette dernière.
Madame [H] sollicite quant à elle, à titre principal, la prise en charge par les demandeurs des travaux de réfection du mur, sous astreinte ; à titre subsidiaire, la prise en charge par les demandeurs des travaux de réfection du mur, et à titre infiniment subsidiaire un partage de responsabilité à hauteur de 90% pour les demandeurs, et de 10% pour elle-même, avec la prise en charge financière des travaux correspondante.
Elle fait notamment valoir que, s’agissant d’un mur de soutènement, il appartient exclusivement aux consorts [L] [N] qui doivent en payer seuls la réfection ; que la dégradation du mur est liée à la poussée des terres et à la présence d’arbustes sur leur parcelle, à proximité du mur. A titre infiniment subsidiaire, elle fait notamment valoir que les causes de la dégradation du mur sont multiples et que la responsabilité des demandeurs dans le désordre est plus importante que la sienne.
*
En vertu de l’article 655 du code civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Il est acquis que le copropriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation ou de reconstruction de ce mur lorsque la réparation ou la reconstruction est rendue nécessaire par son propre fait ou par le fait des choses qu'il a sous sa garde.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que « la solidité de l’ouvrage est compromise » pour la partie déjà effondrée mais également compte tenu du risque d’effondrement du reste du mur. Il conclut dès lors à la nécessité de déposer et reconstruire l’intégralité du mur.
Il indique dans son rapport que les causes de l’effondrement du mur sont multiples et consistent en :
L’absence d’entretien des végétaux « au niveau de la parcelle située au n°244 », et la présence de racines de végétaux de diamètre supérieur à 1cm provenant de la parcelle située au n°244,La présence d’une structure ancrée dans ce mur provenant de la parcelle située au n°244 « provoquant des efforts horizontaux sur ce mur qui n’est pas conçu pour recevoir ce type d’efforts ».
Par ailleurs, s’agissant du risque d’effondrement vers la parcelle de Madame [H] de la partie du mur située en fond des parcelles, il indique que cela est dû à la poussée des terres provenant de la parcelle des consorts [L] [N].
De manière plus générale, l’expert relève que le mur date de l’époque de la construction des maisons, qu’il a donc plus de cent ans, et qu’il n’a pas été entretenu par les parties.
Il apparaît, au vu de l’ensemble de ces éléments, que tant les demandeurs que la défenderesse sont responsables dans la survenue de ce dommage. Toutefois, l’édification par la défenderesse d’une terrasse ancrée dans le mur mitoyen, postérieurement à la construction de celui-ci, et alors qu’il n’était pas voué à cela, apparaît comme un facteur prépondérant dans la survenue de l’effondrement rendant aujourd’hui nécessaire la réfection de l’intégralité du mur.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que de Madame [H] est responsable à hauteur de 70% dans la survenue du sinistre.
Le devis de réfection de la totalité du mur mitoyen s’élevant à la somme de 28.000 euros, il y a lieu de dire que Madame [H] prendra en charge la somme de 19.600 euros, et les consorts [L] [N] la somme de 8.400 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte formée par Madame [H].
Les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2020 et revalorisés selon l’indice BT01 et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans la mesure où il été fait partiellement droit aux demandes respectives des parties, et qu’un partage de responsabilité est intervenu, il y a lieu de débouter chacune des parties de sa demande fondée sur la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, en ce compris les frais de référé, d'expertise et de fond, seront mis à la charge de Madame [H] à hauteur de 70% et à la charge des consorts [L] [N] pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que le mur litigieux est un mur mitoyen ;
DECLARE Madame [F] [H] responsable à hauteur de 70% dans la survenance du dommage, et par conséquent CONDAMNE Madame [F] [H] à régler les travaux de réfection à hauteur de 19.600 euros TTC, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2020 et revalorisés selon l’indice BT01 jusqu’au parfait paiement ;
DECLARE Monsieur [K] [L] et Madame [M] [N] responsables à hauteur de 30% dans la survenance du dommage, et par conséquent CONDAMNE Monsieur [K] [L] et Madame [M] [N] à régler les travaux de réfection à hauteur de 8.400 euros TTC, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2020 et revalorisés selon l’indice BT01 jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE Madame [F] [H] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [K] [L] et Madame [M] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Madame [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [K] [L] et Madame [M] [N] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [F] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [H] au règlement de 70% des dépens, en ce compris les frais de référé, d'expertise et de fond ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] et Madame [M] [N] au règlement de 30% des dépens, en ce compris les frais de référé, d'expertise et de fond ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dominique BALAVOINESarah RENZI
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