Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00186 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3UO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 du TJ d'AUXERRE - RG n° 19/00302
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ SMABTP
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB substituant Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
à
DEFENDEURS
Madame [F] [B] épouse [M]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Monsieur [X] [M]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentés par Me Frédéric LE GALLIC substituant Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société ATPA
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société MONGEOT ERIC
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.N.C. ATPA
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience
SOCIÉTÉ MONGEOT ERIC - EMTP - ERIC MONGEOT TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Février 2023 :
Par jugement rendu le 28 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Auxerre a notamment condamné la société SMABTP à payer à M. [X] [M] et Mme [F] [B] épouse [M] les sommes de 279 903€ en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation de cette somme sur l'indice de la Fédération Française du bâtiment à compter du 17 décembre 2020 jusqu'à complet règlement, de 11 025€ en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période comprise entre la mi- novembre 2016 et juin 2019 inclus, de 10.800€ au titre des frais de relogement (comptes arrêtés au 31 décembre 2020), de 7.649,46€ au titre des frais de trajets domicile/travail supplémentaires (comptes arrêtés au 31 décembre 2020), à compter du mois de janvier 2021 inclus et jusqu'à réception des travaux de reconstruction de 600€ au titre des frais de relogement et de 424,97€ par mois au titre des frais de trajet domicile/travail supplémentaires, de 14.400€ au titre des honoraires de la société GLOBAL EXPERTISE & SURVEY et de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire.
La société SMABTP a interjeté appel de ce jugement le 9 mai 2022.
Par exploits en date du 30 décembre 2022, 3 et 4 janvier 2023, la société SMABTP a fait assigner M. [X] [M], Mme [F] [B] épouse [M], AXA FRANCE IARD, la société ATPA, la MAAF ASSURANCES, la société MONGEOT ERIC et la société ATPA devant le premier président de la cour d'appel de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, aux fins :
- d'être autorisée à consigner entre les mains du bâtonnier ou de la caisse des dépôts et consignations la somme de 37.033, 86€ correspondant au solde des condamnations dues à M. [X] [M] et Mme [F] [B] épouse [M] au titre des préjudices immatériels en exécution du jugement du 28 mars 2022,
- de voir ordonner qu'il soit procédé à ladite consignation jusqu'à la décision au fond de la cour d'appel de Paris.
Se référant à ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 22 février 2022, la société SMABTP maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d'instance.
Les époux [M] se réfèrent à leurs conclusions soutenues oralement, pour solliciter le rejet de la demande de consignation et la condamnation de la société SMABTP au paiement de la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD indique oralement s'en rapporter.
La société MAAF ASSURANCES, la société MONGEOT ERIC et la société ATPA, bien que régulièrement assignées n'ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS
Sur l'aménagement de l'exécution provisoire
En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation".
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle n'est toutefois pas de droit et relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
La société SMABTP fonde sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire sur l'absence de capacité des époux [M] à restituer la somme perçue en cas de réformation.
Or, outre le caractère relativement modique de la somme en jeu de 37 033,86€, la société SMABTP ne produit aucun élément démontrant l'absence de capacité de ces derniers à restituer la somme perçue en cas de réformation du jugement.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à demande de consignation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société SMABTP doit être condamnée à payer aux époux [M] la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société SMABTP de ses demandes.
Condamnons la société SMABTP aux dépens et à payer à M. [X] [M] et Mme [F] [B] épouse [M] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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