Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N°2022/967
Rôle N° RG 21/10230 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYJ4
S.A.R.L. [3]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christine MONCHAUZOU
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/04271.
APPELANTE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [W] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
La SARL [3] a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, qui a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observation du 8 mars 2013 entraînant un redressement à hauteur de 4.591,00 euros au titre de frais professionnels non justifiés versés sous forme d'indemnités kilométriques à son gérant, M. [E].
Au cours de la phase contradictoire, la société a fait valoir des observations auprès du contrôleur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF), qui a maintenu la régularisation opérée par courrier du 26 mars 2013.
Une mise en demeure a été adressée à la société le 4 juillet 2013, portant sur la somme de 5.151,00 euros en ce compris 560 euros de majorations de retard.
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par courrier recommandé du 11 février 2015.
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a :
- accueilli la fin de non recevoir opposée par l'URSSAF pour défaut de qualité à agir de la part d'une personne physique non identifiée ayant signé le recours,
- mis les dépens à la charge de la société,
- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
Le 7 juillet 2021, la société a interjeté appel à l'encontre de toutes les dispositions de ce jugement.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, elle demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
- juger que le recours a bien été formalisé par son gérant,
- annuler le redressement,
- débouter l'URSSAF de ses demandes,
- condamner l'URSSAF à lui verser une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir essentiellement que :
- elle produit la carte nationale d'identité de M. [E] qui permet de constater que c'est bien ce dernier qui a signé le recours, la formulation indirecte de ce recours à la première personne du pluriel étant sans incidence pas plus que la signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée de convocation à l'audience,
- au fond, au visa de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, la présomption d'utilisation des indemnités kilométriques conformément à leur objet n'impose pas à l'employeur de fournir d'autres justificatifs que ceux attestant du moyen de transport utilisé, de la puissance fiscale du véhicule et de la distance parcourue, détails justifiés en l'espèce mois par mois pour l'année 2011, étant précisé que l'activité est celle d'un cabinet en courtage en assurance et que le gérant effectue des déplacements dans le cadre du développement du cabinet, du maintien de la clientèle et de la gestion des sinistres et litiges.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement à titre principal, à titre subsidiaire de juger le redressement fondé et de condamner la société aux causes de la mise en demeure ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'organisme soutient en substance que :
- au visa des articles 31, 32 et 58 du code de procédure civile, la requête introductive d'instance émane d'une personne physique non dénommée et non identifiable, qui ne comporte aucune mention relative à son auteur ni aucune indication quant à son organe de représentation, elle n'est de surcroît accompagnée d'aucune pièce, et sa formulation est incompatible avec un courrier censé être rédigé en nom propre et de la propre main du gérant M. [E], eu égard à l'utilisation de la première personne au pluriel et de la désignation de ce dernier à la troisième personne,
- le jugement a constaté que M. [E] déclarait personnellement être le seul à avoir pu signer la requête avant de préciser que c'était l'expert-comptable de la société qui avait saisi la juridiction, ce dernier n'ayant pas qualité pour agir en justice au nom de la société,
- la carte nationale d'identité de M. [E] produit en cause d'appel ne permet pas de régulariser la fin de non recevoir retenue par le tribunal,
- il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'utilisation effective de l'indemnité conformément à son objet, ce qui impose la justification de l'existence des déplacements professionnels et du nombre exact des kilomètres parcourus,
- cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce et de surcroît les documents communiqués ne permettent pas de vérifier l'applicabilité du barème fiscal.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022, la société étant autorisée à produire une note en délibéré relative à la signature de la requête introductive d'instance avant le 20 novembre 2022.
Le dossier de première instance a par ailleurs été consulté par la cour en cours de délibéré afin de procéder à l'examen de la requête introductive d'instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité de la requête introduite le 11 février 2015
Il résulte en effet des termes du jugement attaqué, en son exposé du litige, que M. [E], gérant de la SARL [3], a comparu devant le premier juge pour préciser être le seul à avoir pu signer la requête en débat judiciaire, avant que de préciser que l'expert-comptable de la société avait saisi la juridiction. Néanmoins, il peut en être déduit que le recours a été formalisé dans sa rédaction par l'expert-comptable, mais signé par le gérant habiltié à cette fin.
De fait, l'examen visuel de la signature apposée sur la requête introductive d'instance du 10 février 2015 en comparaison avec celle apposée sur la carte nationale d'identité de M. [E] délivrée le 11 juin 2014 permet de vérifier une similitude parfaite desdites signatures.
Il n'est pas soutenu par l'URSSAF que l'expert-comptable de la société ait pu contrefaire la signature du gérant de la SARL, seul habilité à introduire une action en justice au nom de la société.
Il convient donc de constater, en application de l'article 126 du code de procédure civile, que la fin de non recevoir est régularisée, sa cause ayant disparu au moment où la cour est appelée à statuer.
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Au fond sur le redressement
Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ces frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Selon l'article 2, leur indemnisation s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé et l'employeur est alors tenu de produire les justificatifs y afférents, soit sur la base d'allocations forfaitaires, et l'employeur est alors autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9.
Aux termes de la lettre d'observations du 8 mars 2013, le contrôleur du recouvrement a constaté que M. [E] faisait l'objet de remboursements de frais de déplacement pour un montant total annuel sur 2011 de 8.153,00 euros. Il a relevé que le kilométrage effectué ainsi que les justificatifs probants sur le caractère professionnel des déplacements n'avaient pas été fournis.
Au visa des articles L.242-1, L.136-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 20 décembre 2002, de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, de l'arrêté du 25 juillet 2005, et de la circulaire DSS/5B/2003/07 du 7 janvier 2003, le contrôleur du recouvrement a procédé à la reconstitution du montant brut déterminé à hauteur de 10.212,00 euros puis à la régularisation des cotisations et contributions de sécurité sociale pour le montant redressé.
Aux termes de l'article 4 de l'arrêté précité, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
Ainsi, pour revendiquer la présomption d'utilisation des indemnités forfaitaires kilométriques versées conformément à leur objet, ces dernières ne doivent pas dépasser les limites du barème fiscal applicable.
À cet égard, la société produit des tableaux de relevé kilométrique de déplacements effectués avec un véhicule Mercedes de 15 chevaux fiscaux, sans toutefois verser aux débats la carte grise du véhicule, et dont il résulte une application d'un barème fiscal ( 0,60 ) supérieur au barème publié pour l'année 2011 pour contradictoire etype de véhicue et ce kilométrage ( 0.444).
Il en résulte ainsi suffisamment que les indemnités kilométriques versées, dont le montant excède les limites fixées par le barème kilométrique publié par l'administration fiscale au titre de l'année 2011 ne peuvent bénéficier de la présomption d'utilisation conformément à leur objet.
Dès lors, en application de l'article 2 de l'arrêté précité, la cotisante doit être en mesure de produire les justificatifs y afférents.
Ces justificatifs s'entendent nécessairement de la production du certificat d'immatriculation du véhicule ayant parcouru des kilomètres, ainsi que de la réalité et du caractère professionnel déplacements effectués, tous éléments qui ne figurent pas dans les pièces produites, et ne peuvent être aucunement déduits des seuls tableaux établis après le contrôle et se bornant à énoncer des déplacements.
Il s'ensuit que le redressement est fondé, et qu'il y a lieu de faire droit aux prétentions de l'organisme de recouvrement.
L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens, et verra sa demande au titre des frais irrépétibles rejetée.
L'équité commande d'allouer à l'organisme de sécurité sociale la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Infirme le jugement du 3 juin 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Dit le recours recevable.
- Déboute la SARL [3] de ses demandes.
- Condamne la SARL [3] à payer à l'union de recouvrement des cotisations sociales de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Côte d'Azur la somme de 5.151,00 euros au titre de la mise en demeure du 4 juillet 2013 dont 4.591,00 euros de cotisations et 560,00 euros au titre des majorations de retard outre celles restant à courir jusqu'à paiement intégral.
- Condamne la SARL [3] aux dépens.
- La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- Condamne la SARL [3] à payer à l'union de recouvrement des cotisations sociales de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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