Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07876 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJ32
S.A.S. [3]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
Arrêt signé par Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, pour le Président empêché
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 20/00142
****
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [T] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juin 2018, la société [3] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [F], mentionnant les circonstances suivantes :
'Date : 27 mars 2019 ; Heure : 17 h 45 ;
Lieu de l'accident : hangar de stockage matériel- SA [3] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : est monté sur les fourches d'un transpalette (hauteur environ 80 cm) pour décoincer une fourche amovible restée coincée sous une palette (elle aussi en hauteur);
Nature de l'accident : la palette a chuté, coinçant la victime entre les fourches du transpalette et la palette ;
Objet dont le contact a blessé la victime : écrasement entre deux plans durs ;
Siège des lésions : hanche gauche + jambe gauche ;
Nature des lésions : fracture(s) ;
La victime a été transportée au centre hospitalier de [Localité 6] ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 10 h - 18 h ;
Accident constaté le 27 mars 2019 à 18h30 par les préposés ;
L'accident est inscrit sur le registre d'accidents du travail bénins le 28 mars 2019.'
Le 27 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a par requête du 22 octobre 2019 saisi la commission de recours amiable. En l'absence de décision dans le délai imparti, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire du Morbihan le 21 février 2020.
Lors de sa séance du 29 mai 2020, la commission a rejeté le recours de la société, dit que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est opposable à la société et confirmé la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail au titre de cet accident.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal a rejeté les demandes de la société et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 16 décembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre datée du 16 novembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- réformer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau :
- juger que la caisse n'est pas fondée à se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge de l'accident déclaré par M. [F] ;
- juger qu'en l'absence d'information par la caisse préalablement à la décision de prise en charge de l'accident, celle-ci lui est inopposable ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- condamner la caisse aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 septembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a complétées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- débouter la société de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- déclarer la décision de prise en charge de l'accident opposable à la société ;
- condamner celle-ci aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le respect du principe du contradictoire
La société fait valoir qu'il ressort du dépassement du délai initial de 30 jours imparti à l'organisme pour prendre en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle que la caisse a manifestement procédé à une instruction, sans pour autant lui adresser le moindre questionnaire ni une lettre de clôture l'invitant à consulter le dossier ; qu'il y a donc eu de la part de la caisse, violation du principe du contradictoire justifiant l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident à son égard.
La caisse réplique qu'elle a reçu la déclaration d'accident du travail le 1er avril 2019 ; qu'elle a ultérieurement reçu le certificat médical constatant les lésions le 27 août 2019 ; que la déclaration d'accident du travail n'était assortie d'aucune réserve de l'employeur ; qu'elle n'a dans ces conditions procédé à aucune instruction et a pris l'accident en charge d'emblée, dans le délai de trente jours conformément à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ; qu'au surplus, le dépassement du délai de trente jours ne rend pas la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, la seule sanction qui y est attachée étant la reconnaissance implicite de l'accident dont seule la victime peut se prévaloir.
Sur ce :
Selon l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, 'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.
Il en résulte que la caisse ne procède à une enquête ou n'envoie un questionnaire que si elle l'estime nécessaire ou en cas de réserves de l'employeur. La caisse peut donc accepter immédiatement la prise en charge d'un accident au titre du risque professionnel sur le fondement d'une déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par l'employeur et complétée par un certificat médical descriptif des lésions dont fait état cette déclaration et n'est pas tenue, dans ce cas, d'une obligation d'information à l'égard de l'employeur.
Il n'est pas soutenu en l'espèce que l'employeur a émis des réserves.
Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que la caisse a procédé à un quelconque acte d'instruction. Est à cet égard inopérant l'argument de la société tiré de ce que la décision de prise en charge est intervenue au-delà du délai de trente jours à compter du 27 mars 2019, ce qui révélerait l'existence d'une instruction. La caisse verse aux débats le certificat médical rapportant les lésions consécutives à l'accident, établi par le centre hospitalier de [Localité 6] à la sortie de M. [F], daté du 19 juillet 2019 ('fractures du cotyle gauche, de l'aile iliaque gauche et des branches ilio et ischio pubiennes') ; il n'est pas établi qu'il existerait un autre certificat médical plus proche de l'accident et la société n'en verse du reste aucun alors qu'elle est en principe destinataire d'un des volets des arrêts de travail ; que c'est donc à la réception du certificat du 19 juillet 2019, soit le 27 août 2019 (cf capture écran -pièce n° 8 de la caisse), complétant la déclaration d'accident du travail déjà réceptionnée, que la caisse a pris sa décision de prise en charge et rien ne permet dans ces conditions d'en conclure qu'il a été procédé à une instruction. Il sera au surplus rappelé que l'employeur ne peut se prévaloir de l'inobservation du délai de trente jours visé à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime.
En conséquence, la caisse qui disposait au vu de la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur et du certificat médical du 19 juillet 2019 de tous les éléments utiles permettant une prise en charge d'emblée, n'était pas tenue de procéder à l'instruction du dossier consistant soit à adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident soit à procéder à une enquête auprès des intéressés (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-25.433) ni, partant, à adresser une lettre de clôture à la société.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé, la cour ajoutant que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est opposable à la société.
2 - Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. [F] a été victime le 27 mars 2019, est opposable à la société [3] ;
Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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