Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU :10 Juin 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Avril 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/05951 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HPX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, Madame [N] [T] a fait assigner la compagnie MAIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la compagnie d’assurance défenderesse condamnée à lui régler une provision de 5.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Madame [N] [T] fait valoir qu’elle aurait été victime le 16 janvier 2020, en qualité de passagère d’un véhicule conduit par Madame [E] [K], d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024.
À cette date, Madame [N] [T], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
La compagnie d’assurance défenderesse, représentée par son conseil, réitère à l’audience ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de l’argumentation :
- elle ne s’oppose pas la demande d’expertise judiciaire et formule les protestations et réserves d’usage,
- elle conclut au débouté de la demande provisionnelle en l’état de contestations sérieuses,
- elle demande qu’il soit enjoint à la demanderesse de produire à la MAIF son arrêt de travail jusqu’au 24 janvier 2020, cité dans le certificat médical du Docteur [R] du 17 janvier 2020,
- elle sollicite en tout état de cause le rejet des prétentions de Madame [N] [T],
- elle sollicite que soient réservés les frais irrépétibles et les dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la matérialité de l’accident de la circulation dont le demandeur a été victime alors qu’il circulait au volant sa moto impliquant un autre véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée ;
Qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et ce d’autant que la compagnie MAIF ne s’y oppose pas ;
Que l’expertise de Madame [N] [T] sera ordonnée.
Sur les demandes de provisions
Attendu que le droit à indemnisation de Madame [N] [T] est contesté par l’assureur qui fait valoir d’une part, le fait que la preuve de la qualité de passagère transportée de Madame [N] [T] n’est pas rapportée et, d’autre part, le fait que le véritable certificat médical initial n’aurait pas été produit par Madame [N] [T] ;
Qu’il appartiendra, en conséquence, au juge du fond de déterminer si le déroulement de l’accident combiné à la configuration des lieux et aux observations des parties portées au constat amiable unilatéral d’accident du 16 janvier 2020 permet d’imputer les dommages en résultant à l’assureur défendeur ;
Qu’en l’état, l’appréciation, que sera amenée à porter le juge du fond sur la part de responsabilité de chacune des parties à l’occasion de cet accident, revêt un caractère trop aléatoire et incertain pour permettre l’allocation d’une quelconque provision ;
Que la demande de provision sera rejetée.
Sur la demande de production du certificat médical
Attendu qu’il sera enjoint à Madame [N] [T] de produire, dans le cadre des opérations expertales et par conséquent à la MAIF, son arrêt de travail jusqu’au 24 janvier 2020, cité dans le certificat médical du Docteur [R] du 17 janvier 2020 ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’à ce stade de la procédure il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, sauf décision ultérieure contraire, Madame [N] [T] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise de Madame [N] [T] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [B] [Z] - [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- examiner Madame [N] [T], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [N] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [N] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [N] [T] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [N] [T] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [N] [T] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [W] [H] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [N] [T] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [N] [T] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Madame [N] [T] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [W] [H] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [N] [T] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Madame [N] [T] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par Madame [N] [T] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [N] [T] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Madame [N] [T] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [N] [T] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision de Madame [N] [T] ;
ENJOIGNONS à Madame [N] [T] de produire, dans le cadre des opérations expertales et par conséquent à la MAIF, son arrêt de travail jusqu’au 24 janvier 2020, cité dans le certificat médical du Docteur [R] du 17 janvier 2020 ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de Madame [N] [T] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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