Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/01661 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPID
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- CRAMIF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [O] [P]
- Me Quitterie TRAVERSAC
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 AOUT 2025
N° RG 24/01661 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPID
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Quitterie TRAVERSAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [R] [B] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025.
Pôle social - N° RG 24/01661 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPID
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [O] [P] s’est vu notifier le montant d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à effet du 1er octobre 2022, d’un montant brut mensuel de 1.714,00 euros calculé à partir d’un salaire annuel moyen de base de 42 386,16 euros.
Par courrier recommandé en date du 03 avril 2024 distribué le 12 avril 2024, la caisse a notifié à M. [P] un trop perçu de 9.992,69 euros portant sur la période du 1er avril 2023 au 30 novembre 2023 au motif que le cumul de ses revenus et de sa pension d’invalidité excède le montant du plafond fixé par décret.
Puis, par courrier recommandé en date du 21 juin 2024 distribué le 27 juin 2024, la caisse l’a mis en demeure de payer cette somme dans un délai d’un mois.
M. [P] a saisi la commission de recours amiable (CRA) par lettre recommandée reçue par la CRAMIF le 18 juillet 2024, qui n’a ni accusé réception de ce recours, ni répondu dans le délai de deux mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 octobre 2024, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin 2025.
A cette date, M. [P], représenté par son avocat, développe ses conclusions récapitulatives et responsives n°1 et demande au tribunal de :
- Annuler la mise en demeure du 21 juin 2024 ;
- Ordonner le remboursement à M. [P] des sommes prélevées à tort par la CRAMIF au titre de sa notification de créance du 03 avril 2024 ;
- Condamner la CRAMIF à payer à M.[P] sa pension d’invalidité allant du 1er décembre 2023 au 30 juin 2024 ;
- Condamner la CRAMIF à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la CRAMIF à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions il fait principalement valoir être atteint d’un cancer du pancréas depuis 2022 et que si ses ressources ont dépassé le plafond c’est en raison de l’indemnité qui lui a été versée par son employeur suite à une rupture conventionnelle intervenue en mai 2023 et qui ne doit pas être prise en compte dans le cadre de ses ressources.
En défense, la CRAMIF, représentée par son mandataire, développe ses conclusions et demande au tribunal de :
- Confirmer la régularité de la mise en demeure ;
- Condamner M. [P] au remboursement de la somme de 9.992,69 Euros en deniers ou quittances, correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus du 1er avril au 30 novembre 2023 ;
- Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
- Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la CRAMIF soulève la forclusion exposant que la CRA n’a jamais été saisie dans les deux mois de la notification de payer et qu’il ne peut plus contester son bien fondé devant le tribunal.
Sur le fond, elle fait valoir que ces indemnités n’ont pas été prises en compte pour le calcul de ses droits à pension, précisant que la période prise en compte était d’avril 2022 à mars 2023. Elle ajoute que M. [P] avait d’importants revenus et que ses ressources n’ont pas été déclarées correctement.
Sur la recevabilité de la contestation de l’indu
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Moyen des parties
La CRAMIF soulève la fin de non-recevoir de la contestation de l’indu tirée de la forclusion en l'absence de saisine de la CRA dans les deux mois de la notification de payer.
Pour s’opposer à cette fin de non recevoir, M. [P] verse aux débats un courrier daté du 14 avril 2024 estimant que celui-ci, faisant référence à la notification de payer du 03 avril 2024, a été envoyé dans le délai de 20 jours et que n’ayant reçu aucune réponse, le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable ne peut lui être opposé.
Réponse du tribunal
L'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-306 du 23 mars 2021, applicable au litige, dispose :
“ I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l'assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.”
En l’espèce, la caisse justifie de la réception le 12 avril 2024 par la signature de l'avis de réception, du pli recommandé notifiant un indu en date du 03 avril 2024 à M. [P].
Cette notification précise la possibilité pour l'assuré de :
* demander la rectification des informations ayant un impact sur le montant du trop-perçu dans le délai de 20 jours, en joignant obligatoirement les éléments justifiant votre demande et en l’absence de réponse dans un délai d’un mois, c’est un rejet ouvrant droit à un délai de deux mois pour contester.
* contester la décision, en indiquant le délai de deux mois à réception de ce courrier pour le faire et les modalités du recours devant la commission de recours amiable.
Or, à supposer que le courrier daté du 14 avril 2024 ait été adressé à la CRAMIF dans le délai de 20 jours, ce que M. [P] n’établit pas, il apparaît néanmoins à sa lecture que ce courrier ne peut être considéré comme étant une demande de rectification des informations ayant un impact sur le montant du trop-perçu ouvrant droit à un nouveau délai en l’absence de réponse dans un délai d’un mois, dès lors qu’est écrit : “sans informations précises je n’ai aucun moyen de vérifier, ou même de constester, ce qui porte préjudice à ma bonne information. Dans ces conditions, il n’est pas question de faire un remboursement....Je vous mets en demeure de me faire une réponse dans les 15 jours avant de saisir la CRA......”, s’analysant en une demande d’informations complémentaires voire une contestation et qu’il n’apparaît pas non plus qu’il ait joint de pièces justificatives.
Aussi, faute pour M. [P] d’établir avoir formulé une demande de rectification des informations accompagnée des éléments justifiant sa demande, il disposait d’un délai de deux mois à réception de la notification de l’indu soit jusqu’au 12 juin 2024 à minuit pour contester auprès de la CRA le bien fondé de l’indu qui lui était réclamé. Or, M. [P] ne justifie avoir saisi la CRA que le 16 juillet 2024, soit au-delà du délai de deux mois et postérieurement à la mise en demeure qu’il a reçue le 27 juin 2024.
Dès lors, M. [P] est irrecevable à contester le bien fondé de l’indu devant le pôle social du tribunal judiciaire faute de l’avoir préalablement contesté devant la CRA.
Sur la demande de condamnation de la caisse au paiement de la pension d’invalidité allant du 1er décembre 2023 au 30 juin 2024
M. [P] sollicite que lui soit attribuée une pension d’invalidité entre le mois de décembre 2023 et le mois de juin 2024 et que la caisse soit condamnée à lui payer cette somme.
Si la réduction de la pension d’invalidité ramenée à zéro euro est la conséquence du calcul opéré par la caisse prenant en compte la période allant du 13ième mois au 2ième mois précédant la mensualité à payer prenant en compte les ressources comprises entre mai 2023 et avril 2024 pour la pension d’invalidité du mois de juin 2024, M. [P] ne justifie d’aucun recours préalable obligatoire qu’il doit engager devant la commission de recours amiable sur la réduction à zéro euro de sa pension, avant de saisir le Pôle social dans le cadre d’un recours contentieux.
Dès lors, la demande de M. [P] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure
Moyen des parties
M. [P] sollicite l’annulation de la mise en demeure comme étant infondée considérant que le total de ses ressources n’a pas excédé le seuil de comparaison dans la mesure où ses indemnités de rupture conventionnelle d’un montant de 331 888,30 euros perçues au mois de mai 2023 n’avaient pas à être prises en compte par la CRAMIF pour le calcul de ses droits à pension.
De son côté, la CRAMIF affirme que seule la régularité de la mise en demeure peut être discutée devant le tribunal.
Réponse du tribunal
L'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans son paragraphe V.dispose : “-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.”
Ainsi, cette mise en demeure, adressée à M. [P] par lettre recommandée du 21 juin 2024 avec avis de réception signée le 27 juin 2024, mentionnant la référence de la notification de créance du 03 avril 2024, le montant de l'indu (9.992,69 euros), la période des versements indus (01/04/2023 au 30/11/2023) au titre de la pension d’invalidité, précise que le versement de cette prestation n’était pas justifiée au motif que “le cumul de vos revenus et de votre pension d’invalidité versée durant la période du 01/04/2023 au 30/11/2023 (sommes payées conformément aux dispositions de l’article R.355.2) a dépassé le montant du salaire de comparaison qui vous était applicable”.
Dès lors, toutes ces indications permettaient à M. [P] d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation. D’ailleurs, le tribunal observe que M. [P] ne conteste pas la régularité de la mise en demeure mais en réalité, le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé.
Or comme il a été jugé précédemment, il est forclos à contester celui-ci faute d’avoir saisi la CRA dans le délai de deux mois.
Dès lors, il sera constaté que la mise en demeure étant régulière, M. [P] sera débouté de sa demande d’annulation de celle-ci.
Sur la demande reconventionnelle au remboursement de la somme de 9.992,69 euros en deniers ou quittances, correspondant aux arrérages de pension d’invalidité perçus entre le 1er avril 2023 et le 30 novembre 2023
La caisse expose que la pension d’invalidité est servie au retour de questionnaires de ressources sur lesquels l’assuré est tenu de signaler tout changement survenu dans sa situation financière ou professionnelle.
Elle fait ainsi valoir que M. [P] n’a déclaré aucune ressource pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 et sur sa déclaration allant du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023 il a indiqué un montant global au lieu de détailler mensuellement ses ressources.
Elle produit les déclarations de situation et de ressources établies par M. [P] desquelles il résulte :
- aucune ressource n’est déclarée sur la déclaration de situation et de ressources pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022
- aucune ressource n’est déclarée sur la déclaration de situation et de ressources pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023
- la somme de 27670 euros est déclarée pour la période du 1er juin au 30 septembre 2023 sur déclaration de situation et de ressources pour la période du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023
- la somme de 1500 euros est déclarée sur la déclaration mensuelle du mois d’octobre 2023
- la somme de 1500 euros est déclarée sur la déclaration mensuelle du mois de novembre 2023
Elle verse également ses courriers des 18 octobre et 03 novembre 2023 interrogeant M. [P] afin d’obtenir ses bulletins de salaire sur la période du 1er mars 2022 au 31 octobre 2023 ainsi que les bulletins de salaire correspondants.
La caisse verse enfin le détail du calcul mensuel effectué concernant la période sur laquelle l’indu est réclamé soit du mois d’avil 2023 au mois de novembre 2023 pour justifier des sommes réclamées.
Aux termes de l'article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Dans le cadre d'une procédure en répétition de l'indu au sens de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la caisse a la charge en premier lieu de prouver le caractère indu des paiements qu'elle a effectués.
A ce titre, elle doit apporter des éléments précis aux fins d'établir le montant de l'indu dont elle se prévaut.
En vertu de l’article R 341-17 du code de la sécurité sociale, “I.-En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° :
a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6.
II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
Pour l'application du II, sont pris en compte :
1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;
2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ;
3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ;
4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception.”
Les pièces versées par la caisse établissent que M. [P] n’a pas déclaré son activité salariée ou son maintien de salaire pour la période située entre le 1er octobre 2022 (soit, à compter du premier versement de la pension d’invalidité) et le 31 mai 2023.
Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que les ressources devant être prises en compte pour le calcul de la pension d’invalidité sont celles perçues durant la période allant du 13ième mois au 2ième mois précédant la mensualité à payer.
Ainsi, pour chacun des mois où l’indu est réclamé, les bulletins de salaire accompagnés des tableaux mensuels des sommes à prendre en compte et du calcul aboutissant à l’absence de somme devant lui être versée, non contestés par M. [P], permettent d’établir que, s’agissant de la pension d’invalidité servie pour :
- le mois d’avril 2023, les ressources prises compte sont celles de mars 2022 à février 2023 soit un montant total de 138 410,88 euros et un total théorique de ressources égal à 147 085,06 euros (ressources déclarées + pensions d’invalidité théoriques) soit un dépassement de 81 097,06 euros compte tenu du seuil de comparaison, entrainant une réduction de la pension d’invalidité à hauteur de 1/12ème et de 50% du dépassement constaté correspondant à la somme de 3 379,04 euros qui, étant supérieure au montant théorique de la pension revalorisée à 1 792,58 euros au 1er avril 2023, aurait du aboutir à une absence de versement de pension d’invalidité ;
- le mois de mai 2023, les ressources prises compte sont celles de avril 2022 à mars 2023 soit un montant total de 122.722,46 euros et un total théorique de ressources égal à 33 166,73 euros (ressources déclarées + pensions d’invalidité théoriques) soit un dépassement de 67 174,73 euros compte tenu du seuil de comparaison, entrainant une réduction de la pension d’invalidité à hauteur de 1/12ème et de 50% du dépassement constaté correspondant à la somme de 2 798,95 euros qui, étant supérieure au montant théorique de la pension revalorisée à 1 792,58 euros au 1er avril 2023, aurait du aboutir à une absence de versement de pension d’invalidité ;
- le mois de juin 2023, les ressources prises compte sont celles de mai 2022 à avril 2023 soit un montant total de 119.312,88 euros et un total théorique de ressources égal à 119 312,88 euros (ressources déclarées + pensions d’invalidité théoriques) soit un dépassement de 81 097,06 euros compte tenu du seuil de comparaison, entrainant une réduction de la pension d’invalidité à hauteur de 1/12ème et de 50% du dépassement constaté correspondant à la somme de 2 221,87 euros qui, étant supérieure au montant théorique de la pension revalorisée à 1 792,58 euros au 1er avril 2023, aurait du aboutir à une absence de versement de pension d’invalidité ;
A partir du mois de juillet 2023, les ressources prises compte sont celles de juin 2022 à mai 2023 soit un montant total de 422.189,57 euros, la caisse ayant pris en compte, sur le bulletin de salaire du mois de mai 2023, et contrairement à ce qu’elle soutient, le montant de 331 888,30 euros correspondant aux sommes perçues dans le cadre de la rupture de son contrat de travail.
Ainsi, l’examen du bulletin de salaire du mois de mai 2023 montre que M. [P] a perçu, suite à une décision du conseil de prud’hommes, et non pas au titre d’une rupture conventionnelle, cette somme en lien avec la rupture de son contrat de travail.
Néanmoins, outre le constat que M. [P] n’a pas déclaré cette somme dans sa déclaration de situation et de ressources trimestrielle, alors qu’il avait obligation de le faire, aucun élément n’est apporté sur la nature de la somme principale de 201 643,34 euros octroyée par décision du conseil de prud’hommesalors qu’il peut s’agir de rappel de salaires, de primes ou d’autres éléments de rémunération entrant dans la définition du salaire prévue à l’article R 341-4 du code de la sécurité sociale.
Aussi, c’est à juste titre que la caisse a retenu un total théorique de ressources égal à 436 215 euros (ressources déclarées + pensions d’invalidité théoriques) soit un dépassement de 370 227 euros compte tenu du seuil de comparaison, entrainant une réduction de la pension d’invalidité à hauteur de 1/12ème et de 50% du dépassement constaté correspondant à la somme de 15 426,13 euros qui, étant supérieure au montant théorique de la pension revalorisée à 1 792,58 euros au 1er avril 2023, aurait du aboutir à une absence de versement de pension d’invalidité ;
- le mois d’août 2023, les ressources prises compte sont celles de juillet 2022 à juin 2023 soit un montant total de 405 353,16 euros et un total théorique de ressources égal à 421.171,17 euros (ressources déclarées + pensions d’invalidité théoriques) soit un dépassement de 355 183,17 euros compte tenu du seuil de comparaison, entrainant une réduction de la pension d’invalidité à hauteur de 1/12ème et de 50% du dépassement constaté correspondant à la somme de 14 799,30 euros qui, étant supérieure au montant théorique de la pension revalorisée à 1 792,58 euros au 1er avril 2023, aurait du aboutir à une absence de versement de pension d’invalidité ;
- le mois de septembre 2023, les ressources prises compte sont celles d’août 2022 à juillet 2023 soit un montant total de 388.188,16 euros et un total théorique de ressources égal à 405 798,75 euros (ressources déclarées + pensions d’invalidité théoriques) soit un dépassement de 169 905,38 euros compte tenu du seuil de comparaison, entrainant une réduction de la pension d’invalidité à hauteur de 1/12ème et de 50% du dépassement constaté correspondant à la somme de 14 158,78 euros qui, étant supérieure au montant théorique de la pension revalorisée à 1 792,58 euros au 1er avril 2023, aurait du aboutir à une absence de versement de pension d’invalidité ;
- le mois d’octobre 2023, les ressources prises compte sont celles de septembre 2022 à août 2023 soit un montant total de 370.792,39 euros et un total théorique de ressources égal à 390 195,56 euros (ressources déclarées + pensions d’invalidité théoriques) soit un dépassement de 324 207,56 euros compte tenu du seuil de comparaison, entrainant une réduction de la pension d’invalidité à hauteur de 1/12ème et de 50% du dépassement constaté correspondant à la somme de 13 508,65 euros qui, étant supérieure au montant théorique de la pension revalorisée à 1 792,58 euros au 1er avril 2023, aurait du aboutir à une absence de versement de pension d’invalidité ;
- le mois de novembre 2023, les ressources prises compte sont celles d’octobre 2022 à septembre 2023 soit un montant total de 354.532,91 euros et un total théorique de ressources égal à 375 728,66 euros (ressources déclarées + pensions d’invalidité théoriques) soit un dépassement de 309 740,66 euros compte tenu du seuil de comparaison, entrainant une réduction de la pension d’invalidité à hauteur de 1/12ème et de 50% du dépassement constaté correspondant à la somme de 12 905,86 euros qui, étant supérieure au montant théorique de la pension revalorisée à 1 792,58 euros au 1er avril 2023, aurait du aboutir à une absence de versement de pension d’invalidité ;
Le principe de l'obligation de restitution de sommes indûment versées pesant sur M. [P] entre le mois d’avril 2023 et le mois de novembre 2023 est donc établi.
Dès lors, M. [P] sera condamné, en deniers ou en quittances, au paiement de la somme de 9 992, 69 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus entre le 1er avril 2023 et le 30 novembre 2023.
Sur la demande de condamnation de la caisse à des dommages et intérêts :
M. [P] expose qu’il s’est vu réduire à zéro euro sa pension d’invalidité alors que son contrat de travail avait été rompu. Il ajoute qu’à cause de la réduction de la pension d’invalidité ramenée à zéro euro, son assurance prévoyance lui a réclamé un trop perçu de 155 199,26 euros.
De son côté, la caisse fait valoir l’absence de démonstration d’une faute quelconque.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de cette disposition suppose la réunion de trois conditions, à savoir l'existence d'une faute, la caractérisation d'un préjudice ainsi que la démonstration d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l'espèce, la caisse ayant appliqué à bon droit la législation, aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne saurait lui être reprochée, étant précisé d’une part que le système de protection sociale étant déclaratif, la CRAMIF est bien-fondée à vérifier les sommes allouées à l’assuré et d’autre part que s’agissant des revenus, la découverte d’un indu ne pouvait être constatée qu’à la suite de la réception ultérieure des pièces demandées à l’assuré faute pour M. [P] d’avoir déclaré la réalité de sa situation et de ses ressources. Cette vérification a été réalisée et a donné lieu à la notification de l’indu sans que cela ne constitue une faute de la part de la CRAMIF.
Dans ces conditions, M. [P] ne pourra qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
M. [P], succombant à l’instance sera condamné aux dépens de l’instance.
Compte tenu du sens de la décision, il sera également débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procéure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe:
DÉCLARE irrecevable la demande M. [O] [P] en contestation de l’indu ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [O] [P] tendant au versement d’une pension d’invalidité entre le mois de décembre 2023 et le mois de juin 2024 ;
DÉBOUTE M. [O] [P] de l’intégralité de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [O] [P] à rembourser à la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France en deniers ou quittances, la somme de NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT DOUZE EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES (9.992,69 euros) au titre de l’indu notifié le 12 avril 2024;
CONDAMNE M. [O] [P] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE