Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 11 Juin 2024
PRONONCE: jugement rendu le 25 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [E] [K]
C/ S.A. ICF SUD EST MEDITERANEE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03221 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZI7B
DEMANDEUR
M. [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. ICF SUD EST MEDITERANEE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL AURAJURIS
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 février 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- condamné Monsieur [E] [K] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 1450,26 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois janvier 2023, selon état de créance du 6 février 2023,
- constaté qu'était encourue la résiliation du bail consenti par la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 1], par application de la clause de résiliation de plein droit,
- autorisé Monsieur [E] [K] à s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 100 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 octobre 2019, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 15 ème correspondant au solde de la dette,
- dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit étaient suspendus,
- dit que si Monsieur [E] [K] réglait sa dette conformément aux délais accordés et s'acquittait du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivrait,
- en revanche, si Monsieur [E] [K] ne réglait pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne payait pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, dit que la clause résolutoire reprendrait son plein effet et que le bail serait résilié à compter du 22 novembre 2022, huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse, autorisé la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [E] [K], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, condamné Monsieur [E] [K] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE à compter de la date de résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail,
- dit en outre qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourrait réclamer l'intégralité de la dette locative restant due.
Cette décision a été signifiée le 20 avril 2023 à Monsieur [E] [K].
Le 31 janvier 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [E] [K] à la requête de l'ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM.
Par requête reçue au greffe le 18 avril 2024, Monsieur [E] [K] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 1] à [Localité 3] (RHONE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Monsieur [E] [K] a comparu en personne. Il sollicite un délai de 10 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
En réponse, l'ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM, représenté par son conseil, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions. Il fait valoir que les démarches de relogement sont insuffisantes et tardives. Il ajoute que les impayés locatifs datent de l'entrée dans les lieux.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l'article L 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [E] [K] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, Monsieur [E] [K] exerce une activité professionnelle de conducteur KEOLIS depuis le 15 octobre 2021. A ce titre, son bulletin de paie de mai 2024 mentionne un cumul net imposable sur 5 mois de 15.882 €, soit une moyenne mensuelle de 1323,50 €. Il justifie que sa situation financière est actuellement grevée de dettes contractées auprès des Finances publiques, d'EDF et du restaurant scolaire de sa fille [G] scolarisée en classe de 6ème au collège.
L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme de 442,02 €. Monsieur [E] [K] a versé 1060 € en février 2024 et justifie avoir versé 1000 € le 07 juin 2024. Le précédent paiement datait du mois de novembre 2023 à hauteur de 530 €. Il vit seul et déclare accueillir un week-end sur deux ses 4 enfants âgés de 4, 7, 8 et 11 ans. Il déclare avoir déposé une demande de logement social sans en justifier. Le dernier décompte de la dette locative actualisé par la société bailleresse met en évidence un solde débiteur de 3297 € au 03 juin 2024.
Il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [E] [K] est sans doute en difficulté pour assurer la gestion budgétaire de ses finances, dans la mesure où la perception de ses ressources professionnelles stables depuis 3 ans ne lui a pas permis d'assainir sa situation locative. Force est de constater que les démarches de relogement du demandeur sont inexistantes à ce jour, et que la dette locative a continué d'augmenter malgré des paiements importants intervenus dernièrement. Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à l'intégralité de la demande de Monsieur [E] [K].
En revanche, sa bonne volonté est caractérisée par l'importance des derniers virements effectués pour apurer la dette locative, dont un de 1000 € qui n'a pas encore été comptabilisé, il y a lieu de lui octroyer un unique délai de 04 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 10 février 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [E] [K] supportera les dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [E] [K] un délai de 04 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 25 octobre 2024 pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 1] (RHONE) ;
Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 10 février 2023 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Condamne Monsieur [E] [K] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.
La greffièreLa juge de l'exécution
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