Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08590
N° Portalis 352J-W-B7E-CSXBU
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Août 2020
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #R0099
DÉFENDERESSE
S.A.S. SNE DEMENAGEMENT LUCAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mabrouk SASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0735
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 13 Février 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08590 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSXBU
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n° 07/10 signé le 11 octobre 2018, la SARLU Déménagement Lucas a réalisé le 2 novembre 2018 une prestation de déménagement et de gardiennage de meubles au profit de M. [C] [N], le temps de réalisation de travaux au sein de son domicile.
Suivant devis n° 05bis/05 daté du 16 mai 2019, la SAS NSE Déménagement Lucas (-ci-après la société NSE) a procédé le 18 octobre 2019 au transport de ce mobilier et à son installation au sein de l'appartement de M. [N].
Sur la lettre de voiture n° 4674 éditée à l’issue de ces prestations et signée par les parties, M. [N] a fait état de détériorations sur les meubles suivants : “table salon Huffo endommagée” et “table [K] [G] originale basse plateau endommagée”.
Après avoir sollicité M. [L] [E], expert, pour constat et évaluation des dommages ainsi déclarés, M. [N] a mis en demeure la société NSE de l'indemniser à hauteur de la somme de 24.195 euros par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 février 2020.
Cette demande étant restée sans retour, par acte d’huissier de justice en date du 31 août 2020, M. [N] a fait citer la société NSE devant la présente juridiction.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence ainsi que les fins de non-recevoir soulevées par la société NSE au titre de la prescription et du droit à agir.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 4 juillet 2022, M. [N] demande au tribunal de :
“Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 1927 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1784 du Code civil,
Vu les articles 1927 et suivants du Code civil,
Vu les articles L224-63 et suivants du code de la consommation
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu l’article 696 et l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence visée,
(...)
- JUGER responsable la société NSE DEMENAGEMENT LUCAS de la détérioration des meubles de Monsieur [N] ;
- DEBOUTER la défenderesse de ses demandes ;
- CONDAMNER la société NSE DEMENAGEMENT LUCAS au titre de sa responsabilité contractuelle;
- CONDAMNER la société NSE DEMENAGEMENT LUCAS au paiement de la somme de 24 195 € au titre du remboursement des meubles détériorés avec intérêt au taux légal à compter du 19 février 2020.
- CONDAMNER la société NSE DEMENAGEMENT LUCAS au paiement de la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de Monsieur [N] ;
- CONDAMNER la société NSE DEMENAGEMENT LUCAS au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société NSE DEMENAGEMENT LUCAS aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient en substance qu’en l’absence de réserve des sociétés employées au moment de la prise en charge des meubles, ces derniers doivent être réputés comme ayant été confiés en parfait état et qu’en conséquence les dégradations relevées lors de leur restitution doivent être imputées à la société défenderesse. Il se prévaut en outre de l’appréciation de l’expert, pour lequel ces dégradations relève d’un transport sans emballage ou protection de quelque nature que ce soit.
Il souligne que, s’agissant de pièces de collection, leur remise en état est plus onéreuse que leur coût d’achat, et sollicite en conséquence une indemnité équivalente à leur prix.
Par seules écritures régularisées par la voie électronique le 2 janvier 2021, la société NSE sollicite du tribunal de :
“Vu l’article 133-1 du Code de commerce
Vu l’article 133-8 du Code de commerce
Vu l’article 73 du Code de Procédure civile
Vu l’article 122 du Code de Procédure civile
Vu l’article 125 du Code Procédure civile
Vu l’article 32 du Code de Procédure civile
(...)
Sur les exceptions
- Déclarer l’action prescrite quant aux demandes financières de Monsieur [C] [N] en ce qui concerne la demande d’indemnisation de la table UFO à hauteur de 11.195 euros - Se déclarer incompétent territorialement au profit du Tribunal judiciaire de Meaux
Sur la fin de non -recevoir
• Déclarer l’action de Monsieur [C] [N] à l’encontre de la société NSE DEMENAGEMENTS LUCAS mal fondé pour cause de défaut de droit à agir
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [C] [N] à payer à la société NSE DEMENAGEMENTS LUCAS la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [C] [N] aux entiers dépens”.
Elle soutient en substance que l’action de M. [N] est prescrite, le délai annal prévu aux articles L. 133-6 et L. 133-9 du code de commerce et applicable aux contrats de transport étant expiré ; que cette action aurait dû être portée devant le tribunal de son domicile conformément aux dispositions de l’article 42 du code de procédure civile ; qu’enfin les demandes de M. [N] sont irrecevables pour défaut de droit d’agir dès lors qu’il dirige ses reproches contre la SARLU Déménagement Lucas, personne morale distincte n’ayant pas été attraite à l’instance.
La clôture a été ordonnée le 3 janvier 2023, l’affaire plaidée lors de l’audience du 5 décembre 2023 et mise en délibéré au 13 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par la société NSE
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et les fins de non recevoir.
En l’espèce et en application de ces dispositions, l’exception de compétence et les irrecevabilités soulevées par la société NSE ne relèvent pas des pouvoirs du tribunal statuant au fond.
En outre, le tribunal observe que les conclusions adressées à son intention par la défenderesse correspondent à celles notifiées par cette même partie dans le cadre de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du 14 novembre 2021.Ainsi, l’ensemble des prétentions formées par la société NSE ont déjà été tranchées par le juge de la mise en état et le tribunal n’a pas à en apprécier de nouveau le mérite, sauf à violer l’autorité de chose jugée attachée à cette ordonnance par l’effet de l’article 794 du code de procédure civile.
L’exception d’incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par la société FNE devant le tribunal statuant au fond seront par conséquent déclarées irrecevables.
Sur les demandes indemnitaires formées par M. [N]
L'article 1784 du code civil dispose que les voituriers sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.
L’article 1782 du code dispose en outre que les voituriers sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre "Du dépôt et du séquestre ".
L’article 1927 du code rejoint alors les dispositions susvisées de l’article 1784, imposant au dépositaire d’apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. L’article 1928 impose une application de cette obligation avec plus de rigueur notamment lorsqu’un salaire a été stipulé pour la garde du dépôt.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que M. [N] et la société NSE ont conclu le 16 mai 2019 un contrat de transport des meubles appartenant au premier, lesquels se trouvaient entreposés depuis le 2 novembre 2018 par la société Déménagement Lucas.
Il n’a alors été fait aucune mention d’un endommagement des meubles de M. [N] tant lors du premier transport par la société Déménagement Lucas que lors de leur reprise par la société NSE dans les locaux de cette première société.
Cette absence de réserve fait présumer un parfait état du mobilier objet du litige au moment de sa prise en charge par la société NSE, ce que cette dernière ne conteste d’ailleurs pas.
Il ressort alors de la lettre de voiturier que, dès la réception de ce même mobilier le 18 octobre 2019, M. [N] a déclaré auprès de la société défenderesse des dommages causés à deux biens :
- une “table salon Huffo endommagée”, et
- une “table [K] [G] originale basse plateau endommagée”.
M. [N] a précisé ces dommages par courrier recommandé daté du jour-même de la livraison et adressé le 22 janvier 2020 à la société NSE: « en effet avec votre personnel on a pu constater :
1) Grande table à manger de marque Uffo : un des ovales est cassé et le plateau très endommagé à divers endroits
2) une des tables originales signée [K] [G] a son plateau cassé ».
Ces dommages se trouvent enfin confirmés par le rapport de M. [L] [T], expert mandaté par M. [N], qui, à l’issue d’une réunion d’expertise à laquelle la société SNE a été conviée mais ne s’est pas rendue, a relevé :
- pour la « table UFO », huit impacts en tranche de plateau, l’expert précisant : « le nombre et la répartition des impacts ne laissent aucun doute sur un transport sans emballage ou protection de quelque nature que ce soit »,
- pour la « table basse Nénuphar [K] [G] », un « éclat large, franc et net », confirmant selon l’expert « un transport sans emballage ou protection de quelque nature que ce soit ».
Différents clichés sont joints à son rapport permettant d’apprécier l’état des deux meubles.
Au vu de l’ensemble de ces éléments concordants et en l’absence de plus ample opposition de la société NSE, la responsabilité contractuelle de cette dernière sera retenue au titre des dommages ainsi causés à deux des meubles de M. [N] lors de leur transport le 18 octobre 2019.
S’agissant des préjudices en résultant, il ressort des pièces aux débats et des explications du demandeur que :
- pour la table Ufo :
L’expert conclut à une impossibilité d’obtenir une offre du fabricant ou de revendeurs éventuels pour le remplacement du plateau endommagé de la table. M. [N] produit alors la facture pour ce bien, en date du 10 décembre 2010, faisant état d’un prix d’achat de 11.195 euros TTC.
En l’absence de plus ample défense de la société NSE, cette somme sera retenue à titre d’indemnisation.
- pour la table basse Nénuphar :
L’expert souligne qu’il s’agit d’un meuble en édition limitée à 25 exemplaires, signé et numéroté et que son créateur étant décédé, aucune nouvelle édition n’est envisagée. Il estime alors la valeur de ce bien à 10.000 euros, outre 30% de frais d’adjudication.
La société NSE ne s’opposant nullement à ces éléments, cette évaluation de l’expert sera retenue, à l’exclusion toutefois des frais d’adjudication, lesquels résulteraient d’une éventuelle mise en vente aux enchères du bien et se trouvent donc sans corrélation avec sa valeur intrinsèque.
Il y a également lieu de retenir, compte tenu de la qualité de meuble de collection de cette table basse, un préjudice moral causé par son endommagement imputable à la société SNE, lequel sera justement apprécié à la somme de 1.000 euros en l’absence de plus amples éléments aux débats.
En conséquence, la société NSE sera condamnée à payer à M. [N] la somme totale de 21.195 euros à titre de réparation de son dommage matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2020, ainsi qu’à la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
La société NSE, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [N] à l’occasion de l’instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables l’exception d’incompétence ainsi que les fins de non-recevoir pour cause de prescription et de défaut d’intérêt à agir soulevées par la SAS NSE Déménagement Lucas,
Condamne la SAS NSE Déménagement Lucas à payer à M. [C] [N] la somme de 21.195 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020,
Condamne la SAS NSE Déménagement Lucas à payer à M. [C] [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne la SAS NSE Déménagement Lucas aux dépens,
Condamne la SAS NSE Déménagement Lucas à payer à M. [C] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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Sans engagement • Annulation à tout moment