Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02182 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YV6S
AFFAIRE :[T] [J], [U] [H] C/ E.U.R.L. BFTP, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société BFTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [J]
né le 13 avril 1989
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [U] [H]
née le 10 mai 1989
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
E.U.R.L. BFTP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société BFTP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 19 décembre 2023
Notification le
Grosse et copie à :
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE - 1020
Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716
Expédition à :
Expert
Copie à :
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 07 avril 2021, Monsieur [T] [J] et Madame [U] [H] ont acquis de la SARL MPA INVEST et de la SARL DMC PROMOTION les parcelles sises [Adresse 1] à [Localité 9], cadastrées section A, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ainsi que la moitié indivise des parcelles cadastrées section A, n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Par acte en date du 29 décembre 2020, Monsieur [T] [J] et Madame [U] [H] avaient au préalable conclu avec la SA HEXAOM un contrat de construction de maison individuelle, pour un montant total de 224 301,00 euros, dont 40 360,00 euros au titre des travaux restant à la charge du maître d'ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés le 17 mai 2022, avec réserves et de nouveaux désordres ont ensuite été dénoncés par les maîtres d'ouvrage.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 05 février 2023, Monsieur [T] [J] et Madame [U] [H] ont mis la SA HEXAOM en demeure de remédier aux réserves et désordres dénoncés.
Le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l'assureur de protection juridique de Monsieur [T] [J] et Madame [U] [H], a établi un rapport d'expertise en date du 21 avril 2023, relevant différents surcoûts, réserves non levées, malfaçons et non-conformités, en particulier concernant le respect des préconisations de l'étude géotechnique, la cuve de rétention des eaux pluviales, des remontées d'odeurs, l'inaccessibilité du vide sanitaire, le sous-dimensionnement du réseau d'eau chaude sanitaire avec risque de développement de la légionnelle, etc.
Par ordonnance en date du 04 août 2023 (RG 23/00938), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [T] [J] et Madame [U] [H], une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SA HEXAOM ;s'agissant des réserves non levées et des désordres apparus après réception, et en a confié la réalisation à Monsieur [K] [G], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 novembre et 1er décembre 2023, Monsieur [T] [J] et Madame [U] [H] ont fait assigner en référé :
l'EURL BFTP ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de l'EURL BFTP ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [K] [G].
A l'audience du 19 décembre 2023, Monsieur [T] [J] et Madame [U] [H], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [K] [G] ;réserver les dépens.
L'EURL BFTP, citée à domicile par remise d'une copie de l'assignation à Monsieur [I] [V], père du gérant se trouvant au siège social de la société, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de l'EURL BFTP, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 05 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985).
L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, les Demandeurs expliquent que les travaux de VRD et de terrassement ont été confiés à l'EURL BFTP, selon facture n° 22/405 du 07 février 2022, et qu'ils font l'objet de nombreux griefs de leur part, en ce qu'ils n'auraient pas respecté les préconisations de l'étude géotechnique et seraient affectés de désordres.
Le compte rendu de la réunion du 09 novembre 2023 mentionne que l'expert attend l'appel en cause de l'entreprise de VRD (p. 6/6).
La qualité d'assureurs de ce constructeur n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l'attestation d'assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de l'EURL BFTP dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu'à son assureur, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes desdits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises communes et opposables aux Défenderesses.
II.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, Monsieur [T] [J] et Madame [U] [H] seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à :
l'EURL BFTP ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de l'EURL BFTP ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [K] [G] en exécution de l'ordonnance du 04 août 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00938 ;
DISONS que Monsieur [T] [J] et Madame [U] [H] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [K] [G] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [T] [J] et Madame [U] [H] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 octobre 2024 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [T] [J] et Madame [U] [H] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 05 mars 2024.
Le Greffier Le Président
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