Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE :24/167
N° RG 22/02904 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKZU
Jugement (N° 21-002748) rendu le 04 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [R] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
SELARL P2G en la personne de Maître [U] [M] es qualité de mandataire ad hoc de la société SARL Vivenci Energies, Société à responsabilité limitée au capital de 203 000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 512 644 188 00165 dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 septembre 2022 à personne morale
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 novembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 18 septembre 2013, M. [Y] [D] et Mme [R] [D] ont conclu avec la société VIVENCI ENERGIES une prestation relative a l'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 23.200 euros.
Afin de financer cette installation, le 18 septembre 2013, M. [Y] [D] et Mme [R] [D] se sont vu consentir par la société GROUPE SOFEMO selon une offre préalable acceptée en date du 18 septembre 2013, un crédit d'un montant de 23.200 euros remboursable en l80 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,37 %.
Le 27 août 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société VIVENCI ENERGIES pour insuffisance d'actifs.
Par ordonnance du 28 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a désigné Maître [M] en qualité de mandataire ad hoc de la société VIVENCI ENERGIES.
Par actes d'huissier en date du 21 juillet 2021, M. [Y] [D] et Mme [R] [D] ont fait assigner en justice Maître [M] en qualité de mandataire ad hoc de la société VIVENCI ENERGIES et la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
- déclaré prescrite l'action de nullité du bon de commande du 18 septembre 2013 souscrit par M. [Y] [D] et Mme [R] [D] auprès de la société VIVENCI ENERGIES sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation,
- déclaré prescrite l'action de nullité du bon de commande du 18 septembre 2013 souscrit par M. [Y] [D] et Mme [R] [D] auprès de la société VIVENCI ENERGIES sur le fondement du dol,
- déclaré prescrite l'action en responsabilité de la société COFIDIS,
- débouté M. [Y] [D] et Mme [R] [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [Y] [D] et Mme [R] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile,
- condamné in solidum M. [Y] [D] et Mme [R] [D] à payer une amende civile de 1500 euros,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné in solidum M. [Y] [D] et Mme [R] [D] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2022, M. [Y] [D] et Mme [R] [P] épouse [D] ont interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [D] et Mme [R] [P] épouse [D] en date du 6 mars 2023, et tendant à voir :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- Déclare prescrite l'action de nullité du bon de commande du 18 septembre 2013 souscrit par M. [Y] [D] et Mme [R] [D] auprès de la société VIVENCI ENERGIES sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation ;
- Déclare prescrite l'action de nullité du bon de commande du 18 septembre 2013 souscrit par M. [Y] [D] et Mme [R] [D] auprès de la société VIVENCI ENERGIÈS sur le fondement du dol recevable car non prescrite ;
- Déclare prescrite l'action en responsabilité de la société Cofidis ;
- Déboute M. [Y] [D] et Mme [R] [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamne in solidum M. [Y] [D] et Mme [R] [D] à payer à la société Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [Y] [D] et Mme [R] [D] à payer une amende civile de 1500 euros ;
- Rejette toutes les autres demandes ;
- Condamne in solidum M. [Y] [D] et Mme [R] [D] aux dépens de l'instance
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- Déclarer les demandes de Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [D] recevables et bien fondées ;
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [D] et la société VIVENCI ENERGIES ;
- Constater et au besoin PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [D] et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
- Constater que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [D] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
- Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [D] l'intégralité des sommes suivantes :
- 23 200,00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation;
- 12 002,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [D] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ;
- 10 000,00 euros au titre de l'enlèvement de l'installation litigieuse et de la remise en état de l'immeuble ;
- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
- Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 6 décembre 2022, et tendant à voir :
A titre principal,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer Monsieur et Madame [D] recevables en leurs demandes, fins et conclusions :
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Déclarer Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [P] épouse [D] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions,
- Condamner COFIDIS au remboursement des seuls intérêts, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l'absence de faute et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité.
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [P] épouse [D] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [P] épouse [D] aux entiers dépens.
Pour sa part la SELARL P2G en la personne de Maître [U] [M] es qualité de mandataire ad hoc de la société VIVENCI ENERGIES a été assigné devant la cour respectivement par M. [Y] [D] et Mme [R] [P] épouse [D] par actes d'huissier des 12 septembre 2022 et 12 décembre 2022 qui tous deux ont été signifiés à personne. Toutefois subséquemment cette intimée n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN NULLITÉ:
- Sur la recevabilité de l'action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation au regard de la prescription:
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
Ainsi s'agissant de l'action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est le jour de la signature du contrat soit le 18 septembre 2013.
Dans le cas présent l'objectivité commande de constater que dès cette date, M. [Y] [D] et Mme [R] [P] épouse [D] étaient effectivement en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation car les dispositions des articles L 121-23 et suivants du code de la consommation sont reproduites dans les conditions générales au verso du bon de commande qu'ils ont signé dans des caractères parfaitement lisibles. De plus il ressort incontestablement des circonstances particulières de l'espèce que les époux [D] in concreto ont eu connaissance très précisément à l'occasion de la signature du contrat de vente, des irrégularités qui entachaient ce bon de commande.
Ainsi étant en possession du bon de commande depuis le 18 septembre 2013 et connaissant depuis cette même date les vices affectant celui-ci, ils disposaient d'un délai expirant le 18 septembre 2018 à minuit pour agir en nullité du bon de commande pour non respect des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande.
Leur assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 21 juillet 2021, force est de constater que l'action en nullité diligentée par les époux [D] pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, était prescrite.
- Sur la recevabilité de l'action en nullité pour dol au regard de la prescription:
Dans le cas présent la prescription de l'action en nullité pour dol est également soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil précité.
S'agissant de la nullité invoquée pour dol, M. [Y] [D] et Mme [R] [P] épouse [D] font valoir qu'ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur un autofinancement de l'installation promis par le vendeur.
Dans le cas présent la découverte du dol doit être considérée comme acquise à réception de la première facture d'achat d'énergie électrique qui date de l'année suivant la signature du contrat d'achat avec ERDF.
Au cas particulier le premier juge a relevé de manière pertinente que s'il n'est pas communiqué de facture de production d'électricité, force est de constater que l'installation a été posée le 21 novembre 2013 et la première facture a été nécessairement édité en novembre/ décembre 2014. Par suite, l'action engagée sur le fondement du dol le 21 juillet 2021 est donc postérieure de plus de 5 ans par rapport à la date supposée de découverte du dol de telle manière que cette action doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a , à bon droit, déclaré prescrite l'action de nullité du bon de commande du 18 septembre 2013 souscrit par M. [Y] [D] et Mme [R] [D] auprès de la société VIVENCI ENERGIES sur le fondement du dol.
- SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN RESPONSABILITÉ DU CONSOMMATEUR FORMÉE A L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ COFIDIS AU REGARD DE LA PRESCRIPTION:
M. [Y] [D] et Mme [R] [D] sollicitent la condamnation de la SA COFIDIS à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral en arguant du fait qu'ils auraient été dupés par l'installateur.
Il est incontestable que le point de départ de cette action en responsabilité contractuelle est le jour de la réception de la première facture d'électricité, soit en novembre/décembre 2014.
Dès lors cette action en responsabilité est également prescrite, l'assignation ayant été délivrée largement plus de cinq ans plus tard - soit très exactement le 21 juillet 2021, comme cela a été mentionné plus haut.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en responsabilité de la société COFIDIS.
S'agissant des autres points tranchés dans le jugement entrepris et déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu les concernant après adoption pure et simple des motifs pertinents du premier juge, d'entrer en voie de confirmation.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [Y] [D] et Mme [R] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [D] et Mme [R] [D] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [Y] [D] et Mme [R] [D] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DEPENS D'APPEL:
Il convient de condamner in solidum M. [Y] [D] et Mme [R] [D] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE in solidum M. [Y] [D] et Mme [R] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LES DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE in solidum M. [Y] [D] et Mme [R] [D] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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