Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/02/24
la SCP EGERIA AVOCATS
la SCPA THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
Me Alexis DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 29 FEVRIER 2024
N° : 54 - 24
N° RG 21/00241
N° Portalis DBVN-V-B7F-GJAZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 12 Avril 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262307508150
S.A.R.L. ASSISTANCE ROUTIERE ET TRANSPORTS DE TOURAINE (ARTT)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Yves MOTTO, membre de la SCP EGERIA AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262891339995
E.U.R.L. BALLAN POIDS LOURD AUTOCARS
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Sofia VIGNEUX, membre de la SCPA THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263095619182
S.A.S.U. TOURAINE TRUCKS ETS DOURS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Laure LEGENDRE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Janvier 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 22 JUIN 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 29 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La SARL Assistance Routière et Transports de Touraine (ci-après société ARTT), société de dépannage et de remorquage de véhicules légers et poids lourds, notamment gros fourgons et camping-cars, exerçant une part prépondérante de son activité sur le réseau autoroutier, a confié le 18 avril 2017 son camion de dépannage Renault Premium immatriculé [Immatriculation 6] à la société Ballan Poids Lourds Autocars afin d'effectuer les contrôles et réparations nécessaires en vue du passage annuel du véhicule au contrôle technique.
Les réparations sur le véhicule ont débuté le 20 avril 2017. La société Ballan Poids Lourds Autocars ne pouvant intervenir elle-même sur le limiteur de vitesse dont l'examen était nécessaire, le véhicule a été transporté à cette fin auprès de l'établissement de la société Val de Loire Poids Lourds le 22 mai 2017, puis du garage Renault Trucks Ets Dours le 23 mai 2017.
Le 29 mai 2017, la société ARTT a été informée par téléphone par le garage Renault Trucks Ets Dours qu'au cours des réparations du limiteur de vitesse, en basculant la cabine, celle-ci s'est écrasée sur le sol, puis plus précisément par courriel du 2 juin 2017 que 'comme vu ensemble et visible aussi sur les photos la tête de vérin a cédé côté cabine. Des traces de rouille très nettes sur le vérin ainsi que sur le roulement montrent le manque de graissage de celui-ci'.
A la suite de cet incident, la société ARTT a fait une demande de protection juridique auprès de son assureur Aviva. Une expertise amiable contradictoire d'assurance a eu lieu 18 juillet 2017, laquelle relève que « les constatations faites sur le vérin démontrent que l'oeil du vérin supérieur s'est ouvert suite à la cassure de la partie supérieure » et conclut, après avoir noté que « la zone de cassure laisse apparaître de la rouille ancienne en quantité importante', qu'« aucune mise en cause n'est possible dans cette affaire, l'amorce de cassure sur le vérin étant antérieure à leur intervention. Nous avons demandé aux Ets Touraine Trucks de nous faire parvenir un devis avec un geste commercial pour tenter de trouver une solution amiable dans cette affaire. L'expert représentant cette société nous a informé qu'aucun geste commercial ne sera fait ».
Un devis a été établi par la société Renault Trucks Dours le 21 juillet 2017 pour la remise en état du camion à hauteur de 10.549,67 euros HT (12.659,60 euros TTC).
Aucun accord amiable n'ayant pu intervenir entre les parties, la société ARTT a mis en demeure, le 30 octobre 2017, la société Ballan Poids Lourds Autocars de prendre en charge l'intégralité des réparations sur ce camion à hauteur de la somme de 10.549,67 euros HT, des préjudices en découlant et d'avoir à déclarer ce sinistre à sa compagnie d'assurance.
Par courrier du 21 novembre 2017, la société MMA, assureur de la société Ballan Poids Lourds Autocars, a informé la société ARTT avoir ouvert un dossier sinistre, sans qu'aucune suite n'y ait été donnée.
Le 4 juillet 2017, la société Ballan Poids Lourds Autocars a émis une facture d'un montant TTC de 5 793,38 euros correspondant aux travaux qu'elle a réalisés sur le camion conformément au devis du 1er juin 2017.
Par acte du 15 décembre 2017, la société ARTT a fait assigner la société Ballan Poids Lourds Autocars devant le tribunal de commerce de Tours en réparation de ses préjudices matériel, de jouissance et moral.
Par acte du 6 juin 2018, la société Ballan Poids Lourds Autocars a fait assigner la SASU Touraine Trucks Ets Dours en intervention forcée devant le même tribunal aux fins d'obtenir la condamnation de celle-ci à la garantir de tout éventuel paiement auquel elle pourrait être condamnée à l'égard de la société ARTT.
Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les faits exposés et les pièces annexées au dossier,
- débouté la SARL Assistance Routière et Transports de Touraine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SARL Assistance Routière et Transports de Touraine à régler à la la SARL Ballan Poids Lourds Autocars la somme de 5 793,38 euros TTC au titre de la facture d'entretien de son véhicule,
- condamné la SARL Assistance Routière et Transports de Touraine à payer à la SARL Ballan Poids Lourds Autocars la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Assistance Routière et Transports de Touraine à payer à la SASU Touraine Trucks Ets Dours la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- laissé à la charge de la SARL Assistance Routière et Transports de Touraine le coût de son assignation, et l'a condamnée aux entiers dépens liquidés et taxés à la somme de 101,94 euros.
Suivant déclaration du 22 janvier 2021, la société ARTT a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, en intimant la société Ballan Poids Lourds Autocars et la société Touraine Trucks Ets Dours.
Par ordonnance de désistement partiel du 11 février 2021, le président chargé de la mise en état a constaté le désistement d'appel de la société ARTT à l'égard de la société Touraine Trucks Ets Dours.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2021, la SARL ARTT demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 anciens et suivants du code civil et 1103 nouveaux et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
- infirmer le jugement n°2018001004 rendu par le tribunal de commerce de Tours le 12 avril 2019,
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL Ballan Poids Lourds Autocars à payer à la société ARTT les sommes de :
' 12.659,60 euros au titre de son préjudice matériel,
' 26.246,73 euros au titre de son préjudice de jouissance,
' 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
- dire et juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2017 et ordonner l'anatocisme des intérêts,
- débouter la SARL Ballan Poids Lourds Autocars de ses plus amples demandes ou contraires,
- condamner la SARL Ballan Poids Lourds Autocars à payer à la société ARTT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Ballan Poids Lourds Autocars aux entiers dépends d'appel et de première instance.
Elle fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la société Ballan Poids Lourds Autocars en sa qualité de dépositaire au motif que la destruction de l'oeil du vérin se serait faite dans le temps antérieurement à son intervention, alors qu'il résulte de l'article 1787 du code civil et de la jurisprudence constante sur ce point que la société Ballan Poids Lourds Autocars à qui le véhicule avait été confié devait le restituer dans le même état que lorsqu'elle l'a reçu, qu'il est indifférent que la société Ballan Poids Lourds Autocars ait confié le véhicule à d'autres professionnels, le propriétaire n'ayant en outre jamais donné son accord et ignorant les conditions dans lesquelles les transports du véhicule et les interventions sur celui-ci ont été faites, sachant qu'il ne s'agit pas d'un véhicule récent.
La société ARTT indique ensuite que la société Ballan Poids Lourds Autocars s'est vu confier le véhicule pour procéder aux réparations nécessaires en vue de l'obtention du contrôle technique, ce qui nécessitait une révision générale ainsi qu'en attestent le nombre des contrôles et les réparations visés au devis, ainsi que la facture, et qu'elle a manqué à son obligation de résultat en ne procédant pas aux réparations nécessaires sur le camion. Elle ajoute que s'il existait réellement un manque de graisse et une présence importante de rouille sur le vérin permettant de basculer la cabine, il était de la responsabilité de la société Ballan Poids Lourds Autocars d'y remédier et de réparer cette pièce si celle-ci était effectivement défaillante, d'autant que le camion était suivi par cet établissement depuis toujours.
Elle soutient qu'il appartient en conséquence à la société Ballan Poids Lourds Autocars de l'indemniser de ses différents préjudices, à savoir :
- le préjudice matériel correspondant au coût des réparations engendrées par la chute de la cabine du camion,
- le préjudice de jouissance résultant de l'indisponibilité du camion, contraignant l'appelante d'une part à louer un véhicule pendant les 5 premiers mois puis à souscrire un contrat de crédit-bail portant sur un camion de dépannage de 3,5 tonnes pendant les 11 mois suivant, d'autre part à refuser des interventions, les véhicules loués ne lui permettant pas d'intervenir sur des fourgons et des camping-cars, encourant ainsi le risque de perdre son agrément octroyé par les sociétés d'autoroute, et générant une perte de chiffre d'affaires,
- le préjudice moral occasionné par la gestion de cet incident et ses conséquences.
Elle estime que faute de rapporter la preuve d'un devis accepté d'une part, et de la réalisation effective des travaux réalisés par la société Ballan Poids Lourds Autocars d'autre part, celle-ci est mal fondée à solliciter reconventionnellement le paiement de sa facture de 5 793,38 euros TTC.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2021, la société Ballan Poids Lourds Autocars demande à la cour de :
Vu les articles 1291 ancien et 1787 et suivants du code civil,
Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
- la recevoir en ses conclusions, l'en dire bien fondée et en conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 12 avril 2019, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- débouter la société ARTT de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions d'appel,
- condamner la société ARTT à payer à la société Ballan Poids Lourds Autocars la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ARTT aux entiers dépens qui comprendront les émoluments des officiers ministériels en application de l'article 696 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire et si la responsabilité de la SARL Ballan Poids Lourds Autocars était retenue :
- réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts sollicités,
- condamner la SAS Touraine Trucks Ets Dours à garantir tout paiement auquel pourrait être condamnée à payer la société Ballan Poids Lourds Autocars à la société ARTT,
- prononcer à défaut la compensation judiciaire des créances respectives de la SARL Ballan Poids Lourds et de la société ARTT,
- condamner la société ARTT et la SAS Touraine Trucks Ets Dours à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ARTT et la SAS Touraine Trucks Ets Dours aux entiers dépens qui comprendront les émoluments des officiers ministériels en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle fait valoir ne pas être responsable des dommages subis par la société ARTT, ces derniers étant survenus alors qu'elle n'était plus dépositaire du bien litigieux, que contrairement à ses allégations, c'est bien la société ARTT elle-même qui a confié son véhicule aux sociétés Val de Loire Poids Lourds puis à la société Touraine Trucks, ainsi qu'en atteste le courriel du 31 mai 2017 adressé directement à la société ARTT par la société Touraine Trucks, qu'il n'a en outre jamais été prévu une prestation de sous-traitance du travail de vérification du limiteur de vitesse, et qu'aucun document ne relie directement la société ARTT aux sociétés Val de Loire Poids Lourds ou Touraine Trucks.
La société Ballan Poids Lourds Autocars ajoute qu'en tout état de cause, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, même à considérer que le véhicule lui était effectivement confié lorsque la cassure s'est produite, sa responsabilité ne peut être retenue, la détérioration du véhicule existant bien avant la réception du véhicule par ses soins, ainsi qu'en atteste le rapport d'expertise amiable.
Après avoir rappelé qu'elle avait pour tâche de s'assurer que le camion de dépannage de la société ARTT puisse obtenir l'agrément du contrôle technique, elle soutient d'une part que seuls les éléments en lien avec la sécurité du véhicule devaient en conséquence être contrôlés et réparés, d'autre part que la société ARTT ne lui a jamais demandé de vérifier le bon état d'entretien général du véhicule, que la mention 'contrôle général' figurant sur la facture est une sous-mention de la prestation 'préparation avant visite technique' et ne concerne par conséquent que les éléments de sécurité examinés lors du passage du contrôle technique, et qu'il ne lui appartenait donc pas d'examiner l'état du vérin de la cabine du camion qui n'est pas un élément de sécurité, qu'elle n'a donc commis aucun manquement à son obligation de résultat.
Elle précise que les travaux visant à obtenir l'agrément du contrôle technique ayant été réalisés, elle est parfaitement fondée à solliciter le règlement de la facture correspondante, soit la somme de 5.793,38 euros.
S'agissant de l'indemnisation sollicitée par la société ARTT au titre de ses préjudices, la société Ballan indique :
- que faute de produire le devis faisant état des réparations nécessaires suite à la chute de la cabine, elle doit être déboutée de sa demande relative à l'indemnisation de son préjudice matériel,
- que le préjudice de jouissance de la société ARTT résulte de son refus de procéder aux réparations nécessaires pour la remise en marche de son matériel, qu'en tout état de cause, il doit être déduit des frais de location d'un véhicule pour la période de septembre 2017 à janvier 2018 les frais d'essence, lesquels seraient demeurés à sa charge, et qu'il ne lui appartient pas de supporter les mensualités du crédit-bail avec option d'achat pour un véhicule neuf alors que le véhicule immobilisé est âgé de 7 ans,
- que l'appelante évalue la perte de son chiffre d'affaires à la somme de 21 500 euros HT sans apporter aucun justificatif au soutien de cette demande, qu'elle ne justifie pas plus de l'impossibilité de louer un véhicule assurant le transport de gros fourgons et camping-cars, qu'en tout état de cause, alors même qu'elle a les moyens d'acquérir un nouveau véhicule, elle a fait le choix d'un camion de dépannage
insusceptible d'assurer le transport de gros fourgons et camping-cars, que dès lors si une faute devait être retenue à son égard, aucun lien de causalité ne saurait être établi avec le préjudice subi par la perte de son agrément,
- que les dommages et intérêts octroyés au titre du préjudice moral doivent être réduits à de plus justes proportions.
La société Ballan Poids Lourds Autocars estime qu'en tout état de cause, si sa responsabilité devait être retenue alors que le dommage s'est produit dans les locaux de la société Touraine Trucks Ets Dours, il sera nécessairement retenu l'existence d'un contrat de sous-traitance entre ces deux sociétés, que dès lors cette dernière tenue d'une obligation contractuelle de réparer le limiteur de vitesse et de restituer le camion dans un état identique à celui dans lequel il lui avait été remis, a manqué à son obligation de résultat, le camion ayant été endommagé lors des réparations effectuées par la société Renault Trucks. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société Touraine Trucks Ets Dours à la garantir de toute condamnation prononcée au bénéfice de la société ARTT.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2021, la SASU Touraine Trucks Ets Dours demande à la cour de :
- dire la société Ballan Poids Lourds Autocars irrecevable et à tout le moins mal fondée en son appel provoqué,
- au principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 12 avril 2019,
- subsidiairement, débouter la société Ballan Poids Lourds Autocars de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Touraine Trucks Ets Dours,
- en tout état de cause, condamner la société Ballan Poids Lourds Autocars à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ballan Poids Lourds Autocars aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Alexis Devauchelle, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le premier juge a justement relevé que la société Ballan Poids Lourds Autocars avait seule la qualité de dépositaire du véhicule confié par la société ARTT pour les contrôles et réparations nécessaires avant son passage au contrôle technique, que faute d'accord exprès ou tacite de la société ARTT de lui confier le véhicule, seule la société Ballan Poids Lourds Autocars est susceptible de voir engager sa responsabilité sur le manquement à l'obligation de conserver la chose.
Au surplus, elle indique que même à supposer que la qualité de dépositaire lui soit reconnue, il résulte du rapport d'expertise que la détérioration du vérin est antérieure à l'intervention des sociétés Ballan Poids Lourds Autocars et Touraine Trucks Ets Dours sur le véhicule, que dès lors sa responsabilité ne saurait être retenue.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2022, pour l'affaire être plaidée le 22 juin 2023.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la société Ballan Poids Lourds Autocars :
La société ARTT recherche tout d'abord la responsabilité de la société Ballan Poids Lourds Autocars en qualité de dépositaire.
En application de l'article 1927 du code civil, 'le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent'.
Selon l'article 1933 du même code, 'le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant'.
Il en résulte qu'il appartient au dépositaire, en cas de perte ou de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde de choses lui appartenant ou quela détérioration est due à la force majeure ; il incombe au dépositaire ayant reçu une chose aux fins de réparation ou d'entretien de prouver que la détérioration préexistait à la remise de la chose.
La société Ballan Poids Lourds Autocars conteste sa qualité de dépositaire au motif que lors de la survenance du dommage, elle n'était pas dépositaire du véhicule.
Il n'est pas contesté par les parties que le camion litigieux a été initialement déposé par la société ARTT chez la société Ballan Poids Lourds Autocars le 18 avril 2017. Il ressort d'un courriel de la société Ballan Poids Lourds Autocars elle-même du 2 juin 2017 adressé à la société ARTT en ces termes : 'nous avons commencé les travaux sur votre véhicule le 20/04/2017 mais peut-être était-il arrivé le 18 ou le 19/04 chez nous. Nous l'avons emmené chez 'Val de Loire P.L.' le 22/05 et nous l'avons convoyé chez 'Renault' le 23/05. Espérant avoir répondu à vos questions' que, contrairement à ce qu'elle soutient, c'est bien la société Ballan Poids Lourds Autocars qui a confié le véhicule aux différents professionnels, sans qu'il soit établi que la société ARTT en ait été informée, de telle sorte que la société Ballan Poids Lourds Autocars doit être considérée comme étant toujours le dépositaire et engageant sa responsabilité à ce titre à l'égard du déposant.
Les conclusions du rapport d'expertise d'assurance établi contradictoirement ne sont pas remises en cause par les parties. Il en ressort que la cassure de la partie supérieure du vérin, à l'origine du dommage, s'est produite suite à la défaillance de cette pièce, la zone de cassure présentant de la rouille ancienne en quantité importante et une absence de graisse, si bien que c'est à juste titre que la société Ballan Poids Lourds Autocars fait valoir que le processus de détérioration s'est produit antérieurement au dépôt du véhicule et qu'au vu de l'état d'avancement de la rouille, la cassure était susceptible d'intervenir à tout moment.
En conséquence, le fait générateur de la détérioration préexistant à la remise de la chose, la responsabilité de la société Ballan Poids Lourds Autocars en sa qualité de dépositaire n'est pas engagée.
La société ARTT se prévaut ensuite du manquement de la société Ballan Poids Lourds Autocars à son obligation de résultat dans le cadre des réparations nécessaires qu'elle devait effectuer pour l'obtention de l'agrément du passage aux mines et fait grief à celle-ci de ne pas avoir vu que le vérin était proche de la rupture.
Il ressort de la facture et du devis de la société Ballan Poids Lourds Autocars que le camion litigieux a été confié à celle-ci aux fins de 'préparation avant visite technique' et que le 'contrôle général' qui y est mentionné n'intervient que dans ce cadre. Or seuls les éléments en lien avec la sécurité du véhicule sont contrôlés et réparés le cas échéant et il n'est pas soutenu que le vérin est un élément à contrôler dans le cadre de l'agrément du contrôle technique. La société ARTT ne peut donc utilement soutenir qu'il s'agissait d'une révision générale du véhicule au cours de laquelle le vérin aurait du être vérifié. Le dommage étant survenu à la suite de la défaillance d'une pièce qu'elle n'était pas tenue de contrôler dans le cadre des travaux qui lui avaient été commandés, la société Ballan Poids Lourds Autocars n'a pas manqué à son obligation de résultat.
Enfin, la société ARTT se prévaut de l'absence de graisse et de la présence importante de rouille sur le vérin à titre de manquement de la société Ballan Poids Lourds Autocars au motif que 'le camion a été suivi par cet établissement depuis toujours'. A cet égard, la société ARTT expose que le véhicule dont la date de 1ère mise en circulation est le 6 janvier 1999 a toujours bénéficié d'un entretien très régulier et constant de sa part auprès des spécialistes poids lours de Touraine en général et de la société Ballan Poids Lourds Autocars en particuelier. Les pièces produites à ce titre émanent de plusieurs établisements dont en effet certaines de la société Ballan Poids Lourds Autocars, la plus récente remontant au 30 avril 2012. Toutefois, elles ne permettent pas de considérer que la société Ballan Poids Lourds Autocars était chargée de l'entretien régulier du véhicule et qu'elle aurait dans ce cadre failli à son obligation de résultat.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter la société ARTT de l'ensemble de ses demandes.
En l'absence de condamnation de la société Ballan Poids Lourds Autocars au bénéficie de la société ARTT, la demande de garantie dirigée à l'encontre de la société Touraine Trucks Ets Dours ne saurait prospérer.
Sur la demande en paiement de la société Ballan Poids Lourds Autocars :
La société Ballan Poids Lourds Autocars sollicite la condamnation de la société ARTT à lui régler sa facture n° F17/0403 du 4 juillet 2017 d'un montant TTC de 5 793,38 euros correspondant aux travaux réalisés sur le véhiciule de la société ARTT.
En application de l'article L.110-3 du code de commerce, la preuve à l'égard des commerçants est libre. Il résulte en l'espèce de l'émission de la facture, du courriel du 2 juin 2017 précité et commençant par 'ci-joint suite à votre demande devis concernant les réparations qui ont été effectuées dans nos ateliers', du rapport d'expertise d'assurance contradictoire susvisé mentionnant '18/04/2017 le véhicule est confié au garage Ballan Poids Lourds Autocars pour une révision générale' puis '01/06/2017 devis pour le remplacement du patin de la pédale d'embrayage, le vase d'expansion, la remise en état du tableau de bord et le réglage des culbuteurs selon estimation n° 17/079 d'un montant de 5 793,38 euros TTC pour un pré-contrôle avant passage au mine. Annexe 3" sans qu'aucune contestation n'ait été élevée par la société ARTT au cours des opérations d'expertise ni à réception du rapport au sujet des travaux décrits, que la société ARTT a confié le camion litigieux à la société Ballan Poids Lourds Autocars pour des réparations en vue d'un contrôle technique, que celles-ci ont été facturées et qu'aucun élément n'établit qu'elles n'ont pas été exécutées.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la société Ballan Poids Lourds Autocars.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société ARTT, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel, et sera condamnée à régler à la société Ballan Poids Lourds Autocars la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de débouter la société Touraine Trucks Ets Dours de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles formée à l'encontre de la société Ballan Poids Lourds Autocars.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Tours du 12 avril 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Assistance Routière et Transports de Touraine (ARTT) aux dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Alexis Devauchelle, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Assistance Routière et Transports de Touraine (ARTT) à verser à la société Ballan Poids Lourds Autocars la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Touraine Trucks Ets Dours de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Ballan Poids Lourds Autocars,
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile de la société Assistance Routière et Transports de Touraine (ARTT).
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT