Texte intégral
N° RG 23/01254 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQGF
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56A
N° RG 23/01254 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQGF
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[U] [N]
C/
S.A.R.L. SOGICEM
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CDN JURIS
la SELAS FIDAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Novembre 2023
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [U] [N]
de nationalité Française
4 place des sources
33290 BLANQUEFORT
représentée par Maître Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SOGICEM
34 cours de Verdun
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Mme [N] (ci-après “l’acquéreur”), propriétaire d'un immeuble situé 47 rue Cazaux Cazalet à Cadillac, a commandé une cuisine équipée destinée à cet immeuble auprès de la société SOGICEM, sous enseigne “COOKING CORNER” (ci-après “le vendeur”), par signature d’un devis n°20210507 daté du 5 juillet 2021, pour un montant total de 54.292 € TTC (Pièce adverse n°1) ; à cette occasion 30 % du montant TTC du devis signé par l’acquéreur, soit la somme de 16 288 € a été versée au vendeur.
Le 24 octobre 2022, le conseil de l’acquéreur - en indiquant que le projet immobilier n’a pas abouti et arguant de ce que le contrat était devenu caduc - a mis en demeure le vendeur de restituer la somme de 16.288 € dans un délai de quinze jours.
Par courrier d’avocat, le vendeur a contesté la caducité invoquée et a refusé la restitution de la somme versée par l’acquéreur qu’il a qualifié d’acompte entraînant l’irrévocabilité du contrat signé.
Par exploit a saisi la présente juridiction afin de voir prononcer la caducité du contrat et obtenir la condamnation de la à lui restituer la somme de 16 228 assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, date de la mise en demeure, outre la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Procédure :
Par acte d’huissier signifié du 7 février 2023, Madame [N] a assigné la SARL SOGICEM à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de restitution de la somme de 16.288 €.
Le vendeur a constitué avocat et a fait déposer des conclusions.
L'ordonnance de clôture est en date du 15/11/2023.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 28/11/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2024, prorogée au 6/02/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, Mme [U] [N], l’acquéreur :
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
Ordonner le report de la clôture à la date des plaidoiries,
Juger Madame [U] [N] recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que le contrat conclu avec la société SOGICEM est caduc en raison de la disparition de l'un de ses éléments essentiels,
En conséquence, Condamner la société SOGICEM à restituer à Madame [U] [N] la somme de 16 288 €,
Le cas échéant, Juger que le coût des plans réalisés par la société SOGICEM devra être déduit de la somme de 16 288 €,
Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, date de la mise en demeure,
N° RG 23/01254 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQGF
Débouter la société SOGICEM de sa demande reconventionnelle,
Condamner la société SOGICEM à payer à Madame [U] [N] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande reconventionnelle de la société SOGICEM :
Ecarter l'application de l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SARL SOGICEM, le vendeur :
Le défendeur demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que la demande de Madame [U] [N] se heurte à la force obligatoire des contrats ;
Juger que le contrat n'est pas caduc ;
Débouter Madame [U] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que Madame [U] [N] n'a pas exécuté ses obligations et qu'en conséquence le contrat a été résolu à ses torts exclusifs,
Condamner Madame [U] [N] à verser à la société SOGICEM la somme de 24.605 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
A titre subsidiaire :
Débouter Madame [N] de sa demande de restitution ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [U] [N] à payer à la société SOGICEM la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures signifiées aux parties, soit en l’espèce :
- en date du 14/11/2023 pour le vendeur,
- en date du 24/11/2023 pour l’acquéreur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture du 15/11/2023
Dans la mesure où d’une part, le vendeur a signifié ses conclussions n° 3 la veille de l’ordonnance de clôture, que d’autre part, à l’audience il ne s’est pas opposé à la demande de l’acquéreur tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture et qu’enfin, le respect du principe de contradiction la justifie amplement, il y a lieu de révoquer celle-ci à la date de l’audience de plaidoirie.
Sur la demande de restitution de la somme versée à la commande d’une cuisine équipée au motif de la caducité de ce contrat
L’acquéreur affirme avoir conclut le contrat dans la perspective d'habiter dans l'immeuble de Cadillac et d’y faire installer un aménagement très haut de gamme, que, suite à des changements dans sa vie personnelle, il aurait dû abandonner le projet de s'installer dans cet immeuble et aurait décidé que cet immeuble serait mis à la location, entraînant l’abandon du projet de réfection de la luxueuse cuisine équipée.
Il prétend que la disparition de cet élément selon lui essentiel à la conclusion et à la validité du contrat serait indépendante de sa volonté et ne revêt aucun caractère potestatif ; de sorte que la caducité du contrat devrait être prononcée.
Le vendeur dit que la caducité suppose la disparition de l'un des éléments essentiels du contrat, qui seraient la chose ou la prestation convenue et le prix, outre les éléments essentiels que les parties auraient fait entrer dans le champ contractuel et que la disparition d'un élément essentiel au contrat devrait être indépendante de la volonté des parties ; alors qu’au cas particulier l’acquéreur serait toujours propriétaire du bien immobilier et que ce serait pour des raisons de convenances personnelles qu'il aurait renoncé à occuper ce bien à titre d'habitation principale, convenances qualifiées par le vendeur d’extérieures au contrat conclu avec la société.
Réponse du Tribunal :
En droit, selon l’alinéa premier de l'article 1186 du Code civil :
" Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. "
En application de cette disposition, il convient d’une part, de ne retenir le caractère essentiel qu’aux seuls éléments déterminant de l’engagement des parties tes qu’ils résultent exclusivement des clauses du contrat. A savoir dans le cadre d’une vente: l’objet vendu, son prix et ses modalités de paiement (y compris la date ferme de livraison), ainsi qu’éventuellement le motif de cette vente ; à condition toutefois que les parties aient empressement fait entrer dans le champ contractuel cet élément présenté comme déterminant de leur engagement. D’autre part, il convient de n’accepter comme pouvant entraîner la caducité du contrat que les seules disparitions d’un élément essentiels qui résultent d’un événement totalement indépendant de la volonté de l’une des parties.
En l’espèce, selon les écritures de l’acquéreur, l’événement nouveau porte sur son choix personnel de ne plus vouloir équiper luxueusement l’habitation qu’il comptait occuper avec son conjoint ; alors que ce motif n’est nullement insérer dans les clauses du contrat, ce dernier se bornant à passer commande d’une cuisine pour un prix et à une adresse convenue ; le simple fait que “M ou Mme” soit désigné et mentionné comme contractant ne suffit pas à démontrer que cette commande avait pour seul objet d’équiper une habitation commune aux deux (le terme “ou” s’opposant qui plus à cet argument) et qu’en outre le vendeur en acceptait sa contractualisation.
L’acquéreur sera donc débouté de sa demande de prononcé de caducité du contrat et corrélativement de restitution de la somme payée lors de la commande.
Ce quelque soit la qualification donnée à ce versement, la solution étant la même qu’il s’agisse d’un acompte ou d’arrhes : l'acompte étant un premier versement à valoir sur un achat, il implique un engagement ferme des deux parties ; les arrhes sont perdues pour le consommateur, sauf dispositions contraires prévues au contrat, s’il annule une commande ou se désiste. Ainsi, dans les deux cas la somme peut être conservée par le vendeur, sur lequel ne repose aucune obligation de restitution.
Sur la demande reconventionnelle du vendeur de condamnation de l’acquéreur pour rupture abusive du contrat
Le vendeur rappelle la validité du contrat de commande de la cuisine équipée, ainsi que la force obligatoire de ce contrat au visas des articles 1103, 1204 et 1193 du code civil, alors que la rupture par l’acquéreur du contrat relèverait selon lui d’une résolution aux torts exclusifs de celui-ci qui engagerait sa responsabilité contractuelle au visas des articles 1224 et 1231-1 du même code.
L’acquéreur fait valoir qu’il n’a jamais été mis en demeure par le vendeur de poursuivre l’exécution du contrat, de sorte que celui-ci ne peut se prévaloir d’un préjudice.
Réponse du Tribunal :
En droit il résulte de l’ensemble des dispositions légales relatives à la responsabilité contractuelle, et notamment de l’article 1226 du code civil, que celle-ci ne peut être mise en oeuvre que lorsque le débiteur d’une obligation découlant d’un contrat a persister à ne pas exécuter celle-ci en temps utile, nonobstant la mise en demeure de s’y conformer adressée par son créancier.
Or, en l’espèce - alors qu’au surplus, la prestation effectuée par le vendeur avant l’arrêt du processus contractuel (soit l’établissement de simples plans techniques à l’attention des autres prestataires) n’a, à l’évidence pas représenté un coup supérieur à la somme de 16.288 € par lui perçue à titre “d’acompte” - ce dernier ne démontre, ni même allègue, avoir mis en demeure l’acquéreur de poursuivre l’exécution du contrat pour la réception et l’installation de la cuisine dont il ne justifie par ailleurs pas l’avoir commandée à son fournisseur ou à son usine.
De sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts résultant de la non exécution du contrat.
Sur les autres demandes :
- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Il sera fait droit à la demande du vendeur à hauteur de 1.000 €.
- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
- RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 15/11/2023 à la date de l'audience de plaidoirie ;
- REJETTE la demande de Mme [U] [N] tendant à la restitution de la somme de 16.288 € en raison d’une supposée caducité du contrat de vente ;
- DÉBOUTE la SARL SOGICEM de sa demande de condamnation de Mme [N] à des dommages et intérêts pour une somme de 24.605 € ;
N° RG 23/01254 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQGF
- CONDAMNE Mme [U] [N] aux entiers dépens ;
- CONDAMNE Mme [U] [N] à payer à la SARL SOGICEM la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- REJETTE la demande de Mme [N] tendant à voir écarter l'exécution provisoire;
- REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et par madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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