Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 2-4
N° RG 23/06397 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIGG
Ordonnance n° 2024/M112
Madame [M] [A] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004863 du 12/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Lou VERNEDE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
défenderesse à l'incident
Madame [P] [O] [M] [D]
défaillante
Madame [O] [H] [D]
défaillante
Monsieur [I] [X] [D]
défaillant
Monsieur [V] [Y] [T] [D]
défaillant
Madame [F] [L], [C] [W]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l'audience du 09 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 mai 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 21 septembre 2022 dans le litige opposant Mme [F] [W], épouse en instance de divorce de [Y] [D], décédé le [Date naissance 1] 2017, aux enfants du défunt issus d'une première union, M. [V] [D], M. [I] [D], Mme [O] [D], Mme [M] [D], et Mme [P] [D], issue de leur union,
Vu la signification de cette décision réputée contradictoire par acte d'huissier de justice du 06 février 2023 à Mme [M] [D], à personne, à la requête de Mme [F] [W],
Vu la décision du 28 février 2023 accordant d'aide juridictionnelle totale à l'appelante,
Vu la déclaration d'appel de Mme [M] [D] reçue le 06 mars 2023 sous le numéro 23/03096 ainsi rédigée : 'appel en cas d'objet du litige indivisible Objet de l'appel : réformation de la décision critiquée', enregistrée au rôle des affaires sous le numéro RG 23/03524,
Vu la déclaration d'appel rectificative de Mme [M] [D] reçue le 09 mai 2023 sous le numéro 23/05610 ainsi rédigée : 'appel en cas d'objet du litige indivisible déclaration rectificative à la déclaration d'appel n° 23/03096 en date du 06.03.2023 pour qu'elle soit en conformité avec l'article 553 du CPC. Mme [D] [M] sollicite la réformation de la décision', enregistrée sous le numéro de rôle RG n° 23/06397,
Vu l'avis d'avoir à signifier sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile envoyé au conseil de l'appelante par le greffe le 20 juin 2023,
Vu la signification à la demande de l'appelante de la déclaration d'appel du 09 mai 2023 enregistrée sous le RG n° 23/06397 à :
- Mme [O] [D] par acte d'huissier de justice du 13 juillet 2023 remis à personne,
- M. [V] [D] par acte d'huissier de justice du 18 juillet 2023 remis à étude,
- Mme [P] [D] par acte d'huissier de justice du 19 juillet 2023 remis à étude,
- Mme [F] [W] par acte d'huissier de justice du 02 août 2023 remis à étude,
- M. [I] [D] par acte d'huissier de justice du 10 août 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident de caducité notifiées le 23 août 2023 par Mme [F] [W] dans la pocédure RG 23/06397, au visa des articles 524, 902 et 908 du code de procédure civile, aux fins de demander au conseiller de la mise en état de :
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel du 9 mai 2023,
CONSTATER l'extinction de l'instance
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
CONDAMNER madame [M] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la demande de conclusions en réplique adressée aux autres parties par le magistrat de la mise en état le 29 août 2023, et ce avant le 31 octobre 2023,
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 24 octobre 2023 par l'appelante sollicitant du conseiller de la mise en état de :
DEBOUTER Madame [F] [W] de ses demandes.
CONDAMNER Madame [F] [W] à régler à Madame [M] [D] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 2° du Code de procédure civile et DONNER ACTE à Maître [K] [S]-M'BAMBY, memebre de la SELARLU [6], de ce qu'il entend renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
CONDAMNER Madame [F] [W] aux dépens de l'incident.
Vu l'avis du 27 novembre 2023 fixant l'incident à l'audience de plaidoiries du 09 avril 2024 à 10h30,
Vu la demande de renvoi transmise le 03 avril 2024 en raison de la situation d'administration provisoire du conseil de l'appelante, à laquelle il a été répondu le lendemain par la négative par soit-transmis du conseiller de la mise en état
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Mmes [P] [D], [O] [D] et M. [V] [D] et [I] [D] n'ont pas constitué avocat. Il n'est pas justifié de la communication des conclusions et pièces relatives au présent incident.
Il sera en conséquence statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile
En application des dispositions de l'article 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées.
Sur la procédure d'incident
L'article 902 du code de procédure civile prévoit notamment 'qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
Aux termes de l'article 908 du même code 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Au soutien de son incident principal, l'intimée fait valoir en substance que :
- l'avis a été notifié le 20 juin 2023, l'appelante disposait donc jusqu'au 20 juillet 2023 pour signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués,
- la déclaration d'appel lui a été signifiée le 03 août 2023,
- aucun justificatif des significations aux intimés non constitués n'a été produit.
L'appelante soutient essentiellement que :
- la déclaration d'appel a été signifiée non le 3 mais le 2 août 2023,
- la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a formé interrompt les délais,
- l'attribution de l'aide juridictionnelle en date des 12, 13 et 20 juillet 2023 a rouvert les délais,
- les significations ont donc été faites dans les délais.
Il convient de relever que contrairement à ce qu'avance l'appelante, elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle dans le dossier l'opposant à Mme [F] [W] au mois de juillet 2023 mais par une décision en date du 28 février 2023, après une demande formée le 08 février 2023, soit le surlendemain de la signification du jugement querellé, comme l'atteste le message transmis par RPVA le 26 mai 2023. Les dates indiquées en juillet 2023 concernent une extension de l'aide juridictionnelle initalement accordée suite à une demande complémentaire de l'appelante présentée le 15 juin 2023 relative aux commissaires de justice.
La caducité ne peut pas entraîner l'extinction de l'instance tant qu'elle n'a pas été constatée par ordonnance du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués imposé par l'article 902 du code de procédure civile ayant été émis le 20 juin 2023, l'appelante disposait d'un délai expirant le 20 juillet 2023 pour signifier la déclaration d'appel transmise le 09 mai 2023. Ce qui n'est pas le cas au regard des dates ci-dessus rappelées.
Il convient donc de faire droit à la demande de caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclarons caduque à l'égard de Mme [F] [W] la déclaration d'appel de Mme [M] [D], reçue le 09 mai 2023 à l'encontre du jugement rendu le 21 septembre 2022 par le trbunal judiciaire de [Localité 5], et ayant donné lieu au dossier enregistré sous le numéro RG 23/06397,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 4], le 14 mai 2024
La greffière Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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