Texte intégral
N° RG 24/03222 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYI6
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/01293
Tribunal judiciaire de Rouen du 13 août 2024
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE RESIDENCE [10] sise [Adresse 3] à [Localité 15] représenté par son syndic HOMECIA HABITAT 76
RCS [Localité 13] 781 107 446
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [E] [J]
né le 5 juillet 1978 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis le 24 octobre 2024 à l'étude
Madame [L] [Y] épouse [J]
née le 8 mars 1976 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 24 octobre 2024 à l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025
ARRET :
RENDU PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 19 novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent à cette audience.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [J] et Mme [L] [Y], son épouse, sont propriétaires d'un appartement (lot n°313), d'une cave (lot n°13) et des 609 des 100'000èmes des parties communes dans la copropriété de l'immeuble '[Adresse 12]', situé [Adresse 11] [Localité 15], dont le syndic est le cabinet Homecia Habitat 76, régulièrement désigné en cette qualité par l'assemblée générale des copropriétaires du 12 octobre 2023.
Par actes d'huissier des 5 février et 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 12]', représenté par son syndic le cabinet Homecia Habitat 76, a fait assigner M. et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement de charges de copropriété.
Par jugement réputé contradictoire du 13 août 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a':
- rejeté la demande en paiement des charges de copropriété,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 12]', représenté par son syndic le cabinet Homecia Habitat 76, au paiement des entiers dépens de l'instance,
- rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 12]', représenté par son syndic le cabinet Homecia Habitat 76, a formé appel du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe le 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 12]', représenté par son syndic le cabinet Homecia Habitat 76, demande à la cour de':
- infirmer le jugement rendu le 13 août 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a':
. rejeté la demande en paiement des charges de copropriété,
. condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 12]' représenté par son syndic le cabinet Homecia Habitat 76, au paiement des entiers dépens de l'instance,
. rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et y faisant droit, réformer,
- déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble' '[Adresse 12]', représenté par le syndic professionnel Homecia Habitat 76,
au visa articles 1103,1104,1353 du code civil, 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
- condamner solidairement M. et Mme [J], copropriétaires à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 12]', représenté par le syndic professionnel Homecia Habitat 76, la somme de 6'512 euros arrêtée au 25 juin 2025 à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée et capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement M. et Mme [J], copropriétaires à régler 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et les dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Rouen que devant la cour d'appel de Rouen,
- ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des commissaires de justice, soient supportées par les débiteurs.
Il rappelle que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement ainsi qu'à celles qui sont relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. Il précise que l'assemblée générale a régulièrement approuvé les comptes présentés par le syndic'; qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal'; mais que M. et Mme [J] n'ont pas acquitté les charges de copropriété leur incombant en dépit de nombreux rappels et notamment un commandement de payer délivré le 30 novembre 2020 pour un montant de 11'292,98 euros. Il ajoute que pour l'année 2023 le décompte des charges émis au 15 octobre 2024 laissait apparaître un solde débiteur de 11'918,50 euros.
Il relève que dans un souci de règlement amiable un plan d'apurement avait été accordé aux débiteurs dès 2020, lesquels n'ont pas cru devoir respecter leur engagement puisque depuis le mois de février 2025 aucun versement n'est intervenu.
Il s'estime en conséquence créancier d'un montant de 6'512 euros.
M. et Mme [J], qui ont reçu signification de la déclaration d'appel le 24 octobre 2024 suivant les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, à l'étude du commissaire de justice, puis signification à personne des premières conclusions d'appelant le 17 décembre 2024, et enfin, signification des dernières conclusions d'appelant le 4 juillet 2025 suivant les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l'article 42 de ladite loi, le copropriétaire, qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans le délai de deux mois à compter de sa notification, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. Ainsi, l'imputation à chaque copropriétaire de sa quote-part de charges et de dépenses communes ne peut résulter juridiquement que de la décision de l'assemblée générale approuvant les comptes après clôture de l'exercice.
Chaque copropriétaire ne devient en effet, vis-à-vis du syndicat, débiteur de sa quote-part des charges qu'à partir du moment où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale. Il incombe dès lors au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de démontrer le caractère exigible, certain et liquide de sa créance.
Par ailleurs, conformément à l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967, l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires a la charge de la preuve de sa créance à l'égard du copropriétaire appelé à la procédure.
Les décisions prises par l'assemblée générale et dès lors les budgets à la fois votés et provisionnels ne sont pas contestés.
Devant le premier juge le syndicat des copropriétaires sollicitait la somme de 11'511,12 euros au titre des charges impayées par M. et Mme [J]. A hauteur d'appel, il limite sa demande à la somme de 6'512 euros, un plan d'apurement ayant en partie été exécuté par les débiteurs jusqu'en février 2025.
Au soutien de son action, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes':
- le titre de propriété de M. et Mme [J],
- le règlement de copropriété et l'état descriptif de division,
- le commandement de payer délivré le 30 novembre 2020 pour un montant total de 11'292,94 euros dont il y a lieu de déduire le coût du commandement soit 193,10 euros, arrêté au 20 octobre 2020, avec en annexe les mouvements sur les appels de charges et versements de 2014 à 2020,
- les procès-verbaux des assemblées générales du 12 octobre 2023 et 14 octobre 2024 approuvant les comptes de gestions des exercices des années 2022 et 2023, ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice 2025,
- les relevés des appels de fonds émis le 17 octobre 2023 pour un montant de 11'511,12 euros,
- les différents relevés de compte individuel et appels de fonds adressés à M. et Mme [J] sur les années 2020 au 25 juin 2025 mettant en évidence un solde impayé de 6'512 euros à la date du 1er juillet 2025.
La somme de 8'448,75 euros a été créditée en différents versements sur leur compte en janvier et février 2025 expliquant la réduction de la créance du syndicat des copropriétaires.
Ainsi, la demande en paiement présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence [Adresse 9] est bien fondée à concurrence de la somme de 6'512 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au mois de juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 février 2024 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais de procédure
Compte tenu de l'infirmation intervenue, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront également infirmées.
M. et Mme [J] succombent à l'instance et supporteront solidairement les dépens de première instance et d'appel. A défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des commissaires de justice, soient supportées par les débiteurs.
Ils seront condamnés solidairement à payer au [Adresse 16] [Adresse 9], représenté par son syndic le cabinet Homecia Habitat 76, la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [E] [J] et Mme [L] [Y], son épouse à payer au [Adresse 16] [Adresse 9], représenté par son syndic le cabinet Homecia Habitat 76, la somme de 6'512 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au mois de juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamne solidairement M. [E] [J] et Mme [L] [Y], son épouse à payer au [Adresse 16] [Adresse 9], représenté par son syndic le cabinet Homecia Habitat 76, la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [E] [J] et Mme [L] [Y], son épouse aux dépens de première instance et d'appel,
Ordonne que dans le cas où les condamnations prononcées contre M. [E] [J] et Mme [L] [Y] épouse [J] ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, seront supportées par les débiteurs.
Le greffier, La présidente de chambre,