Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2023
N°2023/147
Rôle N° RG 21/15611 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIK6L
[I] [A]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rim TRIFI
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 09 septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/09561
APPELANT
Monsieur [I] [A]
né le 01 juillet 1978 à ZAOUIET DJEDIDI TUNISIE,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rim TRIFI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
PROCUREUR GENERAL
comparant en la personne de Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2004, M. [I] [A], alors de nationalité tunisienne, a contracté mariage avec Mme [H] [X], de nationalité française.
Le 6 octobre 2009, M. [A] a souscrit une déclaration de nationalité fondée sur les dispositions de l'article 21-2 du code civil. Cette déclaration a été enregistrée le 25 juin 2020.
Le 26 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albi a prononcé le divorce des époux.
Vu lejugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 septembre 2015 qui a:
- constaté l'extranéité de M. [I] [A], né le 1er juillet 1978 à Zaouiet Djedidi (Tunisie),
- annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 6 octobre 2009 par M. [A],
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, et
- condamné M. [A] aux dépens,
Vu la déclaration d'appel du 4 novembre 2021 et les conclusions notifiées par M. [A], qui demande à la cour de:
- le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- à titre liminaire, constater l'absence de signification à personne, l'irrégularité des actes de signification et que le délai d'appel n'a jamais commencé à courir; prononcer en conséquence l'annulation de la signification par procès-verbal de recherches infructueuses du jugement du tribunal de grande instance de Marseille rendu le 9 septembre 2015, à Monsieur [A],
- déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [A] [I],
- in limine litis, prononcer l'annulation de l'assignation délivrée suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 21 juillet 2014, à M. [A], et déclarer nulle la procédure; en conséquence, annuler le jugement du tribunal de grande instance de Marseille rendu le 9 septembre 2015, juridiction qui n'était pas régulièrement saisie de l'action en
annulation de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [A], en raison de l'irrégularité formelle de l'assignation puis de l'acte de signification du jugement,
- à titre principal, constater la prescription du délai de deux ans et la forclusion de l'action engagée par Monsieur le Procureur de la République sur le fondement de l'article 26-4 du code civil; en conséquence, déclarer irrecevable l'action du Ministère Public,
- à titre subsidiaire, débouter le ministère public de sa demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française
- juger que le déclarant justifie de l'absence de fraude lors de cette souscription
- en tout état de cause, débouter le ministère public de toutes ses demandes
- déclarer valable l'enregistrement de la nationalité française (sic) intervenu le 17 septembre 2010
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil
- condamner la partie succombant à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions du ministère public, notifiées le 23 mars 2022, qui demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par 1'article 28 du code civil,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances ou s'elève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre recépissé. En l'espèce, le ministère de la justice a délivré ce recépissé le 14 mars 2022. La condition de l'article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par M. [A] le 4 novembre 2021. Cette décision n'a pas été frappée d'un déféré.
La procédure d'appel est donc régulière.
Sur la nullité du jugement rendu le 9 septembre 2015
M. [A] conclut à la nullité du jugement frappé d'appel, au motif que ce dernier a été rendu sur la base d'une assignation délivrée irrégulièrement sous la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 21 juillet 2014 en application de l'article 659 du code de procédure civile.
L'appelant soutient en effet que l'huissier de justice significateur n'a pas effectué toutes les démarches qui lui incombaient pour délivrer l'assignation introductive d'instance.
L'examen de ce procès-verbal de signification fait apparaître que l'huissier s'est rendu au [Adresse 1], où il a constaté que le nom de M. [A] ne figurait nulle part après avoir vérifié les boîtes aux lettres ainsi que le tableau des occupants. Il indique avoir intérrogé les résidents, sans résultat. Il précise que toutes les autres recherches, y compris celles par Internet et annuaire pages blanches Orange sont restées infructueuses.
M. [A] indique qu'au jour de l'assignation il demeurait à une autre adresse, et produit à cet effet une attestation de son employeur, des bulletins de salaire et un avis d'imposition. Il reproche à l'huissier significateur de ne pas avoir contacté diverses administrations pour obtenir son adresse. Mais il faut rappeler que l'huissier de justice ne peut s'adresser à ces administrations, en application des dispositions de l'article 152-1 du code des procédures civiles d'administration que s'il dispose d'un titre exécutoire. Or, tel n'était pas le cas parce que, précisément, le jugement n'avait pas encore été signifié. M. [A] soutient que l'huissier de justice aurait dû tenter de le toucher sur son lieu de travail. Mais ici encore, l'huissier de justice ne pouvait identifier l'employeur de l'appelant, faute de toute indication en ce sens.
L'acte a été signifié à la dernière adresse connue de M. [A], soit celle qui avait permis au chef du service central d'état civil de lui adresser le 21 octobre 2011 un courrier annonçant que des diligences allaient être entreprises sur le fondement de la cessation de communauté de vie entre époux. L'appelant devait déménager très peu de temps après, sans pour autant donner sa nouvelle adresse, puisque l'enquête de police diligentée le 24 avril 2012 indique que l'enquête de voisinage a permis d'apprendre que l'intéressé avait quitté les lieux depuis plusieurs mois.
Cette même enquête de police expose que les recherches effectuées auprès du syndic comme au niveau des différents fichiers accessibles aux services de police n'ont pas permis de localiser M. [A]. Dès lors, le ministère public ne pouvait faire autrement que de tenter d'assigner l'intéressé à sa dernière adresse connue.
Ainsi faute de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus, et après dues diligences exposées à l'acte, il est démontré que la signification à la personne ou au domicile de M. [A] s'est avérée impossible, et que l'établissement d'un procès-verbal de signification de l'assignation introductive d'instance était parfaitement justifié.
L'exception de nullité soulevée par M. [A] sera donc écartée.
Sur la prescription biennale
M. [A], né le 1er juillet 2021 à Zaouiet Djedidi (Tunisie), a revendiqué, selon déclaration du 6 octobre 2019, la nationalité française par mariage sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, pour être l'époux de Mme [H] [X] à la suite du mariage célébré le 15 mai 2004. Cette déclaration a été enregistrée le 17 septembre 2010.
L'action du ministère public est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 26-4 du
même code, qui prévoit que l'enregistrement d'une telle déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. Cette disposition doit s'interpréter en ce sens que le point de départ de ce délai de deux ans est la date à laquelle le ministère public territorialement compétent a découvert la fraude alléguée. Or, en l'occurrence, le procureur de la République de Marseille a été saisi de l'allégation de fraude par une transmission du ministère de la justice en date du 24 juin 2014, soit moins d'un mois avant l'assignation introductive d'instance.
C'est donc à tort que M. [A] fait plaider que l'action du ministère public serait irrecevable comme prescrite.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
L'article 21-2 du code civil permet à un étranger d'acquérir la nationalité française par mariage, si, après l'expiration d'un délai de quatre années de mariage, et à la date de la déclaration, la communauté tant affective que matérielle n'a pas cessé d'avec le conjoint français.
La déclaration souscrite le 6 octobre 2019 par M. [A] comporte une déclaration sur l'honneur des époux aux termes de laquelle la communauté de vie continuait entre eux.
Or, le ministère public produit aux débats un jugement de divorce rendu le 25 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albi, homologuant une convention définitive de divorce qui précise expressément que les époux vivent séparément depuis le 1er septembre 2016, soit plus de trois ans avant la déclaration de nationalité litigieuse.
M. [A] se borne à prétendre, pour contester la fraude, que les époux avaient une réelle intention matrimoniale commune, et qu'ils ont eu une réelle communauté de vie affective et matérielle. Cette argumentation est dénuée de toute pertinence à la lecture de l'attestation sur l'honneur de communauté de vie subsistant au jour de l'attestation, pièce signée de M. [A] et de Mme [X] le 6 octobre 2019. Cette attestation est donc mensongère, et c'est par fraude que l'appelant a obtenu l'enregistrement de sa déclaration de nationalité.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont constaté l'extranéité de M. [A]. Le jugement frappé d'appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintegration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l'espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [A], qui succombe, supportera la charge des dépens. Par voie de conséquence, sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,
ECARTE l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée le 21 juillet 2014,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [A] sur le fondement de l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article 26-4 du code civil,
DEBOUTE M. [F] [A] de l'ensemble de ses demandes,
CONFIRME le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions
JUGE que M. [F] [A], né le 1er juillet 1978 à Zaouiet Djedidi (Tunisie) n'est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil,
CONDAMNE M. [F] [A] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment