Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2023
N° 2023/ 66
Rôle N° RG 19/11431 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETLL
[Z], [T] [I]
C/
[Z] [Y]
[A] [M]
SARL 3GM
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD
SAS URETEK FRANCE
SARL BUREAU D'ETUDES BERNARD LEGAL
SA AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yannick HENTZIEN
Me Claude LAUGA
Me Julie DE VALKENAERE
Me Jean-marc FARNETI
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Juin 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/03463.
APPELANT
Monsieur [Z], [T] [I]
né le 11 Juillet 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE, avocat ayant plaidé
INTIMES
Monsieur [Z] [Y]
né le 08 Mai 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Régine LEYDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mademoiselle [A] [M]
née le 25 Janvier 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Régine LEYDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL 3GM prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représenant légal en sa qualité d'assureur en responsabilité civile dite décennale de la société 3GM
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
SAS URETEK FRANCE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE et ayant Me Stéphanie NGUYEN NGOOC, avocat au barreau de PARIS, pour avocat plaidant
SARL BUREAU D'ETUDES BERNARD LEGAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 6]
représentée Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant Me Jean-max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, pour avocat plaidant
SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la SARL BUREAU D'ETUDES BERNARD LEGAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
représentée Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant Me Jean-max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, pour avocat plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame DE BECHILLON, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte reçu par Me [P] [L] le 30 octobre 2012, M.[Z] [Y] et Mme [A] [M] ont acquis de M. [Z] [I] un bien immobilier sis au [Localité 9] [Adresse 4], moyennant un prix de 700 000 euros.
Le 12 mars 2015, les consorts [M] [Y] ont fait constater par Me [C], huissier de justice, l'existence de fissures sur les murs de la villa.
Par acte du 29 juin 2015, M.[Z] [Y] et Mme [A] [M] ont assigné M. [Z] [I], devant le tribunal de grande instance de Grasse, en nullité de la vente pour dol, soutenant que le vendeur leur avait notamment caché l'existence d'une expertise du bien immobilier entre 2007 et 2009, en raison de problèmes de construction.
Il apparaît effectivement que M. [I] a lui-même acquis ce bien le 17 octobre 2003 de Mme [S], que subissant divers désordres, il a saisi le président du tribunal de grande instance de Grasse d'une demande d'expertise en référé, conduisant à la désignation de Mme [D], par ordonnance rendue le 7 novembre 2007.
Dans son rapport d'expertise, déposé le 30 juin 2009, celle-ci a consaté une fissuration généralisée de l'ensemble des parois verticales de la villa et la présence d'eau dans le vide sanitaire et celle-ci a évalué le montant des travaux nécessaires à la somme de 200 000 euros.
En l'état de ce rapport, M. [I] a sollicité le BET Bernard Legal en qualité de maître d'oeuvre, lequel a choisi de confier à la société Uretek la reprise du sol et la société 3 GM le gros oeuvre.
Par actes des 27 et 28 décembre 2016, M. [Z] [I] a appelé en intervention forcée la Sarl 3GM, la société Axa, assureur de la Sarl 3GM et prise en la personne de son courtier la Sarl Assurances et conseils pour les riques d'entreprise, la Sas Uretek France, la Sarl Bureau d'études Bernard Legal et la Sa Axa France lard, assureur de la Sarl Bureau d'études Bernard Legal.
Suivant ordonnance du 20 mars 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné la jonction des instances.
Par jugement rendu en date du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- déclaré irrecevables les conclusions de la société Uretek notifiées par le RPVA le 22 mars 2019,
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de la Sarl Bureau d'études Bernard Legal et la Sa Axa France lard,
- dit que M. [Z] [I] a commis un dol,sur les lots de la vente, du 30 octobre 2012 de son bien immobilier sis au [Localité 9] [Adresse 4] à M.[Z] [Y] et Mme [A] [M],
- Ordonné une expertise sur les préjudices relatifs aux travaux de reprise et au trouble de jouissance, de M.[Z] [Y] et Mme [A] [M], pendant les travaux,
- Désigné pour y procéder Mme [E] [B],
Avec mission de : selon le rapport du 30 juin 2009 de Lme [F] [D], réaliser une comparaison entre les travaux préconisés au sein de ce rapport, et ceux réalisés par M. [Z] [I],
décrite précisément, au sein d'un tableau, les travaux préconisés, réalisés, en indiquant le nom des entreprises ayant exécuté les travaux et la date de réception de ces derniers, ainsi que les travaux non réalisés, évaluer les coûts des éventuels travaux restant à réaliser ou ceux à reprendre,
évaluer le trouble de jouissance de M.[Z] [Y] et Mme [A] [M] lié aux éventuels travaux restant à réaliser ou à reprendre,
Dit que l'expert devra convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,
Chargé le magistrat membre du tribunal et désigné à ces fonctions par le Président du tribunal de grande instance de Grasse, du contrôle de cette expertise,
Dit que l'expert commis devra faire connaître immédiatement son acceptation au juge chargé du
contrôle, le tenir averti de la date de son premier accéclit et informé de l'état de ses opérations,
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par le juge chargé du contrôle de l'expertise,
Dit que M. [Z] [I] devra consigner auprès du régisseur du tribunal de grande instance de Grasse dans le mois suivant l'invitation qui lui sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Dit qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Précisé que le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, et que la partie qui doit faire l'avance des frais n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l'issue du procès,
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et qu'il sollicitera, le cas échéant, le verement d'une consignation complémentaire,
Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée) l'expert devra lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours;
Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire, dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans un délai de 6 mois à moins qu'il ne refuse sa mission et Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de
l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant en exposant les motifs de sa demande,
Dit qu l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si celle-ci est toujours en cours
Dit que les parties pourront faire parvenir au juge en charge du contrôle de l'expertise pour cette date leurs observations écrites,
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge en charge du contrôle,
Informe l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci,
Fixe à un mois le délai à compter du versement de la consignation, pour permettre aux parties de communiquer spontanément à l'expert les documents dont elles entendent faire état, faute de quoi la présente juridiction pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication des documents à l'expert,
Dit que l'expert nommé auquelles pièces ont été communiquées et qui refuse sa mission, a l'obligation de restituer ces pièces aux parties ou, sur indication de celles-ci, au nouvel expert désigné par le juge,
Dit que l' expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs, conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile,
Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs nom, prénom, adresse et profession ainsi que s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles,
Dit qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera à la £in de ses opérations un accedit de clôture au cours duquel il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise,
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celles-ci en mentionnant cette remise sur l'original,
Dit qu'à l'issue de sa mission, l'expert adressera au magistrat taxateur sa detnande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties,
Dit que les parties disposeront à. réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraire, d'un délai d'un mois pout faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à I' ordonnance de taxe;
- Sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts d'un montant de 166 000 euros relative aux travaux de reprise, ainsi que sur la demande de dommages-intérêts d'un montant de 6000 euros relative au trouble de jouissance durant les éventuels travaux, dans l'attente de la remise du rapport d'expertise de Mme [E] [B],
- Condamné M. [Z] [I] à payer 5000 euros à M.[Z] [Y] et Mme [A] [M] chacun en réparation de leur préjudice moral,
- Condamné M. [Z] [I] à payer 15 000,00 euros à M.[Z] [Y] et Mme [A] [M] en réparation de leur trouble de jouissance jusqu'à ce jour,
- Débouté M. [Z] [I] de ses demandes de condamnations et de ses appels en garantie dirigées contre la société 3GM, la société Axa, la société Uretek France, la société Bureau d'études Legal et la société Axa France IARD,
- Mis hors de cause la Sarl Assurances et conseils pour les risques d'entreprise,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné M. [Z] [I] à payer une indemnité d'un montant de
3000 euros à M.[Z] [Y] et Mme [A] [M] ,
1500 euros à la société Uretek France,
1000 euros à la Sarl Assurances et conseils pour les risques d'entreprise,
1500 euros à la société Bureau d'études Legal et la société Axa France IARD,en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [Z] [I] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur le tout.
Par déclaration en date du 15 juillet 2019, M. [Z] [I] a interjeté appel de cette décision.
L'expert a déposé son rapport le 2 juillet 2021.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, M. [Z] [I] demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture,
- déclarer recevable les conclusions et pièces,
- dire son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 4 juin 2019 en ce qu'il a :
- dit que M. [Z] [I] a commis un dol,sur les lots de la vente, du 30 octobre 2012 de son bien immobilier sis au [Localité 9] [Adresse 4] à M.[Z] [Y] et Mme [A] [M],
- Sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts d'un montant de 166 000 euros relative aux travaux de reprise, ainsi que sur la demande de dommages-intérêts d'un montant de 6000 euros relative au trouble de jouissance durant les éventuels travaux, dans l'attente de la remise du rapport d'expertise de Mme [E] [B],
- Condamné M. [Z] [I] à payer 5000 euros à M.[Z] [Y] et Mme [A] [M] chacun en réparation de leur préjudice moral,
- Condamné M. [Z] [I] à payer 15 000,00 euros à M.[Z] [Y] et Mme [A] [M] en réparation de leur trouble de jouissance jusqu'à ce jour,
- Débouté M. [Z] [I] de ses demandes de condamnations et de ses appels en garantie dirigées contre la société 3GM, la société Axa, la société Uretek France, la société Bureau d'études Legal et la société Axa France IARD,
- Mis hors de cause la Sarl Assurances et conseils pour les risques d'entreprise,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné M. [Z] [I] à payer une indemnité d'un montant de :
3000 euros à M.[Z] [Y] et Mme [A] [M] ,
1500 euros à la société Uretek France,
1000 euros à la Sarl Assurances et conseils pour les risques d'entreprise,
1500 euros à la société Bureau d'études Legal et la société Axa France IARD,en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [Z] [I] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter les consorts [Y] de leur demande à titre principal en réparation pour vice de consentement,
Subsidiairement,
Sur la restitution d'une partie du prix de vente pour garantie des vices cachés:
- déclarer irrecevable la demande en restitution d'une partie du prix en application de l'article 1648 du code de procédure civile, les intimé étant forclos,
En tout état de cause,
- débouter les consorts [Y] de leur demande en restitution d'une partie du prix de vente formulée sur le fondement de la garantie des vices cachés, faute de stigmatiser celui-ci antérieurement à l'acte de vente en date du 30 octobre 2012,
- débouter les consorts [Y] de leurs demandes en restitution d'une partie du prix de vente formulées à titre subsidiaire en l' état de la clause d' exonération de garantie prévue à I 'acte de vente en date du 30 octobre 2012,
- débouter les consorts [Y] de toutes demande au titre de leur préjudice tant de jouissance que moral,
Sur la mise en cause de la Sarl bureau d'études Bernard Legal, la Sarl 3GM et la société Uretek et leurs assureurs respectifs:
- condamner la Sarl bureau d'études Bernard Legal, la Sarl 3GM et la société Uretek et leurs assureurs respectifs à relever et garantir M. [Z] [I] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de quelque chef que ce soit au profit des consorts [Y] [M],
- condamner la Sarl bureau d'études Bernard Legal, la Sarl 3GM et la société Uretek et leurs assureurs respectifs in solidum au paiement de la somme de 30.000 euros à titrede légitimes dommages et intérêts pour préjudice direct et certain subi par M. [Z] [I]
- condamner toutes parties succombantes in solidum au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise exposés en première instance,
- condamner toute les parties succombantes in solidum aux entiers dépens.
M. [Z] [I] expose, au soutien de son appel, que l'absence de mention de l'assurance dommage ouvrage dans l'acte de vente lors de la vente ne constitue pas un dol, cette omission constituant une erreur matérielle de la part du notaire, et ajoute que dans l'hypothèse où cette mention aurait été présente, ceci n'aurait eu aucune incidence sur la situation des acquéreurs, puisque elle aurait été échue depuis plus de trois ans au moment de l'acquisition du bien.
Il conteste également l'analyse du tribunal qui a retenu un dol de sa part en raison de l'état du bien, contenant des fissures persistantes affectant la structure de l'immeuble et sa solidité. En effet, il fait valoir que les microfisssures relevées près de deux ans et demi après la vente par l'huissier n'ont pas évolué près de quatre ans plus tard, de sorte que celles ci ne sont pas de nature à vicier le consentement des acquéreurs.
Il avance par ailleurs avoir mis en oeuvre les préconisations expertales comme constaté par l'expert mandaté par le tribunal, ce dernier relevant que si les travaux de micropieux n'ont pas été mis en oeuvre, ils ont été remplacés par une technique équivalente, et que seul le renforcement de la structure par les chaînages verticaux semble n'avoir pas été réalisé, sur le conseil du BET Bernard Legal. Il rappelle qu'il a fait appel à des professionnels pour mettre en oeuvre les préconisations expertales.
Il ajoute qu'il n'y a pas de trouble de jouissance, les fissures étant particulièrement circonscrites et n'ayant jamais évolué depuis quatre ans.
En réponse à la demande subsidiaire en garantie des vices cachés, il indique que celle-ci est prescrite, l'action n'ayant pas été initiée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice et les acquéreurs, qui disent avoir vu apparaître les désordres rapidement après la vente survenue le 30 octobre 2012, n'ont saisi le tribunal de grande instance de Grasse qu'en date du 29 juin 2015. Il ajoute qu'en tout état de cause la reconnaissance d'un vice caché suppose sa préexistence à la date de la vente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucun désordre n'affectant le bien à la date de la vente, les travaux effectués ayant fait l'objet d'une réceptoin sans réserve en août 2011.
Subsidiairement, il rappelle l'existence d'une clause exonératoire de garantie dans l'acte de vente.
Il sollicite l'engagement de la responsabilité des locateurs d'ouvrage intervenus en cas de condamnation pour dol, considérant que ceux-ci ont commis des fautes engageant leur responsabilité délictuelle en lui laissant penser que les travaux réalisés ne l'exposeraient à aucune situation préjudiciable.
Il estime ainsi que la société BET Legal, la Sarl 3 GM et la société Uretek et leurs assureurs engagent leur responsabilité décennale, compte tenu des travaux effectués sur le bien par les trois sociétés.
M. [I] considère par ailleurs que s'ils était retenu que les désordres invoqués par les consorts [Y] sont de nature à rendre la chose impropre à sa destination, les locateurs d'ouvrage sont tenus de la garantie légale des constructeurs et doivent réparation intégrale de leur préjudice.
S'il est jugé que ces désordres relèvent de la garantie de droit commun des locateurs d'ouvrage, il estime que les professionnels ont également engagé leur responsabilité contractuelle, notamment au titre de leur devoir de conseil de sorte qu'ils doivent encore être condamnés à le relever et garantir de toute condamnation.
Enfin il estime avoir subi un préjudice causé par les professionnels justifiant leur condamnation à des dommages et intérêts.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, M. [Z] [Y] et Mme [A] [M] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses disposition et y ajoutant,
- condamner l'appelant à leur régler la somme de 15 000 euros, au titre des frais irrépétibles,
- le condamner aux entiers dépens d'appel.
A titre subsidiaire,
- constater les vices cachés affectant la villa,
- dire et juger que M. [I] en avait connaissance,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
- condamner l'appelant à leur régler la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- le condamner aux entiers dépens d'appel.
M. [Z] [Y] et Mme [A] [M] sollicitent la confirmation du jugement ayant retenu le dol de leur vendeur, celui ci ne contestant pas dans la procédure ne pas les avoir informés des travaux entrepris sur la villa quelques mois avant la vente, et produisent aux débats une note technique relevant que le vendeur n'a pas commandé l'ensemble des travaux préconisés par le rapport d'expertise judiciaire, en particulier la pose des micropieux, puisque la société Uretek a effectué en lieu et place des injections de résine expansive dans le sol, beaucoup moins coûteuses mais nécessitant une période d'observation de quatre saisons avant d'entreprendre des travaux de finition, ces derniers n'ayant pas été effectués.
Ils estiment que les désordres sont persistants puisque eux mêmes ont constaté la récidive des fissures objets de la précédente procédure.
Les consorts Benetrau-[M] estiment par ailleurs incontestable que la solidité et la pérennité de la villa acquise au prix de 700 000 euros est une condition déterminante de leur consentement à l'achat et indiquent qu'il est acquis que l'état du bien à la date de la vente est sans incidence sur la réalisation d'un dol.
Ils estiment le dol également caractérisé par la mention erronée de l'existence d'une assurance dommage ouvrage dans l'acte de vente compte tenu de l'importance de cette garantie, sans que le vendeur ne puisse se retrancher derrière une prétendue erreur matérielle du notaire, ce d'autant qu'il est précisé à l'acte 'n'avoir pas eu à mettre en oeuvre cette assurance', ce qui démontre qu'il a sciemment menti au sujet de celle-ci.
Subsidiairement, M. [Z] [Y] et Mme [A] [M] sollicitent la condamnation de leur vendeur au titre de la garantie des vices cachés. Ils contestent toute prescription de cette action, indiquant qu'ils n'ont eu une connaissance certaine du vice qu'à la date du constat d'huissier effectué le 12 mars 2015 qui les a conduit à délivrer leur assignation le 29 juin 2015.
Ils considèrent que les fissurations révélées en 2015 étaient à l'état de germe lors de la vente, que si elles n'étaient pas visibles, ce n'est que parce qu'elles avaient été reprises en surface.
Ils contestent l'application de la clause exonératoire de garantie, celle ci ne pouvait trouver à s'appliquer dès lors que le vendeur avait parfaitement connaissance des vices.
Ils sollicitent la confirmation des sommes allouées en première instance.
Dans ses conclusions notifées par voie électronique le 9 janvier 2023 , la Sa Axa France Iard et la Sarl Bet Bernard Legal demandent à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture,
- confirmer les termes du jugement en date du 4 juin 2019 ayant débouté M. [I] de ses demandes de condamnation, et de ses appels en garantie, dirigées contre elles,
- Débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
- très subsidiairement, condamner la Sarl 3GM et la société Uretek d'avoir à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, et ce, sur le fondement quasi délictuel,
- condamner M. [I] à verser à la société Axa France une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cherfils, Avocat au Cabinet LEXAVOUE.
La Sa Axa France Iard et la Sarl Bet Bernard Legal estiment que la nature même du litige, fondé sur les dispositions de l'article 1644 du code civil, ne saurait mobiliser la responsabilité des locateurs d'ouvrage ainsi que la garantie de la comapgnie Axa,en sa qualité d'assureur, dans le cadre d'une police décennale souscrite par la société Legal.
En tout état de cause, ils indiquent qu'il n'existe aucune relation causale entre l'intervention du BET et les vices cachés affectant le bien objet de la vente, que le procès-verbal de réception versé aux débats ne mentionne nullement l'intervention du BET Legal en sa qualité de maitre d'oeuvre mais affirment n'être intervenus que pour une étude au titre de l'assistance à la société Uretek pour reprise du sol et des détails de confortement et indiquent qu'aucun élément du rapport d'expertise judiciaire rédigé par M. [J] ne retient la responsabilité du bureau d'études techniques.
En réponse à l'appel en garantie formulé à leur encontre par M. [Z] [I], ils exposent que la nature même du litige, fondé sur un dol, ne peut mobiliser leur responsabilité et rappellent que le vendeur a déclaré dans l'acte de vente litigieux qu'aucune construction, ni rénovation n'avait été effectuée dans les dix dernières années (...) ni qu'aucun élément (...) Au sens de l'article 1792 n'a été réalisé dans cet immeuble dans ce délai'.
Ils ajoutent que M. [I] n'a pas commandé l'ensemble des travaux préconisés par Mme [D].
A titre subsdiaire, elles demandent à être relevées et garanties de toute condamnation par la Sarl 3GM et la Sas Uretek France.
Dans ses conclusions notifées par voie électronique le 4 janvier 2023, la SARL Uretrek France demande à la cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,
- recevoir les présentes conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] [I] de son appel en garantie dirigé à son encontre tant sur le fondement de la responsabilité décennale, que sur le fondement de la responsabilité pour faute,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] [I] de sa demande de dommages et intérêts.
Elle s'en rapporte à justice sur les moyens d'appel soulevés par M. [Z] [I] sur le dol dès lors que ce débat ne concerne que la relation vendeur/acquéreur et au vu du faible montant des travaux restant en réalité à exécuter.
Elle conteste toute faute à l'origine du dol retenu à l'encontre du vendeur, considérant qu'il tente de lui faire supporter la responsabilité de la rétention d'informations dont il s'est rendu coupable.
Sur la garantie décennale, elle expose que seul le propriétaire du bien peut la revendiquer, ce qui n'est plus le cas de M. [I] et ajoute au fond qu'il n'est pas démontré que les dommages affectant l'ouvrage sont susceptibles d'être rattachés à son intervention et présentent la gravité requise pour être qualifiés de nature décennale; l'expert désigné par le tribunal n'ayant observé aucun désordre affectant la solidité de l'ouvrage.
Sur la responsabilité contractuelle invoquée par M. [I], elle indique que celui-ci n'a pas qualité à agir et subsidiairement indique n'avoir commis aucun manquement à son devoir de conseil, comme l'a relevé l'expert, et indique avoir écrit sur son devis du 15 avril 2011 la nécessité d'entreprendre des travaux après injection pour assurer la rigidité du bâtiment
Dans ses conclusions notifées par voie électronique le 20 décembre 2022, la compagnie Axa France Iard et la Sarl 3GM demandent à la cour de :
Au principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 4 juin 2019,
- débouter M. [I] de son appel en garantie à leur encontre,
- condamner M. [I] à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Infiniment subsidiairement,
- constater que la Compagnie d'assurance Axa est en droit d'opposer les limites de franchises prévues et déterminées aux conditions particulières de la police versée aux débats,
- dire que les condamnations qui viendraient à être prononcées à l'encontre de la Compagnie d'assurance Axa France appelée en sa qualité d'assureur de la société 3GM le seront dans les limites de franchises et plafonds de garantie.
Sur la garantie décennale, elles font valoir qu'il appartient à M. [I] de démontrer que les désordres se situent dans la sphère d'intervention de la société 3GM, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et qu'aucune pièce ne démontre davantage la réalité d'un désordre présentant les critères de gravité des dispositions de l'article 1792 du code civil.
Elles contestent également tout engagement de leur responsabilité contractuelle, laquelle suppose la triple démonstration d'une faute et d'un préjudice en lien direct avec celle-ci, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera indiqué que l'ordonnance de clôture ayant été révoquée et la mise en état à nouveau clôturée au jour de l'audience avant l'ouverture des débats, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de révocation présentées par les parties.
Sur le dol
Aux termes de l'article 1116 ancien du code civil, applicable au présent litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Reprochant à leur vendeur d'avoir commis une réticence dolosive tendant à leur avoir dissimulé les désordres subis par le bien quelques mois avant la vente et d'avoir faussement indiqué qu'il disposait d'une assurance dommages ouvrage, il incombe aux consorts [Y]-[M] d'en rapporter la preuve.
M. [I] ne conteste pas ne pas avoir informé les acquéreurs de la procédure judiciaire intentée en raison des vices affectant la villa et des travaux entrepris préalablement à la vente.
Il apparaît effectivement à la lecture de l'acte de vente que le vendeur a expressément déclaré qu'aucune construction, ni rénovation n'avait été effectuée ans les dix dernières années, ni qu'aucun élément constitutif d'ouvrage ou d'équipement indissociable de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, n'avait été réalisé sur le bien vendu dans ce délai.
L'appelant ne conteste pas davantage la gravité du sinistre ayant affecté le bien immobilier, conduisant l'expert [D] alors désigné, à conclure que la déformation de la structure du bien compromettait fortement la solidité de l'ouvrage à telle enseigne que la construction a été considérée comme impropre à sa destination, l'expert ajoutant que compte tenu de l'importance des désordres et de leur évolution défavorable, les travaux de réparation revêtaient un caractère d'urgence.
M. [G] [J], expert désigné dans le cadre de la présente instance, a pour sa part conclu que toutes les préconisations du rapport d'expertise de Mme [D] ont été réalisées hormis le renforcement de la structure et la ventilation des combles.
S'agissant du renforcement de la structure, il ajoute que le bureau d'études Bernard Legal a pensé pouvoir s'affranchir des raidisseurs du fait de la présence d'une dalle haute sur rez de chaussée, date qui assure une bonne rigidité à l'ensemble de la construction.
Il ajoute que la villa est stabilisée et ne se déforme plus.
Il apparaît par ailleurs, à la lecture du document remis à M. [I] le 30 juin 2011 par la société Uretek, intitulé 'dossier des ouvrages exécutés', que l'injection de résine expansive suppose de laisser l'ouvrage en observation pendant quatre saisons avant les travaux de finition et d'embellissement, et que les injections d'appoint éventuellement nécessaires à l'issue de cette période font partie de l'intervention.
La période d'observation a donc couru jusqu'au 30 juin 2012 et M. [I] n'a pas procédé à ces travaux de finition et d'embellissement et n'en a pas davantage informé ses acquéreurs.
La lourdeur des désordres et des travaux consécutifs à ceux-ci ainsi que le caractère récent des interventions des entreprises à la date de la vente conjugués à l'information erronnée sur la mise en oeuvre de l'assurance dommage ouvrage, sont autant d'arguments qui démontrent que M. [I] a eu l'intention de cacher l'ensemble de ces informations à ses acquéreurs.
En effet, il importe peu que la grande majorité des travaux préconisés par l'expert [D] aient été effectués, puisque ne pas mentionner les travaux effectués revient à cacher l'existence des désordres subis par le bien. Or, ceux-ci, portant sur la solidité même de l'ouvrage, sont des éléments déterminants dans l'acquisition d'un bien immobilier, de sorte qu'il est acquis que les consorts [Y]-[M] n'auraient pas acquis ou auraient acquis à des conditions financières défavorables pour le vendeur le bien litigieux.
Il est ainsi démontré que M. [Z] [I] s'est rendu coupable de réticence dolosive, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a condamné le vendeur à régler aux vendeurs les sommes de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et 15 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance jusqu'au jour du jugement.
Sur les appels en garantie formés par M. [Z] [I] à l'encontre des locateurs d'ouvrage
La responsabilité civile engagée contre M. [Z] [I] étant par nature personnelle, compte tenu de l'élément intentionnel caractérisant les manoeuvres dolosives retenues à son encontre, celui-ci ne peut être relevé de sa faute par des professionnels au titre d'une garantie décennale ou contractuelle.
Les demandes formulées par M. [Z] [I] à l'encontre des professionnels attraits à la cause seront donc rejetées et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le préjudice subi par M. [Z] [I]
L'appelant sollicite, sans fonder en droit sa demande, la condamnation des professionnels intervenus sur le bien litigieux à indemniser un préjudice, notamment en raison de l'absence du bureau d'études Bernard Legal aux opérations d'expertise, considérant que de ce fait, il se voit reprocher des manoeuvres dolosives en sa qualité de profane.
Selon un raisonnement identique au paragraphe précédent, M. [Z] [I] ne peut valablement avancer subir un préjudice du fait des professionnels intervenus sur son bien dès lors que des manoeuvres dolosives ont été retenues à son encontre.
Il sera donc débouté de cette demande et le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Succombant, M. [Z] [I] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il sera par ailleurs condamné à régler les sommes de 3500 euros à M.[Z] [Y] et Mme [A] [M] ensemble, 1500 euros à la société Uretek France, 1000 euros à la Sarl Assurances et conseils pour les risques d'entreprise, 1500 euros à la société Bureau d'études Legal et la société Axa France IARD,en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [I] aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne M. [Z] [I] à régler les sommes de 3500 euros à M.[Z] [Y] et Mme [A] [M] ensemble, 1500 euros à la société Uretek France, 1000 euros à la Sarl Assurances et conseils pour les risques d'entreprise, 1500 euros à la société Bureau d'études Legal et la société Axa France IARD,en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT