Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08254 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMRF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/06652
APPELANTE
SAS PERICLES CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-philippe BAUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0471
INTIMÉE
Madame [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie VARAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [U] a été engagée par la société Périclès Consulting, cabinet de conseil en organisation et stratégie, par contrat à durée indéterminée à compter du 15 mai 2008 en qualité de consultant manager, position 3.1, statut cadre de la convention collective dite Syntec.
Au dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions de directrice en charge des activités d'assurance-vie et gestion privée.
Des pourparlers ont eu lieu en vue d'une rupture conventionnelle, mais n'ont pas abouti.
Par lettre recommandée du 6 mars 2017, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 mars suivant et mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 20 mars 2017.
Contestant son licenciement, Mme [U] a saisi le 8 août 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement en date du 14 juin 2019, a :
-condamné la société Périclès Consulting à lui verser les sommes de :
*24 999,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*2 499,99 euros à titre de congés payés afférents,
*30 130,59 euros à titre d'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
-rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant fixée à la somme de 8 333,33 euros,
*80 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
-débouté la société Périclès Consulting de sa demande reconventionnelle,
-condamné la société Périclès Consulting aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2019, la société Périclès Consulting a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022, la société Périclès Consulting demande à la Cour :
à titre principal :
-de requalifier le licenciement en licenciement pour faute grave,
-d'infirmer tous les chefs de jugement,
statuant à nouveau,
-de rejeter toutes les demandes de la salariée,
-de condamner l'intimée à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire
-de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
-d'infirmer le chef de jugement relatif à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 80 000 euros,
-de condamner l'intimée à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, Mme [U] demande à la Cour :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 14 juin 2019 en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave et condamné la société Périclès Consulting à l'indemniser du préjudice subi, outre le paiement de ses indemnités légales,
à titre d'appel incident :
-de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 14 juin 2019 en ce qui concerne le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de la société Périclès Consulting,
statuant à nouveau,
-de condamner la société Périclès Consulting à payer à Mme [U] :
*158 551 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois de salaire brut),
*24 999,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois,
*2 499,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*30 130,59 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au regard des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail,
*6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de dire que les sommes demandées porteront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
-d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil (ancien article 1154 du Code civil),
-d'ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à Mme [U] le 20 mars 1017 contient les motifs suivants :
'(...) Vos explications n'ont pas permis de justifier des faits graves qui vous sont imputables. J'ai donc le regret de devoir vous notifier par la présente votre licenciement.
Cette décision est motivée par le comportement gravement fautif que vous avez adopté depuis février dernier, en vous engageant délibérément dans une campagne de dénigrement systématique et public du cabinet, tant auprès des consultants mêmes que des clients, attitude manifestement incompatible avec votre fonction de Directeur, et vos responsabilités commerciales et managériales dans l'entreprise.
Notre client ACMN Vie s'en est même étonné récemment directement auprès de moi !
Cette attitude irresponsable de votre part s'est également accompagnée d'un désengagement professionnel total, vous conduisant à laisser vos équipes de consultants sans guide ni encadrement.
À titre d'exemple, vous vous êtes absentée des Comités de Direction des 13 puis 27 février derniers sans la moindre explication ni justification.
Vous avez également cessé d'assurer le management de la consultante C. L., qui s'est ainsi trouvée privée de son entretien semestriel normalement prévu en janvier/février et s'en est légitimement inquiétée auprès de nous.
Les illustrations sont nombreuses, au cours des 2 derniers mois, de cette attitude délétère que vous avez adoptée, très directement nuisible à l'ambiance générale de travail de vos équipes et aux intérêts commerciaux du Cabinet.
Plus récemment encore dans ce contexte, j'apprends le 28 février de W. K., consultant intervenant avec vous sur une mission auprès de notre client P, dont vous aviez la responsabilité, que vous auriez annoncé au client votre départ imminent du cabinet, sans aucune précaution ni concertation préalable avec nous, cela dans le contexte commercial particulier et sensible de cette mission (dont nous espérions obtenir la prolongation) que vous connaissiez.
Une telle initiative personnelle, totalement déplacée de la part d'un Directeur et responsable d'une mission sensible, a logiquement envoyé à ce client l'image d'un cabinet désorganisé et peu fiable.
L'ensemble de ces faits et attitudes, accumulés au cours des dernières semaines et lourds de conséquences pour le cabinet, se révèlent aussi gravement fautifs qu' incompatibles avec votre mission de Directeur, et menacent les intérêts de notre Cabinet.
Ils révèlent même votre intention de nuire aux intérêts de l'entreprise, d'ailleurs confirmée par vos propos récents et mails accusateurs mensongers, dans le seul objectif réel semble avoir pu consister à « organiser » votre départ de l'entreprise dans des conditions financières « optimisées ».
Ils rendent votre maintien dans l'entreprise impossible et justifient en conséquence votre licenciement, à effet immédiat.'
La société Périclès Consulting critique le jugement de première instance qui n'a pas, selon elle, compris la chronologie des faits et qui a eu une vision partielle et partiale de la situation. Elle explique que Mme [U] a recherché un poste, a négocié son éventuelle rupture conventionnelle, a changé d'attitude quand elle a trouvé un nouvel emploi, se montrant déterminée voire menaçante pour obtenir les montants exorbitants qu'elle sollicitait, poussant son employeur à la licencier pour faute grave, pour quitter la société et honorer ses nouveaux engagements.
Elle souligne que l'annonce du départ de Mme [U] au client P. a été rapportée non seulement par son supérieur hiérarchique mais aussi par un autre salarié, que le démarchage par elle de clients démontre son désintérêt pour son poste et son irrévérence pour son employeur, que son désengagement professionnel est établi, l'intéressée ne se présentant plus aux comités de direction de février 2017, ses tableaux de reporting étant ouvertement des copiés-collés des précédents et le surmenage allégué ne résistant pas à l'examen de son emploi du temps. Ayant terni l'image de son employeur auprès du client P., ayant sacrifié son temps de travail à des occupations frivoles et manqué d'égards envers ses supérieurs hiérarchiques, Mme [U] a adroitement, selon elle, orchestré une désinvolture pour obtenir par chantage une rupture conventionnelle à des conditions déraisonnables et devait être licenciée pour faute grave ; la maintenir à son poste aurait été, selon la société Périclès Consulting, prendre le risque qu'elle ternisse davantage son image commerciale, qu'elle désorganise les équipes en place et alimente un climat délétère. Elle conclut donc au bien-fondé du licenciement pour faute grave et subsidiairement sollicite la requalification de la rupture en un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Mme [U] soutient que par avenant du 8 décembre 2015 -qu'elle a été incitée à signer-, elle a vu sa rémunération significativement réduite, qu'en septembre 2016, lors de son entretien annuel, son employeur a envisagé son départ et qu'à compter de cette date elle a constaté une dégradation progressive de ses conditions de travail, une réduction de son périmètre d'activité, sa mise à l'écart, la remise en question de son rôle au sein du cabinet, le tout sans communication et sans lisibilité pour elle sur la stratégie, dans une ambiance de travail délétère conduisant au départ de nombreux salariés, à savoir une vingtaine entre janvier 2016 et mai 2017 sur un effectif global de 40 personnes. Elle affirme que malgré sa volonté de poursuivre sa collaboration avec le cabinet Périclès Consulting, une rupture conventionnelle de son contrat de travail lui a été proposée et l'annonce de son départ a été faite à une partie de ses équipes dès le 12 décembre 2016, que son refus d'accepter la convention de rupture proposée a provoqué une pression croissante, causant la dégradation de son état de santé. Elle indique s'être résolue à accepter le principe d'une rupture conventionnelle en début d'année 2017, et avait toute légitimité compte tenu de son ancienneté et de son investissement dans ses fonctions à une indemnité de rupture correspondant à au moins 10 mois de salaire. Elle souligne qu'un accord avait été trouvé entre les parties mais que la société appelante a décidé abusivement de la mettre à pied à titre conservatoire et de procéder à son licenciement. Elle conteste la version de l'employeur qui a renversé les rôles et qui prétend qu'elle aurait manifesté son souhait de quitter le cabinet.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Les parties s'accordent sur l'existence de négociations en vue d'une rupture conventionnelle. Cependant, le fait que ces négociations n'aient pas abouti - quelle que soit l'identité de la personne en ayant pris l'initiative ou suggéré l'idée - ne pouvait dispenser l'employeur de justifier de motifs fondant le licenciement.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité à la salariée et la gravité des fautes commises et justifiant le licenciement, la société Périclès Consulting verse aux débats plusieurs attestations de salariés de l'entreprise (consultants , membres de la direction et associé) confirmant le changement d'attitude de Mme [U], sa volonté de quitter l'entreprise moyennant finance et les conséquences de cette posture sur l'ambiance générale de travail.
Cependant, ces attestations, qui sont sujettes à caution eu égard au lien de subordination ou à la communauté d'intérêts existant entre leur auteur et la société appelante, ne sont corroborées par aucun élément objectif. Notamment, alors que le client ACMN Vie est cité comme s'étant étonné du comportement de la salariée, aucun élément en ce sens n'est produit, et ce alors que dans son courrier du 9 mai 2017 adressé à son employeur, Mme [U] avait déjà insisté sur ce point ('je suis par ailleurs effarée de lire que le client ACMN Vie se serait manifesté sur ce sujet').
Au contraire, la salariée démontre, au moyen d'une attestation de la directrice générale adjointe d'une des sociétés clientes du cabinet Périclès Consulting, qu'elle était reconnue par ses interlocuteurs pour son investissement professionnel, le témoin faisant état en outre de l'absence de sa part de tout dénigrement de son employeur.
De même, Mme [U] verse aux débats un courriel de son interlocuteur au sein de la société cliente P., la questionnant sur son absence lors d'un déjeuner en mars 2017, à une période correspondant à sa mise à pied conservatoire, interrogeant sur sa future absence lors d'une réunion de restitution le 14 mars et terminant par 'est-ce que tout va bien '', courriel reflétant que l'interlocuteur de la salariée n'était pas au courant de son départ de l'entreprise.
En ce qui concerne l'absence de la salariée des comités de direction des 13 et 27 février, la copie de l'emploi du temps de la salariée versée aux débats par l'entreprise ne saurait incriminer cette dernière, qui a expliqué s'être consacrée aux missions en cours chez le client P. et avoir dû pallier l'absence de deux collaborateurs ; aucun contredit objectif à ce sujet n'est transmis à la procédure de la part de l'employeur.
Mme [U] produit aux débats au surplus des courriels de membres du comité de direction faisant état de leur absence à la réunion du 13 février ou à d'autres réunions du même type, démontrant ainsi l'absence de gravité de ce grief.
Par ailleurs, si Mme [U] admet avoir tardé à organiser l'entretien semestriel de Mme C . L, consultante dont elle assurait le management, ce reproche, en l'état des explications qu'elle donne, n'apparaît pas revêtir la gravité nécessaire pour justifier la rupture de la relation de travail, qui plus est pour faute grave.
En outre, la liste des résultats obtenus par la salariée 'au fil des derniers mois' a été faite par elle dans son courrier du 9 mai 2017 contestant son licenciement ; ces éléments sont corroborés par différents courriels adressés à des clients, montrant les activités de l'intimée à compter de décembre 2016 jusqu'à son licenciement, ainsi que les succès obtenus sur les missions qui lui avaient été confiées. Ces éléments ne sont pas valablement ni objectivement contredits par l'employeur.
Enfin, si la société Périclès Consulting affirme que Mme [U] souhaitait quitter l'entreprise parce qu'elle avait déjà été recrutée par une société concurrente et souhaitait honorer ses engagements, elle n'apporte aucun élément probant à ce sujet (ce grief n'étant d'ailleurs pas indiqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige); l'intéressée démontre au contraire avoir été démarchée à la suite de son annonce sur un réseau social professionnel posté après sa convocation à entretien préalable, puis recrutée en mai 2017, soit après son licenciement.
Il convient donc, par confirmation du jugement entrepris, de dire le licenciement de Mme [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de confirmer la condamnation de la société Périclès Consulting à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement à hauteur des montants indiqués dans le jugement de première instance et non strictement contestés.
En revanche, eu égard à l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise et à son recrutement très rapidement après son licenciement, il convient de réduire à 60'000 € l'indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance doit donc être réformé de ce chef.
Sur le préjudice moral :
Face à Mme [U] qui sollicite la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral au regard des conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail, la société Périclès Consulting conclut au rejet de la demande.
Si la mise à pied conservatoire notifiée à Mme [U] en sa qualité de directrice de la société Périclès Consulting a pu revêtir un caractère vexatoire, au vu des pièces produites, force est de constater que l'intéressée ne justifie nullement du préjudice dont elle se prévaut.
Il convient de rejeter la demande d'indemnisation, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sur les indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Périclès Consulting n'étant versé au débat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 € à Mme [U].
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf relativement au montant de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Périclès Consulting à payer à Mme [J] [U] les sommes de :
-60'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Périclès Consulting à Mme [U] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Périclès Consulting aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE