Texte intégral
N° RG 22/03988 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHTE
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assistée de Mme GUILLARD et M. GEFFROY, Greffiers ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 08 novembre 2022 (notifiée le 09 novembre 2022) à l'égard de M. [C] [H], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Décembre 2022 à 14 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [C] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 09 décembre 2022 à 09 heures 20 jusqu'au 08 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 décembre 2022 à 11 heures 09 et 11 heures 11 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de [Localité 2],
- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [M] [Z], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [H] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [M] [Z], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de [Localité 2] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de [Localité 2] ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [H] (alias [D] [I]) a été placé en rétention le 09 novembre 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 11 novembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 12 novembre suivant.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 09 décembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [H] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'absence de pièces produites par la préfecture à l'appui de sa requête : absence dune copie actualisée du registre du centre de rétention administrative, les visites que sa femme lui a rendues en rétention n'y sont pas mentionnées, dès lors, la requête du préfet doit être déclarée irrecevable. Il allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [H] reprend les moyens soulevés en première instance : M. [H] a un récépissé de demande d'asile en date du 22 novembre 2022, il ne peut repartir tant qu'il n'a pas été statué sur cette demande, ce qui est incompatible avec le maintien en rétention, surtout qu'un vol est prévu le 15 décembre. M. [H] vit en concubinage de manière stable depuis 2021, il élève les trois enfants de sa compagne, ils ont un projet de mariage, il produit de nombreuses attestations. Il peut être assigné à résidence. Le moyen soulevé dans la déclaration d'appel tenant à l'absence de production d'une copie actualisée du registre est maintenu.
M. [H] explique avoir une femme et trois enfants. La préfecture lui a donné un récépissé pour sa demande d'asile et il a fait un recours à [Localité 6] contre l'interdiction définitive du territoire français. Il demande une assignation à résidence chez son amie. Ils ont un logement ensemble, il paie le loyer et l'électricité. Il n'a pas de passeport.
Le préfet de [Localité 2], par observations écrites du 12 décembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance, il s'en remet à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen du 09 décembre 2022 qui déclare sa requête recevable. Il fait valoir avoir joint à sa requête en deuxième prolongation un extrait du registre du centre de rétention de Oissel et, conformément aux dispositions de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'extrait mentionne l'état civil de l'intéressé, les conditions de son placement et de son maintien en rétention.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 12 décembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Selon l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Cet article R 743-2 du même code, issu de la recodification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l'ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre' n'est plus prévue à peine d'irrecevabilité.
En tout état de cause, une copie actualisée du registre doit permettre le contrôle par le juge de l'exercice de ses droits par le retenu, la possibilité d'exercer les droits durant tant que dure la mesure de rétention elle-même. La copie du registre produite par le préfet ne mentionne pas les visites que le retenu dit avoir reçues de la part de sa femme, une telle mention n'est pas prévue au registre (par à l'arrêté du 06 mars 2018), en outre, M. [H] ne démontre ni même n'invoque avoir voulu exercer des droits et en avoir été empêché, que notamment que des visites auraient été refusées, il n'existe pas de grief et le moyen sera rejeté.
M. [H] a un récépissé de demande d'asile établi le 22 novembre 2022, valable jusqu'au 21 mai 2023. Toutefois, si une demande d'asile interdit la mise à exécution d'une mesure d'éloignement avant la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, elle n'empêche pas pour autant le maintien de l'intéressé en rétention administrative.
M. [H] étant en rétention, sa demande sera examinée rapidement.
Selon l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
M. [H] sollicite une assignation à résidence judiciaire et produit une attestation d'hébergement chez Mme [F] à [Localité 5]. Toutefois, il n'est pas titulaire d'un passeport et ne peut, de ce fait, être assigné à résidence.
M. [C] [H] (alias [I] [D]) est connu sous plusieurs identités, il a été condamné par la cour d'appel de Toulouse le 26 juin 2019 à une peine d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français.
Le 09 novembre 2022, le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande d'identification de M. [H] en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. En réponse par courrier du 17 novembre 2022, le consulat a confirmé la nationalité algérienne de l'intéressé et a requis l'envoi de la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. [H] et des photographies, le routing de départ prévu le 15 décembre 2022. L'ensemble des documents réclamés a été transmis par courriel du 02 décembre 2022 au consulat, le laissez- passer devant être récupéré le 14 décembre dans la matinée. La préfecture a fait toutes diligences utiles pour parvenir à éloignement, même si la demande d'asile peut retarder celui-ci.
Il résulte de ces éléments que la décision du premier juge doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 décembre 2022 à 14 heures 00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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