Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00335 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYCW ETRANGER :
M. [N] [H] [B]
né le 18 Mai 1999 à [Localité 2] EN TURQUIE
de nationalité Turque
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. Le Préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. Le Préfet de la Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 06 juin 2022 à 10h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 4 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [H] [B] interjeté par courriel du 7 juin 2022 à 10h21 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-M. [N] [H] [B], appelant, assisté de BLANVILLAIN, avocate choisie présente lors du prononcé de la décision
-M. Le Préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me BLANVILLAIN et M. [N] [H] [B], ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [N] [H] [B] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [N] [H] [B] fait valoir que le contrôle de son identité a été irrégulière en ce qu'elle a été faite de façon arbitraire, son titre de séjour lui ayant été demandé directement alors qu'il était passager d'un véhicule en stationnement. Il fait également valoir à l'audience qu'il ne pouvait y avoir un contrôle sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale car le contrôle a eu lieu dans une zone hors 20kms.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, ainsi que cela a été relevé par le juge des libertés et de la détention, le contrôle qui a été fait sur le fondement de l'article 78 ' 2 alinéa 9 du code de procédure pénale, a été régulier en ce que l'élément d'extranéité est résulté de la déclaration spontanée de l'intéressé qui a dit être de nationalité turque.
Ainsi, aucune exception de procédure ne saurait être retenue à cet égard.
S'agissant de la zone des 20kms, ce moyen n'a pas été soulevé dans l'acte d'appel ni dans le délai de 24H pour faire appel ; il ne saurait être soulevé à l'audience qui se tient au-delà du délai de 24H pour faire appel.
L'ordonnance est confirmée sur ce point.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [N] [H] [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par M. [N] [H] [B] en première instance, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [H] [B] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevables :
- la contestation relative à la bande des 20kms pour le contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale ;
- la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 juin 2022 à 10h55 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 juin 2022 à 18h20.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00335 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYCW
M. [N] [H] [B] contre M. Le Préfet de la Moselle
Ordonnance notifiée le 08 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [N] [H] [B] et son conseil
- M. Le Préfet de la Moselle et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment