Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00066 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZG6
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Janvier 2024 - Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5 - RG n° 21/13503
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
S.A.S. ALEF COURTAGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre de commerce de Paris sous le numéro 798 144 739
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de Paris, toque : G0818
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
S.A.S. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS sous le numéro 539 598 086
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Pimor de la SARL Phillipe JEAN-PIMOR avocat, avocat au barreau de Paris, toque P.17
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions judictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez en présence de Madame Chanelle Joassaint, greffière en formation
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 27 août 2019, la société People and Baby Développement a assigné la société Alef Courtage devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme en principal de 44 476,48 euros augmentée des intérêts et de l'indemnité forfaitaire évaluée à 960 euros.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société Alef Courtage de sa demande de résiliation du contrat justifiée aux torts de la société People and Baby Développement,
- Débouté la société Alef Courtage de sa demande de restitution du dépôt de garantie de 4 625 euros,
- Condamné la société Alef Courtage à payer à la société People and Baby Développement la somme de 21 480 euros, majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture mensuelle,
- Condamné la société Alef Courtage à payer à la société People and Baby Développement la somme de 480 euros au titre de l'article L441-6 du code de commerce,
-Débouté la société People and Baby Développement de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- Condamné la société Alef Courtage à payer à la société People and Baby Développement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Alef Courtage aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA,
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par arrêt du 18 janvier 2024, la cour d'appel de Paris a :
- Infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Alef Courtage à payer à la société People and Baby Développement la somme de 21 480 euros, majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture mensuelle, et la somme de 480 euros au titre de l'article L441-6 du code de commerce,
- L'a confirmé pour le surplus,
- Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Rejeté la demande de la société Alef Courtage en paiement de la somme de 21 480 euros, majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture mensuelle, et la somme de 480 euros au titre de l'article L441-6 du code de commerce,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d'appel
Par requête en rectification d'erreur matérielle en date du 23 janvier 2024, la société Alef courtage demande de :
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 dans la procédure l'opposant à la société People and baby Développement, comme suit :
"La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Alef Courtage à payer à la société People and Baby Développement la somme de 21 480 euros, majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture mensuelle, et la somme de 480 euros au titre de l'article L441-6 du code de commerce,
- Le confirme pour le surplus,
- Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Rejette la demande de la société People and Baby Développement en paiement de la somme de 21 480 euros, majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture mensuelle, et la somme de 480 euros au titre de l'article L441-6 du code de commerce,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d'appel".
- Dire que le dispositif de l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 sera rectifié en conséquence.
- Ordonner qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause des expéditions qui en seront délivrées.
- Dire que l'arrêt à intervenir devra être notifié au même titre que le précédent arrêt.
La société People and Baby Développement n'a pas formulé d'observation sur la requête.
MOYENS DES PARTIES
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle
L'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande."
En l'espèce, il ressort clairement des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a rejeté la demande de la société People and Baby en condamnation de la société Alef Courtage à lui payer la somme de 21 480 euros, majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture mensuelle et la somme de 480 euros au titre de l'article L441-6 du code de commerce.
II est mentionné dans les motifs de l'arrêt : "Rejette la demande de la société Alef Courtage en paiement de la somme de 21 480 euros, majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture mensuelle, et la somme de 480 euros au titre de l'article L441-6 du code de commerce."
Au vu des demandes des parties et de la motivation de la cour, il existe une erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt en ce que la cour d'appel devait rejeter la demande en paiement de la société People and Baby Développement et non de la société Alef Courtage.
Il convient donc d'accueillir la requête en erreur matérielle dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit recevable la requête en erreur matérielle concernant l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 et enregistré sous le RG n° 21/13503,
Dit que dans le dispositif de l'arrêt, la phrase :
"Rejette la demande de la société Alef Courtage en paiement de la somme de 21 480 euros, majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture mensuelle, et la somme de 480 euros au titre de l'article L441-6 du code de commerce."
sera remplacée par la phrase :
"Rejette la demande de la société People and Baby Développement en paiement de la somme de 21 480 euros, majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture mensuelle, et la somme de 480 euros au titre de l'article L441-6 du code de commerce."
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 et enregistré sous le RG n° 21/13503,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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