Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° 96/2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00657 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3GT
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Novembre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/346737
APPELANTS
SOCIETE ALIVESHOP [Localité 2]
Centre commercial Auchan [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. CHEYSSON MARCHADIER ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 453 10 4 0 77
représentée par Me Bernard CHEYSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé.
***
La SAS Aliveshop [Localité 2], ci-après la société Aliveshop [Localité 2], contestant avoir confié la défense de ses intérêts, au cabinet d'avocats du barreau de Paris, la selarl Cheysson Marchadier et Associés, a saisi, par lettre RAR en date du 3 août 2021, reçue le 13 août suivant, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour contester devoir payer à la selarl Cheysson Marchadier et Associés des honoraires d'un montant de 3.500 € HT, outre la somme de 400 € HT, au titre d'une provision sur frais pour les formalités à accomplir devant le tribunal de commerce.
Par décision contradictoire en date du 23 novembre 2021, le délégué du bâtonnier a :
-fixé à la somme de 3.500 € HT le montant total des honoraires dus à la selarl Cheysson Marchadier et Associés par la société Aliveshop [Localité 2] dans le cadre des diligences accomplies à son profit,
-constaté qu'aucune somme n'a été versée à titre de règlement, même partiel,
-condamné, en conséquence, la société Aliveshop [Localité 2] à verser à la selarl Cheysson Marchadier et Associés la somme de 3.500 € HT au titre des honoraires lui restant dus dans ce dossier,
-dit que ces sommes seront majorées de la TVA au taux applicable à la date des diligences accomplies, et de l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du bâtonnier,
-condamné la société Aliveshop [Localité 2] à verser à la selarl Cheysson Marchadier et Associés la somme de 1.000 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance, et par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les frais et signification de la présente décision seront à la charge de la société Aliveshop [Localité 2],
-débouté les parties de toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 23 novembre 2021 dont la selarl Cheysson Marchadier et Associés a signé l'AR le 25 novembre 2021, et la société Aliveshop [Localité 2] le 26 novembre 2021.
Par lettre RAR en date du 16 décembre 2021, le cachet de la poste faisant foi, la société Aliveshop [Localité 2] a exercé un recours contre la décision devant la présente cour d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2023 par lettres RAR en date du 10 février 2023 dont elles ont signé les AR.
A l'audience, la société Aliveshop [Localité 2] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, de :
-réformer la totalité de la décision déférée,
Statuant à nouveau,
-in limine litis, vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile, dire que Monsieur le bâtonnier est incompétent rationae materiae pour connaître du litige, et ce au profit du tribunal judiciaire de Marseille,
-subsidiairement, vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, accueillir la fin de non recevoir soulevée par la société Aliveshop [Localité 2],
-ce faisant dire la selarl Cheysson Marchadier et Associés dépourvue de qualité à agir, dès lors qu'elle n'est pas l'avocat de la société Aliveshop [Localité 2],
-encore plus subsidiairement, sur le fond, débouter la selarl Cheysson Marchadier et Associés de ses demandes et conclusions, comme infondées et injustifiées, et ce en considération de la mention apposée sur l'acte de cession régularisé les 11 octobre 2021 par la société Aliveshop [Localité 2] et le 17 décembre 2021 par le mandataire judiciaire enregistrée le 24 décembre 2021 au SDE de [Localité 6], mentionnant (page 14) : « chaque partie assumera les honoraires de son conseil »
-en tout état de cause, condamner la selarl Cheysson Marchadier et Associés au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La selarl Cheysson Marchadier et Associés a réclamé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, de :
-déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée l'exception d'incompétence rationae materiae soulevée par la société Aliveshop Avant Cap,
-constater que les honoraires réclamés par la selarl Cheysson Marchadier et Associés sont dus en raison des diligences accomplies,
-débouter la société Aliveshop [Localité 2] de toutes ses demandes,
En conséquence,
-confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 23 novembre 2021 par le bâtonnier de Paris,
Y ajoutant,
-condamner la société Aliveshop [Localité 2] à payer à la selarl Cheysson Marchadier et Associés la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Aliveshop [Localité 2] aux entiers dépens.
SUR CE
1 ' Le recours de la société Aliveshop [Localité 2] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' La société Aliveshop [Localité 2] fait valoir que :
-alors que le bâtonnier n'est compétent que pour connaître les contestations d'honoraires entre l'avocat et son client, elle n'a jamais confié la défense de ses intérêts à la société Cheysson Marchadier et Associés, lequel est l' avocat de la selafa MJA, liquidateur judiciaire, de la société NAF NAF qui a vendu son fonds de commerce à la société Alivesthop [Localité 2] qui n'a jamais donné mandat à la société Cheysson Marchadier et Associés de la représenter et/ou de l'assister lors de la cession du fonds de commerce ;
-le bâtonnier n'a pas répondu à ce moyen qu'elle avait soulevé, et la société Cheysson Marchadier et Associés le connait très bien puisque cette dernière avait saisi le JEX de Marseille pour obtenir la condamnation de la société Alivesthop [Localité 2] au paiement de sa note d'honoraires sous astreinte, mais dont elle a été déboutée par jugement du 7 octobre 2021 ;
-la société Cheysson Marchadier et Associés s'est emparée d'une mention apposée dans l'ordonnance du juge commissaire pour imposer son intervention auprès de la société Alivesthop [Localité 2], et réclamer des honoraires ; il était en effet écrit dans cette ordonnance : « les actes de cession seront rédigés par le conseil des liquidateurs judiciaires, à charge pour le cessionnaire, s'il le souhaite, de se faire assister de son propre conseil à ses frais ... » ;
-or l'avocat ne peut percevoir d'honoraires que de son client ou d'un mandataire de celui-ci, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour la société Cheysson Marchadier et Associés ; d'ailleurs, il est de jurisprudence constante que les honoraires de l'avocat mandaté par le mandataire judiciaire, es qualités, sont pris en charge par la procédure collective sous le contrôle du juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ;
-la société Cheysson Marchadier et Associés a été informée à de nombreuses reprises du refus de la société Alivesthop [Localité 2] de payer ses honoraires depuis mi 2020 ; d'ailleurs l'acte signé par la société Alivesthop [Localité 2] et par le mandataire judiciaire, enregistré au SDE de [Localité 6] le 24 décembre 2021 mentionne bien : « chaque partie assumera les honoraires de son conseil », ce qui signifie que le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société NAF NAF, vendeur, a bien accepté sans équivoque de prendre en charge les honoraires de son propre conseil, la société Cheysson Marchadier et Associés, l'acte ayant été régularisé après le prononcé de la décision du délégué du bâtonnier présentement déférée ;
-il n'est pas fait mention des honoraires du conseil du cédant dans l'article 5-2 de l'acte de cession qui dit que « l'acquéreur s'engage à régler tous les frais et droits liés à la rédaction du présent acte » ;
-enfin la cour ne peut que constater que nous sommes en présence de deux clauses contractuelles contradictoires et que dans cette hypothèse, le doute ne peut que profiter à la société Alivesthop [Localité 2] selon l'article 1.190 du code civil.
La selarl Cheysson Marchadier et Associés répond que :
-dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société NAF NAF, elle a été désignée par la SELAFA MJA, coliquidateur judiciaire de cette société, pour rédiger un acte de cession de fonds de commerce précédemment exploité par NAF NAF et situé dans le centre commercial Auchan [3] lieu dit [Localité 4], à [Localité 2] ; la cession a été ordonnée par décision du 3 août 2020 du juge-commissaire au bénéfice de la société Fullstore à laquelle s'est substituée la société Alivesthop [Localité 2] :
-le cahier des charges rappelait que « L'acte sera établi par le conseil du liquidateur, l'acquéreur pouvant se faire assister par son propre conseil ' Pour mémoire, les frais de rédaction de l'acte sont à la charge de l'acquéreur », l'ordonnance du juge-commissaire reprenant ces phrases, portées à la connaissance du candidat devenu le cessionnaire, c'est à dire la société Alivesthop [Localité 2] ;
-dès sa désignation, la société Cheysson Marchadier et Associés a exercé de nombreuses diligences pour aboutir à la rédaction finale de l'acte de cession ;
-mais depuis début septembre 2020, la société Alivesthop [Localité 2] a refusé de payer les honoraires de la société Cheysson Marchadier et Associés qui étaient à sa charge.
La société Cheysson Marchadier et Associés soutient que :
-l'exception soulevée par la société Alivesthop [Localité 2] sur la compétence du Bâtonnier est irrecevable dans la mesure où elle aurait dû être soulevée in limine litis devant le bâtonnier alors qu'elle ne l'est, pour la première fois, que devant la cour d'appel ;
-il n'y a pas lieu d'appliquer la règle selon laquelle l'avocat ne peut percevoir des honoraires que de son client dès lors qu'en l'espèce, s'agissant d'une décision judiciaire définitive (en l'espère l'ordonnance du juge-commissaire), qui s'impose au cessionnaire qui l'a acceptée en connaissance de cause (voir le cahier des charges et l'absence d'appel de l'ordonnance précitée), le cessionnaire a accepté le principe de la rémunération de l'avocat rédacteur désigné par les liquidateurs ; ce point a d'ailleurs été confirmé par le JEX de Marseille dans son jugement du 7 octobre 2021 ;
-la société Alivesthop [Localité 2] se limite à reprendre les mêmes arguments soulevés devant le bâtonnier, sans critiquer sa décision ;
-le fait que le mandataire judiciaire désigne son propre conseil pour la rédaction des actes permettant de rendre effective la cession est habituel ;
-on ne comprend pas, comment, alors que la société Alivesthop [Localité 2] a payé les frais relatifs à l'accomplissement des formalités auprès du greffe et à l'enregistrement des actes de cession auprès de la société Cheysson Marchadier et Associés, la société Alivesthop [Localité 2] peut prétendre de l'inexistence d'un quelconque mandat et encore moins de la consistance et de l'efficacité des diligences, l'acte ayant depuis été signé ;
-enfin les 5-7 et 5-12 de l'acte de cession enregistré au SDE prévoient bien que « les frais, droit et honoraires ' liés à la rédaction de l'acte ... » sont à la charge de l'acquéreur qui « s'engage à les régler ... ».
3 ' Tout d'abord, contrairement à ce que soutient la selarl Cheysson Marchadier et Associés, la société Aliveshop [Localité 2] conteste avoir été sa cliente et devoir payer sa note d'honoraires à l'occasion de la cession du fonds de commerce de la société NAF NAF en liquidation judiciaire, et ce depuis la transmission du projet d'acte de cession rédigé par la selarl Cheysson Marchadier et Associés (cf la pièce 5 de la société Aliveshop [Localité 2]), et n'a eu de cesse de lui faire part directement ou par l'intermédiaire de son propre avocat, Maître [D] [Y], de cette contestation et de son opposition à payer les honoraires de la selarl Cheysson Marchadier et Associés, dans des courriers et/ou mails des 23 mars, 22 avril 26 juin 2021 (cf les pièces 6 à 8 de la société Aliveshop [Localité 2]).
Le moyen d'irrecevabilité soulevé par la selarl Cheysson Marchadier et Associés sur ce retard, inexistant, est dès lors rejeté.
4 - Ensuite, certes le juge commissaire a dit dans son ordonnance du 3 août 2020 (cf la pièce 1 de la selarl Cheysson Marchadier et Associés) que : " Conformément au cahier des charges, les actes de cession seront rédités par le conseil des liquidateurs, à charge pour le cessionnaire, s'il le souhaite, de se faire assister de son propres conseils à ses frais ;" et que " les frais et honoraires liés à la cession seront pris en charge par le cessionnaire en sus du prix offert ..."
Il résulte également de l'acte de cession signé le 11 octobre 2021 par la société Aliveshop [Localité 2] et le 17 décembre 2021 par la société BALLY MJ et la SELAFA MJA, mandataire judiciaire de celle-ci, (cf la pièce 13 de la société Aliveshop [Localité 2]) que :
-selon l'article 5-7 " ... Tous les frais, droits et honoraires des présentes, ainsi que le coût de leur enregistrement, de leur publication et des formalités de toute nature, de tous les frais et accessoires qui en seront la suite ou la conséquence sont et seront à la charge de l'acquéreur (c'est à dire la société Aliveshop [Localité 2]) ..."
-et suivant l'article 5-12 : " ... L'acquéreur s'engage à règler tous les frais, honoraires et droits liés à la rédaction du présent acte, étant ici rappelé qu'il est tenu par les termes de l'ordonnance du juge-commissaire, le rédacteur de l'acte ayant été désigné par les liquidateurs judicaires ..."
Mais il est acquis, et non contesté par la selarl Cheysson Marchadier et Associés, qu'elle n'a présenté aucune convention d'honoraires à la société Aliveshop [Localité 2] qui avait déjà son propre avocat précité, Me [Y], lors de la procédure de cession, dont elle a d'ailleurs payé sans contestation les honoraires.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par la société Aliveshop [Localité 2] au profit de la selarl Cheysson Marchadier et Associés, comme aucune note et/ou facture d'honoraires établie au nom de la société Aliveshop [Localité 2] n'est produite. La cour n'est même pas en mesure de contrôler, dans le cas cas où elle le ferait, le taux horaire appliqué, ni le temps passé, ni les diligences que la selarl Cheysson Marchadier et Associés revendique avoir effectuées pour le compte de la société Aliveshop [Localité 2].
5 ' Or il est expressément indiqué à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, d'ordre public, modifiée dans son dernier état par l'article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ...", ce qui signifie que l'avocat mandaté par un client ne peut s'adresser qu'à celui-ci pour réclamer paiement de ses honoraires,
La procédure, spéciale, de contestation d'honoraires d'avocats, prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, qui s'applique en l'espèce, ne concerne que les demandes de fixation, de contestation, ou de remboursement d'honoraires faites par l'avocat et/ou son client, à l'exclusion de toutes autres personnes.
Il apparait ainsi au vu de ces éléments qu'il existe une contradiction entre les actes précités et les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de contestation d'honoraires d'avocat, sur l'identité du débiteur des honoraires de la selarl Cheysson Marchadier et Associés relativement à la cession du fonds de commerce au profit de la société Aliveshop [Localité 2].
6 - Il résulte en effet de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et il est constant, que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur, et que la question relative à la détermination du débiteur relève de manière exclusive de la juridiction de droit commun.
Cette répartition de compétences étant d'ordre public, excède donc ses pouvoirs et viole les dispositions de l'article 174 du décret de 1991 précité, en tranchant une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l'avocat, le premier président qui statue sur un litige tout en constatant qu'il porte sur l'identité du débiteur des prestations assurées par les avocats, comme cela ressort en l'espèce des contestations continues et renouvelées de la société Aliveshop [Localité 2] en paiement des honoraires de la selarl Cheysson Marchadier et Associés depuis courant 2020 et devant le bâtonnier et le JEX de Marseille saisi par le cabinet d'avocats.
Il s'ensuit que la question de la compétence du juge chargé de la taxation des honoraires sur la détermination de la personne du débiteur est posée dans la présente affaire, avant de statuer sur la contestation des honoraires de la selarl Cheysson Marchadier et Associés.
7 - Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur la fixation des honoraires et les demandes subséquentes des parties, conformément aux articles 49, 378 et suivants du code de procédure civile, dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, dans les conditions précisées au présent dispositif, et d'ordonner dès à présent la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel le temps que la cause du sursis existe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit sur la taxation des honoraires susceptibles de revenir à la selarl Cheysson Marchadier et Associés,
Sursoit à statuer sur la contestation des honoraires de la selarl Cheysson Marchadier et Associés, et les demandes subséquentes des parties, dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction compétente pour trancher la question préalable portant sur l'identité du débiteur ou des débiteurs des prestations assurées par la selarl Cheysson Marchadier et Associés,
En conséquence,
Invite les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher la question préalable portant sur l'identité du débiteur ou des débiteurs des prestations assurées par la selarl Cheysson Marchadier et Associés,
Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d'appel de Paris jusqu'à ce que la cause du sursis ait aboutie,
Dit que l'affaire pourra être réenrôlée à la demande de la partie la plus diligence quand la cause du sursis sera résolue,
Réserve les dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE