Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/01393 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G73S
Affaire :
Monsieur [B] [P]
représenté et assisté de Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
C/
Monsieur [M] [S]
Représenté et assisté de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN
Le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, G. VELMANS, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
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EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 14 avril 2022 :
- déclarant bien fondée la résiliation unilatérale du contrat conclu avec Monsieur [P] prononcée par Monsieur [M] [S] le 20 juillet 2020,
- condamnant Monsieur [P] à verser à Monsieur [S] la somme de 8.800 € TTC au titre de l'indemnisation de son préjudice lié aux travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamnant Monsieur [P] à verser à Monsieur [S] la somme de 1.075 € au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
- condamnant Monsieur [P] à verser à Monsieur [S] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamnant Monsieur [P] à verser à Monsieur [S] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
- condamnant Monsieur [P] aux entiers dépens, notamment le coût du procès-verbal de constat de Maître [O] [G] du 21 juillet 2020 d'un montant de 324,09 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Vu les conclusions d'incident de Monsieur [P] du 13 octobre 2022 tendant à voir prononcer l'annulation de l'assignation qui lui a été délivrée par Monsieur [S] et la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Caen du 14 avril 2022,
Vu les dernières écritures de Monsieur [P] du 14 février 2023 tendant au désistement de son incident, et à :
- l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l'irrecevabilité de ses demandes au fond ou subsidiairement, à leur recevabilité,
- l'irrecevabilité de la demande de radiation de Monsieur [S] irrecevable compte tenu de la saisine du Premier Président aux mêmes fins et en tout état de cause, l'en débouter,
- au rejet des demandes, fins et conclusions adverses,
- la condamnation de Monsieur [S] au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ou en tout état de cause, à ce qu'il soit dit que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Vu les conclusions d'incident de Monsieur [S] du 20 juin 2023 tendant à :
- l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes d'annulation de l'assignation de première instance et du jugement déféré à la cour,
- l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [P] tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 6.800 € au titre du solde du contrat,
- la demande de restitution du matériel sous astreinte,
- la demande d'indemnité en réparation de son préjudice moral,
- la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
- la condamnation de Monsieur [P] au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de Monsieur [P] de son incident
Il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [P] dans ses conclusions du 14 février 2023 de sa demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement, sans qu'il y ait lieu par conséquent de statuer sur l'éventuelle irrecevabilité de ces demandes.
Sur l'irrecevabilité des demandes de condamnations de Monsieur [P]
Monsieur [P] n'a pas comparu en première instance et a formé des demandes en paiement et en restitution du matériel sous astreinte devant la cour.
Monsieur [S], qui a également soulevé cette fin de non-recevoir dans ses conclusions au fond, soutient que ces demandes sont irrecevables car n'entrant pas dans le champ des exceptions prévus aux articles 564 et suivants du code civil, Monsieur [P] relevant quant à lui d'une part que ce moyen est déjà soulevé au fond et que d'autre part, il s'agit de demandes reconventionnelles.
L'examen de cette fin de non-recevoir relevant de la compétence de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état, il n'y a pas lieu d'y donner suite.
Sur la demande de radiation de l'affaire
Il résulte de l'article 526 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du même code, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
S'il est exact que Monsieur [P] a saisi le Premier Président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, cette demande a été rejetée par ordonnance du 21 février 2023, sans qu'il ne justifie avoir exécuté depuis, la décision entreprise.
Il soutient que l'exécution provisoire du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives au sens du texte susvisé, sans toutefois en rapporter la preuve dès lors que les pièces qu'il produit, sont anciennes puisqu'elles concernent ses revenus pour l'année 2021 et que l'attestation de paiement de la CAF est datée du mois d'octobre 2022.
Il ne justifie donc ni être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement ni que son exécution entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner Monsieur [P] à payer à Monsieur [S] une somme de 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et de le débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, il sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état,
DONNONS acte à Monsieur [B] [P] de son désistement d'incident,
NOUS DÉCLARONS incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [P] comme étant nouvelles,
ORDONNONS la radiation de l'appel interjeté le 7 juin 2022 par Monsieur [B] [P] du rôle (N°RG 22-01393),
CONDAMNONS Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [M] [S], une somme de 600,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [B] [P] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
G. VELMANS
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