Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1044/22
N° RG 19/02053 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SUQJ
PN/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
24 Septembre 2019
(RG F18/00209)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [P] [T]
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Manuella FULLANA, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉES :
SASU MOWI [Localité 5] venant aux droits de la société MARINE HARVEST [Localité 5]
[Adresse 2]
SASU MOWI [Localité 6] venant aux droits de la société MARINE HARVEST [Localité 6]
[Adresse 4]
SASU MOWI [Localité 8] venant aux drois de la société MARINE HARVEST [Localité 8]
[Adresse 2]
SASU PROD ATLANTIQUE venant aux droits de la société MARINE HARVEST [Localité 7]
[Adresse 1]
représentées par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté Me Sidonie LACROIX-GIRARD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :à l'audience publique du 07 Avril 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 mai 2022 au 24 juin 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 6 avril 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [P] [T] a été ée la société MARINE HARVEST [Localité 5], devenue MOWI [Localité 5], suivantcontrat à durée déterminée en date du 11 mars 2013, puis par contrat à durée indéterminée en date du 10 mars 2014, en qualité de responsable ressources humaines.
La convention collective applicable est celle des Mareyeurs-Expéditeurs.
Par courrier du 10 juillet 2018, Mme [P] [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 24 juillet 2018, et s'est vue notifier une mise à pied conservatoire.
Suivant courrier du 10 juillet 2018, Mme [P] [T] a été mise en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 31 juillet 2018, Mme [P] [T] a été licenciée pour faute grave.
Le 17 décembre 2018, Mme [P] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer afin de :
- constater les infractions de prêt de main d''uvre illicite et marchandage ainsi que celle de travail dissimulé,
- constater l'existence d'une situation de co-emploi avec les sociétés MOWI,
- constater la nullité des conventions de forfait annuel en jours régularisées,
- constater des manquements en matière de santé et de sécurité,
- constater la résistance abusive dans l'accomplissement des formalités déclaratives auprès de la CPAM et de l'organisme de prévoyance,
- constater l'illégitimité de la rupture de son contrat de travail,
- prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail,
- d'obtenir les conséquences financières des sommes subséquentes.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 24 septembre 2019, lequel a :
- débouté Mme [P] [T] de l'ensemble de ses demandes faites au titre d'une situation de co-emploi des sociétés MOWI [Localité 5], [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 7],
- débouté Mme [P] [T] de sa demande de constater la nullité de forfait annuel en jours et de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- condamné la société MOWI à payer à Mme [P] [T] 10.000 euros au titre du manquement à l'obligation de santé et sécurité au travail,
- débouté Mme [P] [T] de sa demande de rappel de salaire pour non règlement du bonus,
- débouté Mme [P] [T] de sa demande d'ordonner la rectification de l'attestation pôle emploi,
- débouté Mme [P] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société MOWI dans les déclarations aux organismes sociaux,
- dit que le licenciement de Mme [P] [T] repose sur une faute grave,
- débouté Mme [P] [T] de l'ensemble de ses demandes faites au titre du licenciement abusif,
- débouté Mme [P] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du coc,
- condamné Mme [P] [T] à payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge respective des parties.
Vu l'appel formé par Mme [P] [T] le 17 octobre 2019,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [P] [T] transmises au greffe par voie électronique le 22 mars 2022 et celles des sociétés MOWI transmises au greffe par voie électronique le 16 mars 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 6 avril 2022,
Mme [P] [T] demande :
Vu la demande reconventionnelle formulée pour la première fois le 16 mars 2022 par les parties intimées tendant à la condamnation de Madame [T] à rembourser à la société MOWI [Localité 5] la somme de 11.522 euros au titre des jours de repos acquis et payés au titre du forfait annuel en jours :
A titre principal :
- de déclarer la société MOWI irrecevable,
A titre subsidiaire :
- de la ramener à 1.556,75 euros bruts,
A l'occasion de la procédure d'appel, il est demandé à la Cour d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article 463 du code de procédure civile et de la jurisprudence, et de réparer l'omission de statuer commise par les premiers juges, en ce qu'ils ne se sont pas prononcés sur les demandes tendant à voir :
- de dire que sa mise à disposition par la société MARINE HAREST [Localité 5] au profit des sociétés MARINE HARVEST APPETI'MARINE [Localité 6] ' MARINE HARVEST [Localité 7] et MARINE HARVEST [Localité 8] caractérise les infractions de prêt de main d''uvre illicite et marchandage ainsi que celle de travail dissimulé,
- de condamner la société MOWI à lui payer :
- 38.403,24 euros à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail,
- 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'infraction de marchandage,
- de constater l'absence de justificatif de la qualité du signataire de la lettre de licenciement,
- de condamner la société MOWI [Localité 5] au paiement de 38.403,24 euros à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail,
- de condamner la société MOWI [Localité 5] au paiement de 10.000 euros au titre des conditions vexatoires de la rupture,
Il est par conséquent demandé à la Cour de :
- d'infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
- de dire que sa mise à disposition par la société MOWI [Localité 5] au profit des sociétés de [Localité 6], de [Localité 7] et de [Localité 8] caractérise les infractions de prêt de main d''uvre illicite et marchandage ainsi que celle de travail dissimulé,
- de condamner les sociétés MOWI [Localité 5] 'APPETI'MARINE ' PROD ATLANTIQUE et MOWI [Localité 8] à lui payer :
- 38.403,24 euros à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail,
- 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'infraction de marchandage,
- de constater l'existence d'une situation de co-emploi avec les sociétés MOWI de [Localité 5], de [Localité 6], de [Localité 7] et de [Localité 8],
- de constater la nullité des conventions de forfait annuel en jours régularisées,
- de constater la résistance abusive dans l'accomplissement des formalités déclaratives auprès de la CPAM et de l'organisme de prévoyance,
- de constater l'absence de justificatif de la qualité du signataire de la lettre de licenciement,
- de constater l'illégitimité de sa rupture du contrat de travail,
- de prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail,
- de condamner les sociétés MOWI [Localité 5] ' APPETI'MARINE' PROD ATLANTIQUE et MOWI [Localité 8] à lui payer :
- 86.824,26 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 8.682,42 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3.166,80 euros de rappel de salaire au titre du bonus 2018,
- 316,68 euros au titre des congés payés y afférent,
- 20.000 euros nets de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de santé et sécurité au travail,
- 7.000 euros nets de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive dans les déclarations sociales aux organismes sociaux,
- 3.321,83 euros bruts de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, outre les congés payés y afférent à hauteur de 332,18 euros bruts,
- 8.534,06 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 14.817,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.481,77 euros au titre des congés y afférent,
- 64.000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la rupture,
- 10.000 euros nets de dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires de la rupture,
- d'ordonner la rectification de l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte solidairement prononcée de 10 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- de se réserver la possibilité de liquider l'astreinte,
- de condamner les sociétés MOWI [Localité 5] ' APPETI'MARINE' PROD ATLANTIQUE et MOWI [Localité 8] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi que la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les sociétés MOWI [Localité 5] ' APPETI'MARINE' PROD ATLANTIQUE et MOWI [Localité 8] au paiement des frais et débours d'Huissier exposé en cause d'appel,
Subsidiairement et si une situation de co-emploi n'était pas retenue :
- de condamner la société MOWI [Localité 5] à lui payer :
- 86.824,26 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 8.682,42 euros au titre des congés payés y afférents,
- 38.403,24 euros à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail,
- 3.166,80 de rappel de salaire au titre du bonus 2018, outre 316,68 euros au titre des congés payés y afférent,
- 20.000 euros nets de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de santé et sécurité au travail,
- 7.000 euros nets de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive dans les déclarations sociales aux organismes sociaux,
- 3.321,83 euros bruts de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, outre les congés payés y afférent à hauteur de 332,18 euros bruts,
- 8.534,06 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 14.817,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.481,77 euros au titre des congés y afférent,
- 64.000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la rupture,
- 10.000 euros nets de dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires de la rupture,
- d'ordonner la rectification de l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- de se réserver la possibilité de liquider l'astreinte,
- de condamner la société MOWI [Localité 5] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi que la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société MOWI [Localité 5] au paiement des frais et débours d'Huissier exposé en cause d'appel,
En tout état de cause :
- de déclarer les sociétés MOWI [Localité 5], [Localité 6] devenue PROD ATLANTIQUE et MOWI [Localité 8] mal fondées en leur appel incident,
- de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Les sociétés MOWI [Localité 5] )anciennement dénommée MARINE HARVEST BOULONE( APPETI'MARINE )anciennement dénommée MARINE HARVEST [Localité 6] et MOWL [Localité 6]( MOWI [Localité 8] )anciennement dénommée MARINE HARVEST [Localité 8]( et PROD ATLANTIQUE )anciennement dénommée MARINE HARVEST [Localité 7]( demandent :
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [P] [T] 10.000 euros au titre du manquement à l'obligation de santé et sécurité au travail et laissé les dépens à la charge respective des parties,
Statuant à nouveau :
- de débouter Mme [P] [T] de sa demande d'indemnité à hauteur de 10.000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de résultat,
- de condamner Mme [P] [T] aux entiers dépens,
Sur les demandes attachées à l'omission de statuer :
- de juger qu'elle est le seul employeur de Mme [P] [T],
- de juger qu'aucune infraction de prêt de main d''uvre illicite et délit de marchandage n'est caractérisée,
- de juger qu'aucune situation de travail dissimulé n'est caractérisée,
- de débouter Mme [P] [T] des demandes suivantes visant à sa condamnation aux sommes suivantes :
- des sociétés Marine Harvest [Localité 5], Marine Harvest [Localité 6], Marine Harvest [Localité 7], Marine Harvest [Localité 8] des sommes suivantes : 38.403,24 euros à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail, et de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délit de marchandage,
- de la société Marine Harvest [Localité 5] au paiement de la somme de 38.403.24 euros à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L8223-1 du code du travail,
- de juger la présence de justificatif de la qualité du signataire de la lettre de licenciement,
- de débouter Mme [P] [T] au titre de cette demande,
- de juger que la Société n'a commis aucune faute dans la conduite de la procédure de licenciement,
- de débouter Mme [P] [T] de sa demande indemnitaire à hauteur de 10.000 euros nets,
A titre reconventionnel :
- si la Cour venait par extraordinaire à reconnaître la nullité du forfait annuel en jours de Madame [T], de condamner Mme [P] [T] à lui rembourser les jours de repos )JR( acquis et payés au titre de son forfait annuel en jours représentant la somme de 11.522 euros,
- de condamner Mme [P] [T] au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le prêt de main d''uvre illicite et le travail dissimulé
Attendu que l'article L8231-1 du code du travail définit le prêt de main d''uvre illicite comme étant toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre, hors des dispositions légales l'autorisant ;
Qu'en l'espèce, les documents contractuels produits par l'employeur démontrent que Mme [P] [T] a été engagée par la Société MOWI [Localité 5] pour exercer les fonctions de responsable ressource humaine usine Marine Harvest [Localité 5] en qualité de cadre autonome ;
Qu'elle a exercé à compter du 10 mars 2014 les fonctions de directrice des ressources humaines France ;
Qu'en outre, alors que chaque entreprise disposait d'un directeur de société, la salariée a été amenée à se voir confier une mission de responsable du lien RH France qui l'amenait à gérer la relation Corporate sociale du groupe ainsi qu'une mission de soutien des autres directeurs e= notamment matière de recrutement ;
Qu'il s'ensuit que même si la salariée était amenée à occuper une sorte de mission « d'interface » entre les sociétés du groupe, il n'en demeure pas moins que ces fonctions exclusivement orientées dans les intérêts communs et partagés des entités de ce groupe ne suffisent pas à considérer que celles-ci sont susceptibles de constituer un prêt de main-d''uvre au sens des dispositions légales susvisées;
Attendu que les éléments dont la salariée fait état n'entrent pas dans le cadre d'une pratique de prêt de main-d''uvre illicite ;
Que la demande formée à ce titre en application de l'article L8231-1 du code du travail n'est pas fondée ;
Sur la demande reconventionnelle formée par la partie intimée à hauteur de 11 522 euros
Attendu que ce n'est que dans le cadre de ses dernières conclusions que la partie intimée a formé une demande reconventionnelle à hauteur de 11522 euros ;
Que dès lors, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, celle-ci doit être déclarée irrecevable ;
Sur l'existence d'un co-emploi
Attendu qu'en dehors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités e de direction se anifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [P] [T] soutient en substance que bien qu'ayant été engagée par la Société MOWI [Localité 5], elle a été amenée à travailler pour le compte de diverses sociétés du groupe auquel son employeur appartient,
Que le contrat de travail de la salariée en date du 10 mars 2014 précise que l'appelante serait amenée à occuper des fonctions de responsable pour le déploiement des stratégies de RH groupe ;
Que si ses fonctions l'ont amenée à exercer des tâches au soutien de plusieurs entreprises du groupe auquel la Société MOWI [Localité 5] appartient, il n'en demeure pas moins que pendant toute la durée la relation contractuelle, son employeur est resté le même ;
Que la salariée ne justifie d'aucun élément susceptible d'établir l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre les sociétés du groupe, pas plus que n'est caractérisée une immixtion dans la gestion économique et sociale d'un employeur par un autre ;
Que la pluralité des missions exercées par Mme [P] [T] au sein du groupe ne suffit pas à permettre de conclure à l'existence d'un co emploi entre son employeur et une autre entité, alors que pour sa part la partie intimée démontre que chacune des sociétés dispose de sa propre direction, et que les fonctions de Mme [P] [T] ne l'amenaient pas, à exercer la responsabilité des ressources humaines au-delà de la fiche de fonction qui lui avait été remise, alors que les témoignages produits par la partie intimée ([M] [D], [K] [Y] et [R] [H] ) établissent que les interventions de la salariée l'extérieur du site de [Localité 5] était ponctuel et transversales ;
Qu'il s'ensuit que l'existence d'un co emploi au sein du groupe auquel la Société MOWI [Localité 5] appartient n'est pas démontrée ;
Sur la validité de la convention de forfait et le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Attendu que le contrat de travail de Mme [P] [T] précise en son article qu'elle bénéficierait d'une convention de forfait annuel de 218 jours travaillés en application de l'accord d'entreprise sur l'aménagement de la durée du travail du 28 décembre 2006 ;
Que cependant au-delà de l'appréciation de la validité de ces dispositions conventionnelles, la cour constate que l'employeur ne rapporte pas la preuve que celles-ci aient fait l'objet d'un suivi effectif et régulier destiné à garantir que l'amplitude et la charge de travail de la salariée restent raisonnable ;
Que ces éléments suffisent à considérer qu'en tout état de cause, la convention de forfait dont l'employeur fait état est inopposable à Mme [P] [T] ;
Qu'il s'ensuit que l'appelante est fondée à réclamer le paiement d'heures supplémentaires ;
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu que s'il résulte de l'article L3171-4 du code du travail de la preuve des heures supplémentaires effectuées incombent pas spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [P] [T] réclame le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires de 86 824,26 euros ;
Qu'à ce titre, Mme [P] [T] se prévaut de décomptes précis des heures qu'il prétend avoir effectuées chaque semaine et même par jour ;
Que ces documents sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre efficacement aux revendications du salarié ;
Attendu que pour s'opposer à la demande, l'employeur affirme que « Madame [T] produit uniquement des décomptes non justifiés qui font état pour chaque semaine d'un nombre d'heures prétendument réalisées », alors qu'« aucun élément ne vient corroborer sa demande pour le moins exorbitante » ;
Qu'en outre, il produit aux débats un tableau de « suivi des événements » faisant les heures d'accès de la salariée dans l'entreprise entre le 11 octobre 2016 et le 2 juillet 2018, faisant apparaître des entrées variant majoritairement aux environs de 8.30- 9.00 ;
Qu'au vu des éléments de preuve rapportés par l'une et l'autre partie, et après réexamen des décomptes produits par la salariée, la cour fixe la créance due au titre des heures supplémentaires à 67 772,03 euros, outre les congés payés y afférents ;
Sur la demande formée en application de l'article L 8223-1 du code du travail
Attendu que la somme à Mme [P] [T] au titre du rappel de ses heures supplémentaires ne suffit pas à caractériser que l'employeur a eu intentionnellement l'intention de se soustraire à ses obligations à cet égard ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Sur la demande au titre du bonus 2018
Attendu que Mme [P] [T] réclame à ce titre le paiement de 3166,80 euros correspondant, selon elle à la proratisation d'un bonus l'employeur lui a versé annuellement représentant 10 % de son salaire mensuel sur décembre de l'année précédente multiplié par 13 ;
Que cependant, l'employeur produit aux débats le reçu pour solde de tout compte de la salariée et son bulletin de paie faisant apparaître le versement d'une somme égale au « bonus agrement 2017 de la salariée ;
Que toutefois s'agissant de l'exercice en cours, Mme [P] [T] soutient sans être précisément contestée sur ce point, que certains salariés ont reçu la bonification au prorata de la présente entreprise à leur départ, comme ce fut le cas de Madame [X] [L], DRH ;
Que dans ces conditions, la demande sera accueillie ;
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité
Attendu que l'article L4121-3 du code du travail imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs, parmi lesquels figurent les actions de prévention des risques professionnels ;
Attendu qu'en l'espèce, les pièces produites au dossier démontrent que la Société MOWI [Localité 5] n'a jamais organisé de réunion de travail afin de de vérifier si son amplitude horaire dépassait une norme raisonnable ;
Que Mme [P] [T] démontre par la production de témoignages de son entourage que sa charge de travail entraîné chez elle une fatigue et un stress ;
Que le préjudice subi à ce titre sera réparé par l'allocation de 1.500 euros ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive l'employeur dans les formalités déclaratives auprès de la CPAM et de la prévoyance complémentaire
Attendu que Mme [P] [T] réclame le paiement de 7000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que l'employeur n'a pas fait parvenir à la CPA M une attestation de salaire au titre de sa maladie ;
Qu'elle souligne entre autres qu'en raison de la passivité de l'employeur, il a fallu trois mois pour que la situation se débloque auprès de l'organisme de prévoyance HUMANIS ;
Attendu cependant que l'appelante ne rapporte pas à cet égard la preuve que les retards invoqués lui ont causé préjudice particulier nécessitant réparation ;
Que la demande sera rejetée ;
Sur le bien-fondé du licenciement de Mme [P] [T]
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
'Nous vous avons convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet 2018 à un entretien préalable fixé au mardi 24 juillet 2018 à 11h00 auquel vous ne vous êtes pas présentée, bien que nous vous ayons proposé de décaler l'heure de l'entretien.
Nous vous informons, par la présente, que nous entendons vous licencier pour faute grave pour l'ensemble des motifs suivants.
Vous avez été engagée, le 11 mars 2013, par la société Marine Harvest [Localité 5] et exercez les fonctions de Responsable Ressources Humaines Usine.
Dans le cadre de vos missions, nous attendions notamment de votre part que:
vous assuriez de la qualité de l'environnement de travail et du bien-être au travail de l'ensemble des collaborateurs de la société
vous soyez à l'écoute des collaborateurs de la société lorsque des difficultés d'ordre managériale et/ou relatives aux conditions de travail, vous étaient remontées;
vous fassiez preuve de transparence et de loyauté à l'égard de votre Direction sur les difficultés et problématiques qui étaient remontées sur le site et soyez à ce titre un relai de confiance pour votre Direction;
vous entreteniez tant avec vos équipes qu'avec l'ensemble des collaborateurs de la société de relations apaisées, courtoises et respectueuses en toutes circonstances.
Compte tenu de la nature de vos fonctions, il vous appartenait également de vous assurer du respect par chacun, dont vous-même, du « code of conduct» applicable au sein de la société et de remonter, le cas échéant, les incidents détectés venant en contradiction avec les principes et valeurs de notre société et du groupe.
Enfin, au regard de vos responsabilités, nous étions légitimement en droit d'attendre que vous fassiez preuve d'exemplarité dans le cadre de l'exercice de vos missions. A ce titre, il était pour nous impératif que vous soyez d'une part un interlocuteur de confiance au sein de la société et d'autre part que vous adoptiez, en toutes circonstances, un comportement exemplaire et respectueux à l'égard de l'ensemble des collaborateurs.
Or, nous sommes au regret de constater que vous n'avez pas respecté l'ensemble de ces principes fondamentaux.
En effet, fin juin, des faits alarmants et préoccupants vous concernant directement pour partie ont été remontés aux Ressources-Humaines Groupe et à moi-même, en ma qualité de Directeur Général Western Europe et représentant par ailleurs du Président de la société, Marine Harvest Pieters.
C'est par un appel téléphonique du 28 juin confirmé par courriel, qu'un membre du personnel de la société nous a interpelés sur les situations auxquelles plusieurs salariés dont lui-même se trouvaient confrontés. Ont alors notamment été évoqués des agissements, de votre part, pouvant s'assimiler à du harcèlement moral ainsi que des agissements d'un manager de premier niveau de l'entreprise pouvant s'assimiler à du harcèlement moral mais également à du harcèlement sexuel.
Au regard de la teneur des faits dénoncés dont la gravité nous a particulièrement interpellés, nous avons décidé de conduire des investigations, en interne, conjointement avec la Délégation Unique du Personnel, dans le cadre de ses compétences de CHSCT et un psychologue du travail, afin de vérifier si les agissements et manquements dénoncés étaient avérés.
Nous avons ainsi rencontré les potentiels témoins et victimes des agissements évoqués qui nous ont fait part de témoignages particulièrement concordants et la réalité, le sérieux des faits dénoncés et leur extrême gravité nous ont été malheureusement confirmés.
Ainsi, nous avons découvert que:
Tout d'abord, le manager de premier niveau aurait eu, à diverses reprises, des attitudes et gestes déplacés et inacceptables à l'encontre de collaboratrices de la société, attitudes susceptibles d'être assimilées à des situations de harcèlement sexuel.
II nous a été révélé que ce dernier tenait régulièrement des propos grossiers, déplacés et à forte connotation sexuelle à l'intention de certains membres féminins des équipes placées sous sa direction ou celles d'autres managers, dont votre équipe RH. Plus grave encore, ce dernier se serait également permis d'avoir des gestes de nature sexuel à l'encontre de certaines femmes de la société.
Il est également ressorti d'échanges avec des collaborateurs que ce même manager faisait preuve d'un management pouvant être violent en tenant des propos inappropriés à l'encontre des collaborateurs placés sous son autorité, en s'emportant à l'encontre de membres des équipes de production.
Or, les éléments en notre possession établissent que vous étiez, pour partie, au courant des dérives comportementales de votre collègue (propos déplacés, injurieux, etc .... ) et que vous avez laissé faire.
Par exemple, il nous a été précisé que ce salarié a tenu des propos déplacés à certains membres du personnel féminin en votre présence et que vous n'avez ni réagi ni remonté ces informations ce qui est inacceptable.
Laisser de telles pratiques s'établir en les ignorants peut laisser penser à son auteur que son attitude est normale ou qu'il peut agir à sa guise. De plus, cela conduit inexorablement à une aggravation de la situation. Et de fait, plusieurs collaborateurs sont aujourd'hui en situation de détresse, avec un accompagnement psychologique pour certain.
Au-delà de votre passivité inacceptable face aux comportements de ce manager, vous avez-vousmêmes, à plusieurs reprises maltraité, humilié et menacé certains de vos collaborateurs directs en vous permettant notamment de leur tenir des propos inacceptables, menaçant de « détruire» la personne, de la « saquer », de l'isoler et ayant une attitude au quotidien dénigrante.
Votre comportement, susceptible d'être assimilé à du harcèlement moral, est total inacceptable de façon générale et encore plus de votre compte tenu de vos fonctions et dans la mesure où vous n'hésitiez pas, par ailleurs, à prôner les relations sociales et l'humanité au quotidien alors que dans le même temps, vous traitiez avec mépris du personnel de la société.
Votre attitude explique peut-être que lorsque des dérives comportementales ou des tensions étaient signalées, vous preniez le partie d'en limiter la portée sans conduire d'actions correctives, ce qui est en tout point inacceptable et en toute hypothèse gravement fautif puisqu'en contradiction totale avec vos obligations contractuelles et les règles en vigueur dans l'enreprise.
Enfin, il apparait que vous avez personnellement contribuée à la détérioration du climat social avec différents acteurs de la société.
Plusieurs collaborateurs de l'entreprise ont notamment souligné que vous adoptiez régulièrement un comportement agressif et/ou particulièrement inadapté à un contexte de travail.
A titre d'exemples non exhaustif, nous relevons que:
à diverses reprises, vous n'avez pas respecté la confidentialité de données sociales et des informations personnelles concernant les collaborateurs de la société (situation de famille, état de santé, etc .. ); comportement en total méconnaissance du devoir de réserve pourtant propre à votre fonction et contribuant à instaurer un climat de défiance de la part des salariés concernés;
vous avez volontairement fait de la rétention d'information et/ou refusé de produire des documents lorsque vous étiez en désaccord avec les décisions managériales prises;
vous avez adopté fréquemment une attitude d'opposition, vis-à-vis de certains de vos collègues, rendant la résolution rapide de dossiers difficile.
Votre comportement est donc totalement inadapté et incompatible avec les valeurs de notre société et la finalité de vos fonctions et nous considérons que vos divers manquements constituent dans leur ensemble, au regard de leur gravité et des répercussions qu'ils ont eus au sein de la société, une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise.
Compte tenu des faits reprochés, nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave à effet immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture.'
Attendu que le 22 février 2018, les membres du CHSCT ont exercé leur droit à faire état de risques psycho sociaux au sein de l'atelier de production ;
Que dans ce contexte, une commission d'enquête a été organisée, composée d'un membre de la direction, d'un membre du CHSCT et d'un psychologue du travail afin de d'entendre les salariés ;
Qu'il ressort des résultats de cette enquête et tout particulièrement de l'audition de Madame [O] [A], qui a confirmé ses propos dans le cadre d'une attestation, que Mme [P] [T] avait exigé d'un psychologue que celui-ci modifie un contrôle de médiation concernant un problème relatif à la souffrance au travail ;
Qu'au sujet du comportement harcèlement sexuel de Monsieur [G], auquel il était reproché à la fois des paroles et des gestes particulièrement déplacés, le témoin a déclaré que la salariée était au courant de ces agissements, qu'elle couvrait en menaçant les gens que s'ils parlaient, ils perdraient travail ;
Que Mme [O] [A] déclaré en outre que le délégué syndical [E] [I] était venu lui parler de la souffrance au travail subie par les salariés du fait de Mme [P] [T], en soulignant elle avait dû souffrir son comportement violent et emporté, en lui disant que s'il était comploté avec « [K] [Y] » derrière son dos, elle s'occuperait d'eux ;
Que Monsieur [W] [U] a fait expressément part, tant pendant le cadre de l'enquête diligentée qu'aux termes de ses attestations qu'il avait été l'objet :
- de menaces de la part de la salariée, laquelle lui avait déclaré :
« Je vais te détruire, il va passer un calvaire jusqu'à la fin de contrat d'alternance, je vais te saquer au près de la responsable de Master,
- d'humiliations devant ses collègues, Mme [P] [T] lui déclarant des propos de type : « tu es hautain, tu finiras la rue, je t'ai invité au restaurant avec l'équipe RH je ne voulais pas de toi ma table, », alors qu'elle avait reproché à une salariée de la comptabilité qu'elle n'était qu'une « molasse » qui n'était pas capable de trouver un poste ailleurs,
Que Mme [P] [T] avait des crises que le témoin qualifiait de très violentes, de paranoïa, alors qu'elle racontait au directeur du site que sa collaboratrice Madame [A] complotait dans son dos pour lui nuire,
Que de façon plus générale, d'autres témoins font état de propos dégradants de la part de la salariée, ainsi qu'une volonté de se faire craindre de sa part, de réactions excessives et disproportionnées ;
Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments concordants que l'employeur démontre le caractère parfaitement inapproprié de Mme [P] [T] dans le cadre du management du personnel dont elle avait la charge, occasionnant ainsi non seulement des humiliations mais aussi une angoisse réelle des personnels susceptibles non seulement de porter atteinte à la bonne marche de l'entreprise mais surtout à leur santé ;
Que ces griefs sont incompatibles avec la mission que l'employeur avait donnée à Mme [P] [T] ;
Qu'ils rendaient eux seuls le maintien de son contrat de travail de la salariée, et justifiaient son départ immédiat de l'entreprise sans indemnité ni préavis ;
Qu'il s'ensuit que le licenciement de Mme [P] [T] est fondé sur une faute grave ;
Que l'appelante doit donc être déboutée de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ;
Sur la demande de dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail
Attendu que compte tenu de la gravité des manquements reprochés à Mme [P] [T], les conditions dans lesquelles la salariée a dû quitter l'entreprise n'ont pas de caractère fautif, en l'absence de démonstration de tout abus de l'employeur cet égard ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [P] [T] :
- de ses demandes au titre d'une situation de co emploi entre les sociétés intimées,
- dit que le licenciement de Mme [P] [T] sur une faute grave,
- débouté Mme [P] [T] :
- de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement abusif,
L'INFIRME pour le surplus et
STATUANT à NOUVEAU,
DECLARE IRRECEVABLE la demande reconventionnelle formée par la partie intimée à hauteur de 11 522 euros ;
CONDAMNE la Société MOWI [Localité 5] à payer à Mme [P] [T] :
-67 772,03 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 6777,20 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3166,80 euros au titre du bonus 2018,
- 37,68 euros au titre des congés payés y afférents,
-1.500 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au travail,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties au titre de leurs frais de procédure.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL