Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
(n° / 2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01138 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6I3
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation du 26 octobre 2022 ( RG n° 632 F-D - pourvoi n° H21-17.202 ) d'un arrêt du 11 mars 2021 du Pôle 5 chambre 9 de la cour d'appel de Paris ( RG 19/10826 ) sur appel du jugement du 9 avril 2019 du tribunal de commerce de Paris ( RG 2017070187)
APPELANT
Monsieur [N] [R], en qualité de président et dirigeant de la SAS TRAVEL DEVELOPPEMENT, SA CONSULT VOYAGES, SA ANTIPODES VOYAGES et SARL DESTINATIONS PRIVILEGE,
Né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 7] (LIBAN)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J245,
Assisté de Me Yann LE GOATER de la SELARL RAMBAUD-LE-GOATER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1229,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. [U] YANG-TING, prise en la personne de Maître [K] [U], en qualité de mandataire liquidateur des sociétés TRAVEL DEVELOPPEMENT, CONSULT VOYAGES, ANTIPODES VOYAGES et DESTINATION PRIVILEGE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 530 194 968,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric ASSOULINE, avocat au barreau de PARIS, toque E 1903,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit du 23 juin 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 30 décembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sous patrimoine commun à l'égard des sociétés Consult Voyages, Antipodes Voyages, Travel Développement et Destinations Privilège, ayant pour dirigeant M. [N] [R], et désigné la SELARL [U] Yang-Ting, prise en la personne de Me [U], liquidateur judiciaire. Par jugement du 17 novembre 2017, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 30 juin 2013.
Par acte du 5 décembre 2017, Me [U] ès qualités a assigné M. [R] en responsabilité pour insuffisance d'actif devant le tribunal de commerce de Paris, lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2019, a condamné M. [R] à payer la somme de 21.311.783 euros au liquidateur.
Sur appel de M. [R] et par arrêt du 11 mars 2021, la présente cour d'appel a débouté M. [R] de sa demande de nullité de l'assignation et du jugement, confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu sa responsabilité pour insuffisance d'actif, infirmé le jugement sur le montant de la condamnation et, statuant à nouveau, condamné M. [R] à payer au liquidateur une somme de 250.000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif et une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [R] aux dépens d'appel.
M. [R] a formé un pourvoi à l'encontre de cet appel et, par arrêt du 26 octobre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 11 mars 2021 et renvoyé l'affaire et les parties devant la présente cour d'appel autrement composée.
Par déclaration du 28 décembre 2022, M. [R] a saisi la présente cour d'appel autrement composée.
Par dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 24 janvier 2023 et notifiées par RPVA le 10 février 2023, M. [R] demande à la cour :
- in limine litis et à titre principal, de juger nulle l'assignation qui lui a été délivrée le 5 décembre 2017, de constater que le tribunal de commerce de Paris n'était pas valablement saisi du litige et d'annuler en conséquence le jugement du 9 avril 2019,
- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement entrepris en totalité et, statuant à nouveau, de débouter la SELARL [U] -Yang-Ting ès qualités de l'ensemble de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions l'éventuelle condamnation pécuniaire,
- en tout état de cause, de condamner la SELARL [U] -Yang-Ting ès qualités au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct.
M. [R] soulève la nullité de l'assignation tirée de l'absence de mention des conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter prévue, à peine de nullité, à l'article 855 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable. Il fait valoir que l'assignation en cause ne mentionne pas la possibilité pour le défendeur de se faire assister ou représenter que, n'ayant été ni présent ni représenté devant le tribunal, cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense et lui a nécessairement causé un grief, que cette nullité n'est pas régularisable et qu'elle entraîne celle du jugement.
Il ne présente pas de moyens de fond.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 mars 2023, la SELARL [U] Yang-Ting ès qualités demande à la cour de déclarer valable l'assignation qu'elle a délivrée, de débouter M. [R] de son appel, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. [R] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct.
La SELARL [U] Yang-Ting ès qualités soutient que l'irrégularité affectant l'assignation n'a pas causé de grief à M. [R]. Elle fait valoir que M. [R] avait une bonne connaissance personnelle des règles de comparution devant le tribunal de commerce, qu'il s'était déjà fait assister ou représenter par un avocat dans l'instance en report de la date de cessation des paiements et qu'il avait une bonne connaissance du déroulement d'une procédure devant le tribunal de commerce pour avoir été assigné par une banque et qu'il a bien eu connaissance en personne de l'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif. Elle ajoute qu'une assignation ne donnant pas d'indication sur l'instruction de l'affaire et une note en délibéré ayant été adressée à M. [R] en recommandé avec accusé de réception le 19 mars 2019, il ne pouvait pas considérer que l'affaire serait mise en délibéré immédiatement et avait ainsi la possibilité de demander une réouverture des débats.
Sur le fond, elle reproche à M. [R] la poursuite d'une exploitation déficitaire, l'absence de documentation juridique, comptable et financière, une comptabilité insincère, le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, et soutient que ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif estimée à 21.311.783 euros.
Le ministère public invite la cour à déclarer nulle l'assignation délivrée le 5 décembre 2017 à M. [R], à constater que le tribunal de commerce de Paris n'était pas valablement saisi du litige et à annuler le jugement du 9 avril 2019, subsidiairement à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] à contribuer à l'insuffisance d'actif tout en le réformant sur le quantum de la condamnation en fixant cette contribution à la somme de 150.000 euros. Cet avis a été communiqué par RPVA le 23 juin 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 février 2024.
SUR CE,
Les articles 853 et 855 du code de procédure civile relatifs à la procédure devant le tribunal de commerce disposent, dans leur rédaction applicable au jour de la délivrance de l'assignation litigieuse :
- pour le premier, que les parties se défendent elles-mêmes, qu'elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix et que le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial,
- pour le second, en son quatrième alinéa que " l'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2 ".
Cette dernière prescription est prévue à peine de nullité.
L'assignation délivrée à M. [R] le 5 décembre 2017 ne comprend pas la mention décrivant les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter en ce qu'elle se borne à énoncer qu'il sera auditionné en chambre des sanctions, qu'à l'issue de cette audition, l'affaire sera plaidée, en chambre des sanctions, en sa présence éventuellement assisté par son conseil et qu'en cas d'absence de sa part, il s'expose à ce qu'une décision soit rendue à son encontre sur les seuls motifs fournis par l'adversaire.
Si la possibilité d'être assisté par un conseil est mentionnée, ni celle d'être assisté par toute autre personne ni celle d'être représenté par un avocat ou toute autre personne munie d'un pouvoir spécial n'y figurent.
Cette assignation est donc entachée d'une irrégularité susceptible d'entraîner sa nullité, ce que le liquidateur judiciaire ne conteste au demeurant pas.
Me [U] ès qualités soutient en revanche que cette irrégularité n'a pas fait grief à M. [R].
Toutefois M. [R] n'a pas comparu devant le tribunal, que ce soit en personne ou représenté, et l'absence de mention relative à la possibilité de se faire représenter l'a empêché d'user de cette faculté de manière à être défendu devant le tribunal et ce, alors que le liquidateur judiciaire demandait à son encontre le paiement d'une somme de 31.043.547,79 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif des sociétés dont il avait été le dirigeant.
Dès lors que M. [R] a ignoré la possibilité de se faire représenter devant la chambre des sanctions, le fait qu'il ait pu avoir connaissance des modalités de comparution devant le tribunal de commerce et du déroulement d'une instance dans le cadre d'autres types de contentieux et le fait qu'il ait eu personnellement connaissance de l'assignation puis d'une note en délibéré sont sans emport sur la privation subie par M. [R] de la possibilité d'exercer son droit d'être représenté dans l'instance l'opposant à Me [U] ès qualités ayant résulté de l'absence de mention de cette faculté dans l'assignation.
L'irrégularité entachant l'assignation délivrée à M. [R] lui a ainsi causé un grief de sorte que la nullité de cet acte doit être prononcée.
La nullité de la saisine du tribunal entraîne celle du jugement et prive la déclaration d'appel de tout effet dévolutif de sorte que la cour n'a pas le pouvoir de statuer sur les demandes de Me [U] ès qualités.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Partie perdante, Me [U] ès qualités ne peut prétendre à une indemnité procédurale.
La liquidation judiciaire des sociétés dirigées par M. [R] implique de le débouter de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Me [U] ès qualités.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mars 2021 et l'arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2022 ;
Annule l'assignation délivrée par la SELARL [U] Yang-Ting ès qualités à M. [N] [R] le 5 décembre 2017 ;
Annule en conséquence le jugement entrepris ;
Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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