Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2024
N° 2024/ 264
N° RG 23/09210 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTQN
[F] [Z] ÉPOUSE [Y]
C/
Société [7]
Société [6]
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :21/05/2024
à :
Me M'HAMDI
Me MONTERROSSO
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 01 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n°11-21-000587 , statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [F] [Z] ÉPOUSE [Y]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002039 du 26/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Raoudah M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE , supplée légalement par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEES
Société [7]
(ref : 407344173/V017796456)
[10] - [Adresse 1]
défaillante
Société [6]
(ref : 5025058219)
Chez [9] - [Adresse 4]
défaillante
[5] agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 2 septembre 2021, Mme [F] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhone d'une demande de traitement de sa situation financière.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 16 septembre 2021.
Le 28 octobre 2021, la commission a élaboré des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2021, l'Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 13 Habitat a contesté ces mesures au motif que l'effacement de la dette locative ne peut avoir lieu, dans la mesure où la résiliation du bail a été prononcée pour menaces de mort et actes de cruauté envers l'animal de son voisin.
Par le jugement dont appel du 1er février 2023, le juge des contentieux de la protection de Marseille a, notamment :
- Infirmé les mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission,
- Constaté que la situation de Mme [Y] n'est pas irrémédiablement compromise,
- Fixé une mensualité de remboursement à la charge de Mme [Y] à hauteur de 150 euros, et a ordonné le renvoi du dossier à la commission pour la mise en 'uvre de la mesure de rééchelonnement.
Le 11 juillet 2023, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée le 1er février 2023, et dont elle a accusé réception le 9 février 2023.
Le 17 novembre 2023 lors de l'audience, la question de l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée, et le 18 décembre Mme [Y] a informé la cour par courrier, qu'elle avait présenté une demande d'aide juridictionnelle qui est venue allonger le délai d'appel.
Le 16 janvier 2024, une réouverture des débats a été ordonnée afin que Mme [Y] puisse faire valoir sa défense comme il se doit.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation.
A l'audience du 5 avril 2024, Mme [Y] a été représentée par son avocat qui a développé oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de :
- dire et juger qu'elle est dans une situation irrémédiablement compromise,
- confirmer les mesures préconisées par la commission de surendettement,
- débouter [8] de ses demandes,
- condamner [8] aux entiers dépens.
Habitat 13, également représenté par son avocat qui a développé oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles il demande à la cour d'appel de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter Mme [Y] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu qu'une résiliation du bail pour faute des locataires, ne peut en aucun cas faire obstacle à une décision de mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a également retenu qu'au regard de la quotité saisissable, une mensualité de remboursement de 150 euros devait être mis à la charge de la débitrice.
A l'audience, Mme [Y] indique que ses ressources sont de 1 957,57 euros tandis que ses charges sont de 2 066 euros et que la résiliation du bail a fait suite à un comportement exclusivement imputable à son mari dont elle est séparée et qui souffre de problèmes psychiatriques. Elle dit travailler et s'acquitter de l'indemnité d'occupation.
Habitat 13 rappelle les circonstances de l'expulsion de toute la famille et soutient que Mme [Y] est une débitrice de mauvaise foi qui n'a payé que très irrégulièrement l'indemnité d'occupation.
La cour d'appel constate que Mme [Y] ne verse aux débats aucun justificatif de ses charges alors qu'elle prétend qu'elles sont supérieures à ses ressources. Elle ne justifie pas plus du paiement de l'indemnité d'occupation qu'elle affirme pourtant payer.
Mme [Y] ne démontre donc ni l'erreur d'appréciation du premier juge ni qu'elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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