Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT
DU 30 MARS 2023
N° 2023/151
N° RG 22/04556
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEAX
[D] [Z]
C/
[H] [N]
Association HOPITAL [18] DE [Localité 16]
Etablissement ONIAM
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
-Me Nordine OULMI
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
- SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/11467.
APPELANTE
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 6] 1976,
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 12]
représentée et assistée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Association HÔPITAL [18] DE [Localité 16],
demeurant [Adresse 8]
représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
ONIAM
Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
CPAM des Bouches du Rhone,
Signification de DA le 07/06/2022 à personne habilitée.Signification le 05/07/2022, à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 26/10/2022 à étude d'huissier,
demeurant [Adresse 9]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 18 août 2017, Mme [X] [Z], qui souffrait d'un syndrome fébrile par accès associé à des poly-arthralgies diffuses, d'une odynophagie et de vertiges, a été hospitalisée au sein du service de médecine interne de l'hôpital [18] à [Localité 16].
Le 7 septembre 2017, Mme [H] [N], médecin salariée de l'établissement, suspectant une maladie de Still, a réalisé une ponction de moelle osseuse en vue d'un myologramme.
En cours d'intervention, alors qu'elle tentait pour la septième fois d'atteindre la moelle osseuse au niveau du sternum avec une aiguille d'illinois dont elle avait retiré la butée, une hémorragie s'est produite, la contraignant à faire appel à un médecin réanimateur.
En dépit de l'intervention de celui-ci, Mme [Z] est décédée.
Une autopsie a été réalisée qui a mis en évidence les traces de sept tentatives de ponction sternales dont trois transfixiantes, ainsi qu'une déchirure transversale centimétrique de la face antérieure de l'aorte thoracique au niveau de la crosse.
M. [K] [G], agissant à titre personnel, en qualité d'ayant droit de Mme [Z] et de représentant légal de son fils mineur [U] [G], M. [R] [Z], Mme [D] [Z] et Mme [Y] [E], respectivement frère, soeur et mère de Mme [Z], ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 26 septembre 2018 a désigné en qualité d'expert, au contradictoire de l'hôpital [18], de Mme [N], du docteur [F], médecin réanimateur et de l'ONIAM, le docteur [A] [O].
L'expert a déposé son rapport le 16 mars 2019, concluant à un manquement fautif à l'origine du décès lors de la réalisation de la ponction.
Par actes des 24,25, 26 et 27 septembre 2019, M. [K] [G], agissant à titre personnel, en qualité d'ayant droit de Mme [Z] et de représentant légal de son fils mineur [U] [G], M. [R] [Z], Mme [D] [Z] et Mme [Y] [E] ont fait assigner l'hôpital [18] et l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir, au contradictoire de Mme [N] et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation des préjudices de Mme [Z] ainsi que de leurs préjudices par ricochet.
Par jugement du 20 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit que le décès est dû aux manquements fautifs de Mme [N] ;
- déclaré l'ONIAM hors de cause ;
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y] [E], M. [R] [Z] et Mme [D] [Z] en qualité d'ayants droit de Mme [Z] ;
- condamné l'hôpital [18] à payer à M. [G] à titre personnel, en qualité de représentant légal de son fils mineur [U] [G] et d'ayant droit de Mme [Z], chacun en proportion de leurs droits dans la succession, la somme de 10 000 € au titre d'un préjudice d'angoisse de mort imminente et 10 000 € au titre des souffrances endurées ;
- débouté M. [G] ès qualités de sa demande au titre d'un préjudice de perte de chance de survie ;
- condamné l'hôpital [18] à payer, en réparation de leur préjudice d'affection :
* 35 000 € à M. [K] [G] à titre personnel,
* 35 000 € à M. [K] [G] en qualité de représentant légal de son fils mineur [U] [G], * 30 000 € à Mme [Y] [E],
* 10 000 € à M. [R] [Z],
* 13 000 € à Mme [D] [Z],
- condamné l'hôpital [18] à payer à M. [G] une somme de 52 164 € en réparation du préjudice matériel résultant de l'embauche d'une salariée à domicile du 1er février 2019 au 24 avril 2025 ;
- rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'embauche d'une salariée par la société Only pro ;
- rejeté les demandes d'expertise et de provision de Mme [D] [Z] ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts punitifs ;
- condamné l'hôpital [18] à payer à l'ONIAM une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'hôpital [18] à payer à M. [G], ès qualités, Mme [E], Mme [Z] et M. [Z], ensemble, une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'hôpital [18] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause.
Pour statuer ainsi, il s'est référé aux conclusions de l'expert selon lequel les bonnes pratiques en matière de ponction de moelle osseuse au niveau du sternum recommandent de stopper après deux tentatives, que si cette ponction était indispensable, Mme [N] aurait dû, compte tenu des risques afférents aux ponctions au niveau du sternum, à proximité d'organes vitaux, la tenter sur une autre partie du corps de la patiente, en l'occurrence dans l'os iliaque postérieur, ce d'autant qu'elle avait retiré la butée de l'aiguille sans essai préalable, alors que la longueur de l'aiguille même avec la butée était suffisante pour atteindre l'os en dépit de l'épaisseur de l'abdomen et qu'une telle pratique, très risquée pour une ponction au niveau du sternum, l'est beaucoup moins en cas de ponction dans l'os iliaque.
Le tribunal a considéré que les sept tentatives et l'hémorragie provoquée par la septième consacrent une faute qui est directement à l'origine du décès de Mme [Z] alors qu'aucune anomalie de la moelle n'était susceptible d'expliquer l'échec de la ponction.
S'agissant plus particulièrement des demandes de Mme [D] [Z], le tribunal a considéré que le certificat médical de son psychiatre traitant était insuffisant, en regard des liens l'unissant à ce praticien et de la date à laquelle il a été consulté, pour retenir un préjudice corporel au delà du seul préjudice d'affection. Il relève que les avis d'arrêt de travail sont illisibles et ne permettent pas de déterminer le motif des arrêts.
Par acte du 28 mars 2022, dirigé contre l'hôpital [18], l'ONIAM, Mme [N] et la CPAM des Bouches du Rhône, et dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [D] [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a mis l'ONIAM hors de cause, condamné l'hôpital [18] à lui payer au titre de son préjudice d'affection la somme de 13 000 € et rejeté ses demandes d'expertise et de provision ainsi que sa demande de dommages-intérêts punitifs.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 31 janvier 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 28 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [D] [Z] demande à la cour de :
' infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'expertise médicale et de provision ainsi que sa demande dommages et intérêts punitifs ;
' confirmer la décision pour le surplus ;
' ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice corporel subi du fait du décès de sa soeur, notamment au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et d'un préjudice spécial compris dans la nomenclature ;
' condamner l'hôpital [18] à lui verser des provisions de 5 306 € à valoir sur la réparation de ses pertes de salaire et 100 000 € à valoir sur la réparation de l'incidence professionnelle ;
' condamner l'hôpital [18] à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts punitifs ;
' condamner l'hôpital [18] à lui verser 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'huissier et d'expertise, distraits au profit de son avocat.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
- elle était très proche de sa soeur et était présente dans l'établissement de soins lors de la ponction puisqu'à l'époque elle était employée de l'hôpital [18] ;
- elle souffre depuis ce décès, au delà de son préjudice d'affection, de troubles psychiques dont la réalité est attestée par son psychiatre et qui sont exclusivement dûs aux conditions dans lesquelles sa soeur est décédée ;
- ses troubles l'ont contrainte à cesser le travail le 8 septembre 2017 et ont conduit à son licenciement le 13 avril 2018 par l'hôpital [18] ;
- une expertise médicale est en conséquence indispensable afin de lui permettre de chiffrer son préjudice corporel par ricochet ;
- la créance de dommages-intérêts n'est pas sérieusement contestable ;
- l'acharnement de Mme [N] sur sa soeur justifie la condamnation de l'hôpital [18] à lui payer 50 000 € à titre de dommages-intérêts punitifs.
Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 14 septembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, l'hôpital [18] demande à la cour de :
' lui donner acte qu'il n'entend pas contester sa responsabilité ;
' réduire les demandes d'indemnisation formulées par Mme [Z] et la débouter de ses demandes injustifiées ;
' la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens
Il fait valoir que :
- Mme [D] [Z] ne démontre pas l'existence des préjudices qu'elle allègue, et qui n'auraient pas déjà été réparés par l'indemnité allouée au titre du préjudice d'affection ;
- l'expertise n'est ni utile ni nécessaire, Mme [D] [Z] n'ayant pas jugé utile de demander à l'expert judiciaire de s'adjoindre un sapiteur psychiatre ou psychologue ;
- la demande de dommages-intérêts punitifs n'est fondée sur aucun texte, et pour cause puisque cette pratique est prohibée en droit français qui interdit d'accorder des dommages-intérêts au déjà des préjudices effectivement subis.
Il rappelle que, selon l'expertise, la faute reprochée à Mme [N] est une faute d'imprudence et qu'il ne peut lui être reproché, comme le soutient Mme [Z], de s'être acharnée sur la patiente, dont il doit être rappelé qu'elle souffrait de symptômes graves rendant indispensable une ponction de moelle osseuse.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 20 septembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, l'ONIAM demande à la cour de :
In limine litis,
' juger qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ;
A titre principal,
' juger que l'hôpital [18] ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité au titre du décès de Mme [Z] ;
En conséquence,
' confirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a mis hors de cause ;
' condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de son avocat.
Il fait valoir que, bien que Mme [Z] l'ait intimé, elle ne formule aucune demande à son encontre et qu'en tout état de cause, les conditions d'une indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 27 septembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [N] demande à la cour de :
' confirmer le jugement ;
' rejeter toute demande à son encontre.
Elle fait valoir qu'au moment de l'accident médical, elle était salariée de l'hôpital [18], de sorte qu'aucune demande ne peut prospérer à son encontre.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme [Z], par acte d'huissier du 5 juillet 2022 et par Mme [N] par acte du 26 octobre 2022, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 6 septembre 2022, elle a fait savoir qu'aucune prestation n'avait été réglée au titre du sinistre.
****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La responsabilité de l'hôpital [18] dans le décès de Mme [X] [Z] n'est pas contestée.
Sont remis en cause devant la cour le rejet des demandes d'expertise et de provision de Mme [Z], l'évaluation de son préjudice d'affection à 13 000 €, la mise hors de cause de l'ONIAM et le rejet de la demande de dommages-intérêts punitifs.
Cependant, aux termes du dispositif des dernières conclusions de Mme [D] [Z], l'appel n'est pas soutenu en ce qui concerne la mise hors de cause de l'ONIAM et la condamnation de l'hôpital [18] à payer la somme de 13 000 € au titre du préjudice d'affection.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ces deux points.
Sur la demande d'expertise
Mme [D] [Z] sollicite la désignation d'un expert afin d'évaluer le préjudice corporel par ricochet que le décès de sa soeur lui a causé.
Le dommage corporel subi par une personne décédée peut donner lieu à une action de ses proches en réparation du préjudice corporel qu'ils ont personnellement souffert du fait du décès.
Ce dommage corporel par ricochet est distinct du préjudice moral et doit être indemnisé séparément selon les mêmes modalités qu'un dommage corporel subi par une victime directe.
Il peut être patrimonial ou extra-patrimonial et dans le premier cas, est, comme le préjudice subi par la victime directe et en application des mêmes textes (article 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985), soumis aux recours des tiers payeurs.
Mme [D] [Z] allègue un préjudice corporel qui dépasse le seul préjudice d'affection dont elle a été indemnisée.
Il résulte d'un certificat du docteur [I] [M], psychiatre, en date du 20 mars 2018 que depuis le 14 novembre 2017, elle présente un effondrement anxio-dépressif qui est la suite du décès de sa soeur le 7 septembre 2017. Ce praticien indique avoir constaté un début de rémission symptomatique permettant d'envisager une reprise du travail.
Dans un certificat du 20 juin 2019, ce médecin atteste l'avoir soignée du 14 novembre 2017 au 20 mai 2018. Il confirme qu'elle a présenté une décompensation anxio-dépressive réactionnelle au décès accidentel de sa soeur âgée de 39 ans le 7 septembre 2017 et qu'elle était dans l'incapacité de travailler en raison de troubles anxieux avec insomnie pour lesquels il lui a prescrit un traitement médicamenteux.
Ce médecin ajoute que la persistance des souvenirs traumatiques rattachés à l'hôpital l'ont contrainte à changer de cadre professionnel.
Il résulte de ces certificats que Mme [D] [Z] a bénéficié d'arrêts maladie du 14 novembre 2017, soit un peu plus de deux mois après le décès de sa soeur jusqu'en avril 2018 en relation avec un effondrement anxio-dépressif consécutif au décès de sa soeur.
Certes, il existe un décalage entre ce décès et la date à laquelle l'arrêt maladie a été prescrit mais ce délai ne signifie pas nécessairement que l'arrêt est sans rapport avec le décès puisque l'effondrement psychique a pu devenir pathologique passé la période de deuil et de tristesse qui suit le décès d'un proche.
Par ailleurs, Mme [D] [Z] était salariée de l'hôpital [18] où le décès a eu lieu, ce qui a pu avoir une incidence sur son aptitude à reprendre le travail dans cet établissement compte tenu des circonstances tragiques du décès.
Si les avis d'arrêts de travail produits sont difficilement lisibles, les attestations émanant du psychiatre sont suffisantes pour confirmer que les arrêts de travail ont été prescrits au titre d'un trouble psychique consécutif au décès de Mme [X] [Z].
Il n'est produit aucune pièce de nature à étayer une quelconque suspicion quant à la sincérité de ces certificats.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à Mme [D] [Z] de ne pas avoir sollicité de l'expert judiciaire la désignation d'un sapiteur psychiatre puisque la mission confiée à ce dernier par le juge des référés était exclusivement afférente aux causes du décès et à la responsabilité de l'hôpital [18] et qu'elle n'incluait pas l'examen du préjudice corporel des proches.
Mme [D] [Z] démontre avoir souffert d'un deuil qui est susceptible d'être qualifié de pathologique en ce qu'il a eu des répercussions dépassant le seul préjudice d'affection causé par le décès de sa soeur.
La demande d'expertise afin de déterminer les conséquences médico-légales que lui a causé le décès de sa soeur est donc légitime et le jugement doit, sur ce point être infirmé.
Sur les demandes de provision
Le juge peut accorder à la victime d'un dommage corporel une provision si la créance au nom de laquelle la demande est formulée n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, cette créance est contestée. Mme [D] [Z] allègue un préjudice professionnel très conséquent alors que les deux certificats médicaux de son psychiatre permettent tout au plus de retenir un arrêt de travail du 14 novembre 2017 au mois d'avril 2018, période pendant laquelle elle a en tout état de cause, perçu des indemnités journalières de maladie.
L'expertise est ordonnée afin de déterminer si elle a souffert, au delà de son préjudice d'affection, d'un préjudice corporel.
La créance de dommages-intérêts est donc sérieusement contestable et ne peut donner lieu à l'allocation de provisions.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de provision.
Sur les dommages-intérêts punitifs
Mme [D] [Z] demande des dommages-intérêts qu'elle qualifie de 'punitifs' au regard des conditions dans lesquelles sa soeur est décédée, estimant que Mme [N] s'est 'acharnée' sur sa soeur et que les sommes allouées en réparation du préjudice d'affection et du préjudice corporel ne suffisent pas à réparer son entier préjudice.
Selon elle, une sanction financière doit peser sur l'établissement afin de parfaire la réparation.
Aucun texte de loi n'autorise le juge à condamner l'auteur d'une manquement fautif à une sanction financière au delà des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par la victime.
Il est de principe en effet que le juge condamne l'auteur d'un manquement fautif à en réparer les conséquences dommageables et que si tout le préjudice doit être réparé, le juge civil n'est pas autorisé à s'affranchir des limites de ce préjudice lorsqu'il prononce une condamnation.
Seule est donc possible en droit français, la condamnation à une amende civile ou à des dommages-intérêts en cas de procédure ou de résistance abusive.
En l'espèce, l'hôpital [18] n'a jamais contesté sa responsabilité ni résisté à l'action civile engagée par les proches de Mme [X] [Z].
L'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme, dont se prévaut Mme [D] [Z], est afférent à une procédure dans laquelle un Etat a été condamné pour violation des droits d'un citoyen à en réparer les conséquences dommageables et, au delà de cette réparation, à des dommages-intérêts punitifs destinés selon la Cour à 'faire avancer la légalité internationale face aux gouvernements non respectueux des droits de l'homme'.
L'exemplarité voulue par cette juridiction au travers de sa décision se justifie par la nature particulière du contentieux qu'elle traite et la vocation contraignante qu'elle entend lui associer afin de faire progresser le respect des droits humains.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, étant observé qu'il n'est justifié d'aucune plainte déposée devant le juge pénal et que le préjudice moral de Mme [D] [Z], qui intègre le préjudice psychique causé non seulement par le décès mais également par les circonstances particulières dans lesquelles il est intervenu, a été réparé par une indemnité de 13 000 € dont le montant, aux termes des dernières conclusions, n'est plus remis en cause.
Les manquements fautifs commis par Mme [N], dont son employeur est responsable, doivent conduire à la condamnation de ce dernier à en réparer l'intégralité des conséquences dommageables mais la cour ne saurait sortir des limites de ce principe intangible en condamnant le responsable, en sus, à une quelconque pénalité sans rapport avec ce préjudice.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts punitifs.
Sur les demandes annexes
Mme [D] [Z] a intimé l'ONIAM devant la cour en ce que le jugement l'a déclaré hors de cause sans soutenir son appel par la suite. L'ONIAM est un organisme de solidarité dont le fonctionnement s'appuie sur des fonds publics. L'équité commande en conséquence, dès lors que sa présence devant la cour n'était pas indispensable, de condamner Mme [D] [Z] à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'hôpital [18] succombant partiellement sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'allouer à Mme [D] [Z] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 20 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré l'ONIAM hors de cause, condamné l'hôpital [18] à payer à Mme [D] [Z] une somme de 13 000 € en réparation de son préjudice d'affection et rejeté les demandes de provision et de dommages-intérêts punitifs ;
L'infirme en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Ordonne une mesure d'expertise médicale de Mme [D] [Z] ;
Désigne pour y procéder :
- le docteur [J] [W] [S], centre des spécialistes médicaux [Adresse 11], expert inscrit sur la liste dressée près la cour d'appel d'Aix en Provence
Tél : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX05] Mail : [Courriel 15]
et à défaut
- le docteur [P] [B], [Adresse 10], expert inscrit sur la liste dressée près la cour d'appel d'Aix en Provence
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* examiner Mme [D] [Z] ;
* déterminer de manière objective la réalité des symptômes dont se plaint Mme [D] [Z] ;
* émettre un avis sur les troubles médicalement constatables et imputables au décès de sa soeur [X] [Z] le 7 septembre 2017 ;
* dire si les arrêts de travail délivrés après le 14 novembre 2017 sont imputables aux troubles engendrés par le décès de sa soeur, si après consolidation, elle en conserve une impossibilité totale ou partiel à l'exercice de sa profession et/ou une inaptitude totale ou partielle à tout emploi quel qu'il soit ;
* estimer la durée du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel en indiquant la date de
consolidation des blessures,
* déterminer la ou les périodes pendant lesquelles cette victime a été dans l'incapacité d'une
part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle en préciser le taux,
* apprécier le degré des souffrances physiques et/ou psychiques endurées,
* évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent qui peut subsister, avec le cas échéant sa
répercussion sur la vie professionnelle,
* indiquer si l'état de la victime nécessite l'assistance d'une tierce personne, à titre temporaire ou permanent ; déterminer l'étendue de ce besoin en aide humaine en précisant la nature des actes concernés par la perte d'autonomie et la durée quotidienne ou hebdomadaire indispensable,
* donner son avis sur le préjudice esthétique,
* donner son avis sur le préjudice sexuel,
* donner son avis sur le préjudice d'agrément spécifique,
* répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d'appel d'Aix en Provence (chambre 1-6) dans les quatre mois de l'avertissement qui lui sera donné par ce greffe du versement de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle des expertises en temps utile ;
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que Mme [Z] devra consigner dans le mois de la présente décision la somme de 960 € à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Aix en Provence destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Désigne l'un des membres de la chambre 1-6 de la cour pour contrôler l'expertise ordonnée ;
Condamne Mme [D] [Z] à payer à l'ONIAM une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la cour ;
Condamne l'hôpital [18] à payer à Mme [D] [Z] une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la cour ;
Condamne l'hôpital [18] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président