Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/262
N° RG 22/00259 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2JY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 09 juin à 09h10
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Juin 2022 à 16H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [K]
né le 08 Mars 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 07/06/2022 à 10 h 40 par télécopie, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 08/06/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[H] [K]
représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [H] [K], de nationalité algérienne a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 15 novembre 2021 et le 31 mars 2021 à deux peines d'emprisonnement de 5 mois et 4 mois en exécution desquelles il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Seysses;
M. [H] [K] a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 2 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ 2020.
Le Préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de M. [H] [K] en rétention administrative suivant décision du 2 juin 2022, qui lui a été notifiée avec l'arrêt portant obligation de quitter le territoire le 4 juin 2021 à l'issue de la levée d'écrou). L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31).
1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien deM. [H] [K] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 5 juin 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11 heures 52.
2) M. M. [H] [K] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 5 juin 2022 à 20 heures 48 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 6 juin 2022 à 16 heures 46.
M. [H] [K] a interjeté appel de cette décision, par courrier électronique de son conseil adressé au greffe de la cour le 7 juin 2022 à 10 heures 40.
Le conseil de M. M. [H] [K] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :
- la décision de placement en rétention administrative n'a pas été signée par une autorité compétente à défaut de justification d'une délégation de signature ;
- la décision de placement en rétention n'a pas pris en considération la vulnérabilité de M [K] résultant de problèmes oculaires.
M. [H] [K], régulièrement convoqué a refusé son transfert vers la cour d'appel pour les besoins de l'audience.
Le préfet de la Haute-Garonne régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
La décision de placement doit, comme tout acte administratif être signé d'une personne compétente.
Elle peut être signée par une personne ayant reçu délégation de signature de l'autorité compétente. Toutefois, la délégation de signature doit être explicite, de façon à ce qu'il n'y ait pas de doute sur son existence, sur l'identité du délégant et du délégataire, sur les matières qui font l'objet de la délégation . Elle doit exprimer avec une précision suffisante l'objet et l'étendue des compétences auxquelles elle s'applique ainsi que les décisions ou les actes concernés.
En l'espèce, Madame [R] [P] a reçu délégation de signature par arrêté du 6 avril 2022 pour les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers, et la mise à exécution de ces décisions ( sic) ;
La décision de placement en rétention n'est pas visée par cette délégation de signature si bien qu'il doit être constaté que l'arrêté de placement en rétention n'a pas été signé par une personne compétente.
La décision querellée sera donc infirmée et la mainlevée de M. [K] sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 juin 2022 ;
Ordonnons la mainlevée sans délai de la mesure de maintien en rétention,
Rappelons à M.[K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [H] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
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