Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 DÉCEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00863 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3WI ETRANGER :
M. [P] [Z]
né le 29 juin 2022 à [Localité 1] AU MAROC
de nationalité marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [P] [Z] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 décembre 2022 à 09h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 09 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [P] [Z] interjeté par courriel du 12 décembre 2022 à 19h41 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [P] [Z], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [J] [E], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [R] [V] et M. [P] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [P] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête
M. [P] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En outre en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.
En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée en première instance, simultanément avec les autres exceptions de procédure et avant toute fin de non-recevoir et toute défense au fond, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la compétence de l'auteur de la décision administrative de placement en rétention
C'est à juste titre que la juge des libertés et de la détention a jugé que n'est pas fondé le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant pris la décision de placement en rétention administrative en ce qu'il ressort des pièces produites par la préfecture que le signataire de cette décision bénéficiait d'une délégation de signature suivant arrêté du 8 août 2022 régulièrement publié. Ce moyen est écarté.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
M. [P] [Z] soutient que la décision de placement en rétention administrative est affectée d'une insuffisance de motivation en fait quant à ses garanties de représentation et son état de vulnérabilité, d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité et de sa situation personnelle, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en raison de l'absence d'un examen de vulnérabilité, d'une erreur de fait en ce qu'il a retenu qu'il serait célibataire, d'une erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation (affirmant ne pas avoir exprimé son refus de quitter la France, ne pas être une menace à l'ordre public, présenter des garanties de représentation en raison de son document de voyage et de son adresse stable et l'absence de toute soustraction à une précédente mesure d'éloignement), d'une erreur d'appréciation au regard de l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé (douleurs au dos, suivi médical et traitement pharmaceutique).
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 731-1 vise notamment le cas de l'étranger faisant l'objet, comme c'est le cas en l'espèce, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé (cf. décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois, du 4 novembre 2022 confirmée par le tribunal administratif le 18 novembre 2022).
En application de l'article L. 612-3, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
Dans sa décision portant placement en rétention administrative, le préfet a retenu les éléments suivants:
- l'intéressé a été pénalement condamné à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits d'atteinte aux personnes et aux biens en récidive,
- sollicité sur l'éventualité d'une décision d'éloignement et d'une décision de placement en rétention administrative, l'intéressé n'a fait aucune observation de nature à empêcher la prise à son encontre de la mesure envisagée,
- l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage,
- les autorités consulaires ont été sollicitées pour un laissez-passer,
- s'il déclare une adresse à [Localité 2] (54), l'intéressé n'en justifie pas,
- l'intéressé déclare n'être arrivé en France qu'en 2020 pour ses études en provenance de l'Algérie où résident ses parents, frères et soeurs,
- il est défavorablement connu des services de police car au moins sept mentions figurent sur le fichier des antécédents,
- l'intéressé n'établit pas conserver des liens personnels et affectifs digne de protection car il est, selon ses déclarations célibataire et sans enfant, que sa famille demeure en Algérie, qu'il est entré en France récemment et qu'il affirme ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
- il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, déclarant lui-même n'avoir aucune pathologie ni traitement médical à signaler.
Il est constaté que la ' notice de renseignements relative à la situation administrative et personnelle d'un étranger incarcéré ' transmise par la préfecture a été remplie et signée par l'intéressé le 28 juillet 2022. Il en résulte que ce dernier est venu en France en 2020 pour ses études sans autre motif allégué, que la question portant sur sa vulnérabilité ou son état de santé, il a répondu par la négative, qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfant, qu'il a indiqué n'avoir aucune attache familiale en France et que ses parents, frères et soeurs se trouvaient dans son pays d'origine, qu'il refusait d'être reconduit vers son pays d'origine, qu'il ne pouvait être reconduit dans un autre pays.
Quant à l'adresse, il est souligné qu'au regard des pièces dont disposait le préfet au moment de sa décision, aucun élément ne permettait de la confirmer, étant souligné que l'intéressé était incarcéré depuis le 22 juillet 2022, soit depuis plus de quatre mois et demi. La production d'un justificatif postérieurement à la décision ne saurait démontrer l'erreur dans la motivation.
Le célibat et l'absence d'enfant sont confirmés par les données de la fiche pénale.
Aucune pièce communiquée par la préfecture ne permet d'affirmer que la décision du préfet n'est pas conforme aux éléments de la procédure et il n'est pas rapporté la preuve par l'intéressé que d'autres pièces lui ont été communiquées et n'ont pas été prises en compte.
Le préfet a bien fait état de la vulnérabilité pour l'écarter en raison de la réponse négative de M. [Z] et de l'absence de tout autre document.
La motivation n'est nullement stéréotypée et se trouve motivée dans le respect des exigences de l'article L. 741-6 susmentionné. Si le préfet a commis une erreur en mentionnant que l'intéressé ne disposait pas de document de voyage, celle-ci n'entache pas la décision au point de justifier son annulation.
Les moyens sont donc intégralement rejetés.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [P] [Z] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si l'appelant possède un passeport ayant été préalablement remis à un service de police et produit deux avis d'échéance de loyer pour les mois de novembre et décembre 2022 (et leurs quittances), il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il a fait part de son refus de quitter la France et se trouve susceptible de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
Partant l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 décembre 2022 à 09h41 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 décembre 2022 à 14h50
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00863 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3WI
M. [P] [Z] contre M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnance notifiée le 14 décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [P] [Z] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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