Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/229
N° RG 22/00227 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZRT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 20 mai à 13h45
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mai 2022 à 17H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [C] [R]
né le 15 Avril 2002 à LIBREVILLE - GABON
de nationalité Gabonaise
Vu l'appel formé le 20/05/2022 à 00 h 10 par télécopie, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/05/2022 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[V] [C] [R]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [V] [R], de nationalité gabonaise, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées portant obligation de quitter le territoire français le 14 février 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 17 mai 2022.
Par requête du 18 mai 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. [V] [R] par requête du même jour.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [V] [R].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 mai 2022 à 0 h 10.
Il demande au juge délégué, par la voie de son avocat, de :
* recevoir son appel,
* le convoquer à laudience,
* déclarer irrecevable la requête en prolongation de la rétention,
* juguer irrégulier et mal fondé l'arrêté de placement en rétention,
* débouter le préfet de sa demande en prolongation,
* ordonner sa remise en liberté immédiate,
* à défaut, prononcer son assignation à résidence chez sa mère,
* condamner le préfet à payer à son avocat la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 37 de la oi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
À l'audience, il a précisé qu'il est resté une premiere fois 2 mois au centre de rétention administrative de perpignan avant d'être libéré par la cour d'appel de Montpellier, que son interdiction de séjour a été annulée, qu'il a fait plus démarches pour régulariser sa situation mais n'a jamais obtenu de réponse de la préfecture sauf l'obligation de quitter le territoire français, que c'est le comportement de sa compagne qui a tout cassé quand il lui a annoncé qu'il la quittait qui est à l'origine de son interpellation, qu'il a plein de projets, notamment éducatif avec des enfants et qu'il veut rester en France.
Le préfet des Hautes-Pyrénées, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise et déposé un mémoire soulignant que l'intéressé a seulement fait une demande de titre devant la préfecture de Haute-Garonne qui a été rejetée, qu'il a de nombreux antécédents judiciaires pouvant être regardés comme représentant une menace réelle actuelle et suffisament grave, que ses déclarations quant à sa date d'entrée est France sont incohérentes, qu'au cours des trois derniers mois, il a déclaré deux adresses différentes de sorte que la nouvelle domiciliation chez sa mère n'est pas une résidence permanente et stable, que le risque de fuite est avéré notamment par sa soustraction aux obligations de l'assignation à résidence, que la perspective d'éloignement vers le Gabon et les diligences sont réelles et enfin que le traitement inhumain qui s'entend d'isolement dans une cellule sans lumière, menotte, sans accès aux soins ou aux associations... ne peut être retenu ici.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'appelant considère que la préfecture a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte sa vie privée et notamment le fait qu'il est arrivé en France à 14 ans, qu'il a son brevet, qu'il a une adresse fixe effective et permanente chez sa mère sans risque de fuite et qu'il aurait donc dû être assigné à résidence d'autant qu'en dépit de sa grande influençabilité, il a de nombreux projets et un bon entourage pour mettre en oeuvre ceux-ci.
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment dans les cas suivants :
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [V] [R] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé a déclaré être entré en France en 2014, qu'il a indiqué qu'il vivrait chez sa mère à [Localité 3] mais qu'il a été interpellé au domicile de sa compagne dans les Hautes-Pyrénées, qu'il ne justifie pas de ses revenus même s'il prétend être rémunéré par le club de football de [1] et avoir effectué des stages, que M. [V] [R] fait l'objet de onze fiches TAJ pour des faits d'atteinte aux biens et d'atteinte aux personnes dont des violences aggravées avec ITT > 8 jours, vols avec arme...
Elle ajoute qu'il existe un risque de fuite dès lors que l'étranger n'a pas exécuté les deux mesures d'éloignement des 3 décembre 2020 et 14 février 2022 et se maintient irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, qu'il n'a pas non plus respecté l'arrêté de placement sous assignation à résidence du 18 mars 2022, qu'il a déclaré ne pas vouloir retrouver au Gabon, qu'il est très défavorablement connu des forces de l'ordre, qu'il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage en cours de validté pour justifier de son état civil et de sa nationalité et que l'adresse qu'il a déclarée en France chez sa mère n'est pas confirmée par un tiers.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une disproportion au regard de sa situation personnelle et d' erreurs de droit et manifestes d'appréciation doit être écarté.
Et M. [V] [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors que :
- il n'a pas respecté la précédente obligation de quitter le territoire français du 8 décembre 2020,
- à la suite d'une interpellation le 12 février 2022 pour des faits de vol en réunion, il a été placé en rétention administrative le 14 février 2022 puis a été assigné à résidence le 18 mars 2022, mais sans respecter l'obligation de pointage à la gendarmerie de [Localité 2],
- il n'a pas d'adresse permanente effective et stable chez sa mère comme il le prétend actuellement.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'appelant soutient qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement vers le Gabon car la demande de laissez-passer consulaire sollicitée le 15 février 2022 n'a jamais abouti.
Cependant, les pièces produites aux débats établissent qu'en suite de cette demande auprès des autorités consulaires gabonaises, une audition est intervenue le 11 mars 2022 et une assignation à résidence a été mise en place le 18 mars 2022 mais sans respect par M. [V] [R] de ses obligations depuis le 1er avril 2022 qui n'a plus pointé et quitté la résidence où il était assigné. C'est pour cette raison que la préfecture n'a pas relancé à l'époque le consul du Gabon.
Depuis la nouvelle rétention de l'appelant le 17 mai 2022 à 17 h 40 et dès le 18 mai 2022 à 9 h, l'administration a à nouveau sollicité les autorités consulaires gabonaises de sorte qu'elle a effectué toutes les diligences utiles, rien ne permettant d'affirmer que l'éloignement ne pourra intervenir pendant la durée de la rétention administrative.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
Sur le contexte sanitaire :
L'appelant a fait indiquer à l'audience qu'il ne soutient plus son moyen fondé sur le contexte de crise sanitaire et l'existence d'un traitement inhumain réprimé par l'article 3 de la CEDH.
Sur l'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, comme rappelé supra, l'appelant n'a pas respecté les obligations d'une précédente assignation à résidence et ne justifie pas résider chez sa mère de manière stable et permanente dès lors qu'il ressort des pièces du dossier une importante mésentente avec son beau-père vivant avec sa mère et qu'il indiquait précédemment qu'il vivait avec son amie à [Localité 2].
Il sera donc débouté de sa demande subsidiaire d'assignation à résidence.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
La demande en paiement fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera subséquemment rejetée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 19 mai 2022,
Rejetons le surplus des demandes,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes-Pyrénées, à M. [V] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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