Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 5]
[XXXXXXXX03] / [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 6]
n°minute : 25/347
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00363 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVBH
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URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
C/
[M] [J]
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Copie exécutoire LRAR :
- URSSAF
- M. [J]
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
- Me LACAISSE
- TJ ROUEN (avec copie recours et pièces).
DEMANDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Monsieur [C] [G], salarié muni d’un pouvoir, lors de l’audience du 28 avril 2025, dispensée de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté lors de l’audience du 28 avril 2025, ayant pour conseil Me Célia LACAISSE, avocate au barreau du HAVRE, dispensés de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
L’affaire appelée en audience publique le 28 avril 2025, mise en délibéré au 30 Juin 2025, délibéré prorogé au 08 septembre 2025. Les débats ont été réouverts le 20 août 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
- Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, Statuant en qualité de Présidente du Pôle social ;
- Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et le demandeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [J] est auxiliaire de justice auprès du Tribunal judiciaire du Havre, au sein duquel il exerce la fonction d’huissier audiencier auprès de la chambre correctionnelle.
Selon courrier recommandé adressé au Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre le 27 septembre 2024, Monsieur [M] [J] a formé opposition à la contrainte n° 2870000019203302462103529127 signifiée le 16 septembre 2024, délivrée par l’URSSAF de Normandie, pour un montant total de 2.918 euros.
L'affaire était appelée à l'audience du 28 avril 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025, délibéré prorogé au 08 septembre 2025. Les débats ont été réouverts au 20 août 2025.
Monsieur [M] [J] sollicite le dépaysement de l'affaire en raison de l'exercice de son activité d'huissier audiencier à la chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire du Havre.
L’URSSAF a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à cette demande.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, délibéré prorogé au 08 septembre 2025. Les débats ont été réouverts le 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 47 du Code de procédure civile, “Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe”.
“Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82".
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [M] [J] exerce en qualité d'huissier audiencier auprès de la chambre correctionnelle de ce Tribunal.
Si aux termes de l'ordonnance de roulement, la Présidente du Pôle social du Havre est désignée en qualité de membre intervenant à la chambre correctionnelle, l'intervention est limitée, sauf exception, à la présidence des audiences de comparution immédiate, lors desquels l'huissier audiencier n'intervient pas.
Néanmoins, afin de garantir la sérénité et l’impartialité des débats mais aussi des décisions précédemment rendues pour ces mêmes parties, il convient de renvoyer la présente affaire devant une juridiction limitrophe, soit devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rouen.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DESSAISIT de l’affaire,
RENVOIE la Cause et les parties devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rouen, Pôle social, pour en juger.
DIT que le greffe adressera le présent jugement au Tribunal judiciaire de Rouen ainsi que l’entier dossier.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madme Célcile POCHON
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00363 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVBH
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00363 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVBH
Magistrat : Cécile POCHON
URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
Monsieur [M] [J]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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