Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/ 302
Rôle N° RG 21/12903 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBKA
[T] [P] épouse [O]
[H] [O]
C/
[Y] [V]
[N] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie COHEN
SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de Menton en date du 26 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11 18-552.
APPELANTS
Madame [T] [P] épouse [O] Domicile élu au Cabinet de Maître Elie COHEN, Avocat au Barreau de Nice, y demeurant [Adresse 2] née le 24 Juin 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elie COHEN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [H] [O] Domicile élu au Cabinet de Maître Elie COHEN, Avocat au Barreau de Nice, y demeurant [Adresse 2] né le 25 Mars 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] - Principauté de Monaco
représenté par Me Elie COHEN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 9] ITALIE
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Patrick RIZZO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [V]
né le 15 Juin 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9] ITALIE
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Patrick RIZZO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022 puis les avocats ont été informés que le prononcé de la décision était prorogé au 30 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 août 2017, Monsieur et Madame [V] ont donné à bail d'habitation meublée à usage de résidence secondaire une maison située à [Localité 6] aux époux [O] pour une durée d'un an renouvelable moyennant un loyer mensuel de 4.000 € mensuels.
Un dépôt de garantie de 4.000 euros était versé lors de la prise de possession des lieux.
En l'absence de paiement des loyers dans les termes et conditions prévues par le contrat de location, les époux [V] faisaient délivrer le 13 août 2018 un commandement de payer à l'encontre de leurs locataires pour un montant total de 11.193,77 euros.
Suivant exploit d' huissier en date du 25 octobre 2018, les époux [V] ont assigné devant le tribunal d'instance de Menton les époux [O] afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* constater que les requis se sont soustraits à leur obligation de payer le loyer dans les termes et conditions prévus par le contrat de location du 25 août 2018 depuis le mois d'avril 2018.
* condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 11.000 € au titre des loyers et charges arriérés, au titre de recouvrement des loyers impayés depuis le mois d'avril 2018.
* constater que le contrat de location est arrivé à expiration à la date du 25 août 2018.
*constater que les locataires se sont maintenus depuis lors dans les lieux sans droit ni titre.
* dire et juger que le contrat de location est résilié par effet du commandement de payer demeuré infructueux signifié le 13 août 2018 par huissier de justice territorialement compétent.
* condamner les requis au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges à savoir à hauteur de la somme de 133,33 € par jour sur la période du 25 août 2018 jusqu'à la date de la signification de l'acte introductif d'instance.
* ordonner l'expulsion des requis moyennant le concours de la force publique de la maison donnée à bail.
*condamner les requis au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civiles.
* condamner les requis aux entiers dépens.
À l'audience du 12 février 2019, les époux [V] sollicitaient le bénéfice de leur acte introductif d'instance, sollicitant en outre la condamnation solidaire des consorts [O] au paiement de la somme de 31.380 € au titre des travaux de remise en état de l'immeuble compte tenu des dégradations commises par les preneurs constatés par huissier de justice ainsi que celle de 2.260,46 € aux fins de solder la facture de consommation d'énergie en gaz naturel que les preneurs n'ont jamais honoré et à laquelle ils étaient pourtant redevables.
Les époux [O] n'étaient ni présents, ni représentés.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 26 mars 2019, le tribunal d'instance de Menton a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* condamné solidairement [H] [O] et [T] [O] à payer en deniers ou quittance à [Y] [V] et [N] [V].
- la somme de 11.'000 € représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 31 août 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- la somme de 2.260,46 € représentant les charges de consommation d'énergie arrêtées au 17 septembre 2018 assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
* constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 13 août 2018.
*constaté que les lieux ont été repris suite à leur abandon par les locataires le 26 septembre 2018.
* condamné solidairement [H] [O] et [T] [O] à payer à [Y] [V] et [N] [V] une indemnité d'occupation journalière à hauteur de 133,33 € à compter du 1er septembre 2018 jusqu'au 26 septembre 2018, date de reprise effective des lieux.
* débouté [Y] [V] et [N] [V] de leur demande d'indemnisation formée au titre des dégradations locatives .
* condamné [H] [O] et [T] [O] à payer à [Y] [V] et [N] [V] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* débouté les parties de plus amples demandes contraires à la présente.
*condamné [H] [O] et [T] [O] aux dépens de l'instance en ce compris notamment le coût de l'assignation, du commandement de payer du 13 août 2018 et du constat de huissier du 26 septembre 2018.
Suivant déclaration en date du 2 septembre 2021, [H] [O] et [T] [O] ont interjeté appel de ladite décision, sollicitant de la Cour d'appel qu'elle:
* déclare recevable et bien fondé leur appel.
* prononce la nullité de l'assignation introductive de l'instance sanctionnée par le jugement appelé.
* prononce la nullité du jugement.
*condamne [Y] [V] et [N] [V] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance.
Par ordonnance en date du 8 mars 2022, le président de la chambre 1-7 de la cour d'appel de céans a :
* déclaré la signification du jugement en date du 4 juin 2019 nulle et de nul effet.
*constaté que le délai d'appel n'a pas couru.
*déclaré recevable l'appel interjeté le 2 septembre 2021 par [H] [O] et [T] [O] à l'encontre du jugement réputé contradictoire en date du 26 mars 2019.
*condamné [Y] [V] et [N] [V] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné [Y] [V] et [N] [V] aux entiers dépens de l'incident
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Dans leurs dernières conclusions responsives et récapitulatives déposées et notifiées le 9 mars 2022 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les époux [O] demandent à la cour de :
* prononcer la nullité de l'assignation du 25 octobre 2018 introductive de l'instance, sanctionnée par le jugement rendu par le tribunal d'instance de Menton le 26 mars 2019.
* prononcer la nullité dudit jugement avec toutes conséquences de droit.
*condamner solidairement les consort [V] au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner solidairement les consorts [V] en tous les frais et dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Elie COHEN, avocat sous sa due affirmation.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu'ils n'ont jamais eu connaissance de l'assignation et non eu connaissance du jugement querellé que par courriel émanant de l'étude d'huissiers SAS HUISSIER 06 du 30 août 2021 alors que ledit jugement leur aurait été signifié le 4 juin 2019.
Ils rappellent que la SCP BONNEAU-RAVIR et GESSAY, huissiers de justice à [Localité 3] a dénoncé le 5 oût 2021 à Madame [O], en sa résidence secondaire située à [Localité 7] une saisie attribution de 6.563,32 € pratiquée à la requête des consorts [V] en vertu du jugement rendu par le tribunal d'instance de Menton du 26 mars 2019 qui aurait été signifié le 4 juin 2019 en l'état d'un procès-verbal de recherches infructueuses par application de l'article 659 du code de procédure civile.
Elle indique avoir saisi immédiatement le juge de l'exécution pour faire annuler cette saisie attribution en l'état de l'appel nullité, objet de la présente instance d'appel.
Madame [O] soutient que l'assignation et le jugement querellé en vertu duquel la saisie attribution est intervenue, a été rendu en l'état de signification, tant de l'assignation que du jugement lui-même, par deux procès-verbaux de recherches infructueuses alors que le domicile des appelants a toujours été parfaitement connu des consorts [V] pour être mentionné dans le bail, assiette de la procédure litigieuse.
De surcroît ils précisent que les consorts [V] connaissaient parfaitement leur adresse puisqu'ils leur avaient donné en location la même villa en 2011 et que Madame [B], mandataire des consorts [V], avait correspondu avec eux par des échanges qui ont toujours mentionné leur domicile à savoir [Adresse 1].
Ils maintiennent qu'ils n'ont pas été en mesure de fournir au tribunal tout moyen de défense, ce qui les a privés du double degré de juridiction, principe essentiel de la procédure judiciaire et qui leur a causé un grief évident et ce d'autant plus qu'ils soutiennent que les dénonciations contenues dans le jugement sont totalement erronées indiquant notamment que les travaux de remise en état qui leur sont imputés ne sont pas dus et qu'ils n'ont pas abandonné les lieux sans prévenir quiconque.
Dans leurs dernières conclusions responsives et récapitulatives déposées et notifiées le 29 mars 2022 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les consorts [V] demandent à la cour de:
* juger que les actes précités (commandement de payer, assignation, signification des conclusions) sont parfaitement réguliers ainsi que l'attestent les constatations effectuées par l'huissier instrumentaire.
* débouter les époux [O] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation par devant le tribunal d'instance de Menton en date du 25 octobre 2018.
* débouter les époux [O] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal d'instance de Menton le 26 mars 2019.
*débouter les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes.
*renvoyer la cause et les parties à la mise en état et inviter les parties à conclure sur le fond.
*condamner les époux [O] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner les époux [O] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI , avocats aux offres de droit.
A l'appui de leurs demandes, les consort [V] soutiennent que les appelants ne rapportent pas la preuve qu'ils avaient ou auraient pu avoir connaissance de l'adresse à laquelle ils étaient désormais domiciliés, rappelant que ces derniers sont partis à la cloche de bois, sans restituer les clés.
Par ailleurs ils soulignent que l' huissier instrumentaire a procédé aux vérifications nécessaires telles que prévues par l'article 659 du code de procédure civile.
Enfin ils soutiennent que les époux [O] ne démontrent pas en quoi cette prétendue nullité, à la supposer établie, leur causerait un grief.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 avril 2022, mise en délibéré au 9 juin 2022 et prorogée au 30 juin 2022.
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SUR CE
1°) Sur la nullité de l'assignation du 25 octobre 2018 et du jugement du tribunal d'instance de Menton du 26 mars 2019.
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'[Y] [V] et [N] [V] ont donné à bail à [H] [O] et [T] [O] leur maison sise [Adresse 10].
Qu'il est mentionné sur ce contrat de location qu'il s'agit d'une location en meublé en résidence secondaire, conclue pour une durée de 1an renouvelable à compter du 25 août 2017.
Qu'il y est également porté l'adresse des locataires à savoir [Adresse 1].
Qu'il n'est pas contesté que ces derniers ont régulièrement occupé cette villa.
Attendu que les époux [V] ont fait délivrer un commandement de payer la somme de 11.193,77 euros à leurs locataires le 13 août 2018 à l'adresse du bien donné à bail.
Que les modalités de remise dudit commandement de payer indiquent précisément que l'huissier s'est transporté à l'adresse, que personne n'a répondu à ses appels et qu'il a vérifié la certitude du domicile du destinataire de l'acte après avoir eu confirmation du domicile par le voisinage.
Qu'en effet, le bail se terminant le 25 août 2018, c'est à bon droit que les époux [V] ont fait signifier cet acte à cette adresse.
Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats qu'un constat a été dressé par Maître [S], huissier de justice le 26 septembre 2018 constatant l'abandon des lieux par les locataires et portant état des lieux de sortie.
Que le tribunal d'instance de Menton mentionne d'ailleurs dans son jugement que c'est à la date du 26 septembre 2018 que doit être fixée la reprise des lieux par les bailleurs.
Que cependant les consorts [V] ont fait délivrer le 25 octobre 2018 à l'adresse du bien loué à savoir [Adresse 10] l'assigation à comparaitre devant le tribunal d'instance de Menton par ce même huissier de justice alors qu'ils savaient pertinnement que les époux [O] n'y résidaient plus.
Que cet état de fait a d'ailleurs été constaté par l'huissier instrumentaire qui a noté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y avait son domicile, sa résidence ou son établissement et ce alors même qu'ils connaissaient l'adresse de la résidence principale des appelants à savoir [Adresse 1] comme mentionnée dans le contrat de location en meublé à usage de résidence secondaire.
Qu'il en est de même s'agissant de la signification dudit jugement le 4 juin 2019 à l'adresse de de la villa louée alors même que [Y] [V] et [N] [V] savaient que [H] [O] et [T] [O] n'y résidaient plus depuis le 26 septembre 2018.
Attendu qu'il est incontestable que ces irrégularités ont causé aux époux [O] un grief pour les avoir privés du double degré de juridiction, principe essentiel de la procédure judiciaire et garantie d'équité pour le justiciable et d'un débat au fond qui leur aurait permis de faire valoir leurs éléments de défense de nature à réduire le montant de leurs condamantions , voir débouter les consorts [V] de leurs demandes.
Qu'il convient dés lors de prononcer la nullité de l'assignation du 25 octobre 2018 introductive de l'instance et du jugement rendu par le tribunal d'instance de Menton le 26 mars 2019 avec toutes conséquences de droit.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, [Y] [V] et [N] [V] sont la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent de condamner [Y] [V] et [N] [V] en tous les frais et dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Elie COHEN, avocat sous sa due affirmation.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de condamner [Y] [V] et [N] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l'assignation du 25 octobre 2018 introductive de l'instance avec toutes conséquences de droit.
PRONONCE la nullité du jugement rendu par le tribunal d'instance de Menton le 26 mars 2019 avec toutes conséquences de droit.
CONDAMNE [Y] [V] et [N] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [Y] [V] et [N] [V] en tous les frais et dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Elie COHEN, avocat sous sa due affirmation.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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