Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
1re chambre 2e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2023
N° RG 22/04252 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJBK
AFFAIRE :
M. [F] [Z]
C/
Etablissement Public HAUTS-DE-SEINE HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Février 2022 par le Tribunal de proximité d'Asnières
N° RG : 11-21-001529
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/03/23
à :
Me Laetitia NIAMBA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [Z]
né le 27 Février 1972 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Laetitia NIAMBA de l'AARPI ANETIA AVOCATS, avocat Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 777
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002929 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Etablissement Public HAUTS-DE-SEINE HABITAT
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assigné à personne physique habilitée à recevoir l'acte
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2000 à effet du même jour, l'Office municipal d'habitations à loyer modéré Asnières Habitat a consenti à M. et Mme [Z] un contrat de location d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], n°411, escalier D, 3ème étage. Le bien a été donné en location en contrepartie d'un loyer mensuel de 278,91 euros (1 380,05 francs), majoré d'une provision pour charges et le paiement d'un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer.
Aux termes d'un avenant signé des parties le 6 juin 2012, M. [Z] est devenu seul titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2021, l'établissement public Hauts-de-Seine habitat, venant aux droits de l'Office municipal d'HLM Asnières habitat, a assigné M. [Z], ainsi que Madame [I] [E] [X] et Madame [T] [E] [X], en leur qualité d'occupantes des lieux loués, à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine aux fins de voir :
- à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquements graves du locataire à ses obligations relatives à l'habitation personnelle des lieux loués,
- constater la qualité d'occupantes sans droit ni titre de Mmes [E] [X],
- ordonner l'expulsion de M. [Z] locataire, et celle de tous occupants de son chef, notamment Mmes [I] et [T] [E] [X] avec, le cas échéant, le recours de la force publique et la séquestration du mobilier,
- les condamner in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer courant majoré des charges et à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,
- les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris le coût des deux procès-verbaux de constat établis les 6/7 mai et 7 septembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail d'habitation portant sur le logement situé [Adresse 1], type F2, n°411, escalier D, 3ème étage, propriété de l'établissement public à caractère industriel et commercial Hauts-de-Seine habitat venant aux droits de l'office municipal d'HLM Asnières habitat, dont est locataire M. [Z],
- ordonné l'expulsion de M. [Z] et celle de tous occupants de son chef, notamment Mmes [E] [X] avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la signification du jugement à une somme égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné in solidum M. [Z] et Mmes [E] [X] à payer à l'établissement public Hauts-de-Seine habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer mensuel augmenté des charges qui auraient dû être payées par le locataire en l'absence de résiliation judiciaire de son bail et ce, à compter de la signification du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné in solidum M. [Z] et Mmes [E] [X] à payer à l'établissement public Hauts-de-Seine habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [Z] et Mmes [E] [X] aux dépens qui comprendraient notamment le coût des constats d'huissier établis les 6/7 mai et 7 septembre 2021.
Par déclaration reçue au greffe le 28 juin 2022, M. [Z] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 août 2022, il demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Asnières le 1er février 2022 en ce qu'il :
* a prononcé la résiliation judiciaire du bail d'habitation portant sur le logement situé [Adresse 1], type F2, n°411, escalier D, 3ème étage, propriété de l'établissement public à caractère industriel et commercial Hauts-de-Seine habitat venant aux droits de l'office municipal d'HLM Asnières habitat et dont il est locataire,
* a ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, notamment Mmes [E] [X] avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
* a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la signification du jugement à une somme égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
* l'a condamné in solidum avec Mmes [E] [X] à payer à l'établissement public Hauts-de-Seine habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer mensuel augmenté des charges qui auraient dû être payées par le locataire en l'absence de résiliation judiciaire de son bail et ce, à compter de la signification du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux,
* l'a condamné in solidum avec Mmes [E] [X] à payer à l'établissement public Hauts-de-Seine habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné in solidum avec Mmes [E] [X] aux dépens qui comprendraient notamment le coût des constats d'huissier établis les 6/7 mai et 7 septembre 2021,
en conséquence et statuant à nouveau :
- débouter l'établissement public Hauts-de-Seine habitat de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause :
- lui accorder un délai de 36 mois pour quitter le logement,
- juger que chacun conservera ses frais et dépens.
L'établissement public Hauts-de-Seine habitat n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 août 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à personne physique habilitée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'.
Sur l'appel de M. [Z].
Au soutien de son appel, M. [Z] reproche au premier juge de s'être référé aux procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 6 et 7 mai 2021 et 7 septembre 2021 qu'il juge contestables et non étayés par la moindre pièce pour faire droit à la demande de l'établissement Public Hauts de Seine Habitat tendant à la résiliation du bail qu'il lui avait consenti. Il fait valoir que le tribunal en a déduit qu'il n'avait pas son habitation personnelle dans les lieux loués, alors même que, si Mmes [X] ont déclaré occuper les lieux, son nom figure toujours sur la boîte aux lettres, qu'il reçoit toujours son courrier à cette adresse ; que les factures de consommation d'énergie sont établies à son nom et à cette adresse, que ses avis d'imposition et les quittances de loyers sont établis à son nom également à cette adresse. Il ajoute que le commissaire de justice qui a été requis pour effectuer des constatations sur place a relevé la présence d'affaires lui appartenant, peu important qu'elles aient été trouvées dans un cagibi ou dans une valise placée en haut d'une armoire. Il précise avoir vécu avec les occupantes actuelles du logement qui sont des proches jusqu'en février 2020, date à laquelle il s'est rendu en Algérie pour des vacances et où il est resté bloqué par suite de la décision du gouvernement de ce pays de fermer les frontières. Il sollicite en tout état de cause les plus larges délais pour quitter les lieux.
Sur ce,
Aux termes de l'article 10 2°) de la loi du 1er septembre 1948 applicable à la présente espèce, l'établissement public Hauts de Seine Habitat étant un bailleur social : ' N'ont pas droit au maintien dans les lieux, les personnes définies aux articles 4,5,6,7,8 : qui n'ont pas effectivement occupé par elles-mêmes ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge. L'occupation doit avoir duré huit mois au cours d'une année de location, à moins que la profession, la fonction de l'occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d'une durée moindre (.....)'.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents tirant exactement les conséquences habituelles en la matière que la Cour adopte, que le premier juge a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M. [Z], fixé l'indemnité d'occupation, condamné le locataire à son paiement : en effet, le locataire ne verse pas la moindre pièce utile lui permettant d'étayer son argumentation, laquelle n'emporte par voie de conséquence nullement la conviction de la cour.
M. [Z], qui a déjà bénéficié des délais de la procédure, sera également débouté de sa demande de délais de paiement, comme n'étant pas justifiée.
Le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal de proximité d'Asnières sur Seine doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires.
M. [Z] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
L'équité ne commande pas de faire application au profit de M. [Z] qui succombe en l'espèce, des dispositions de l'article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal de proximité d'Asnières sur Seine doit être confirmé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
Déboute M. [Z] de sa demande formée sur le fondement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions concernant l'aide juridictionnelle..
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,