Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
2ème chambre civile
RG n° 22/00017 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4VT
du 12 décembre 2022
O R D O N N A N C E
n° /2022
Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la cour d'appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00017 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4VT ;
APPELANT / DEFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [M], [F], [V] [G]
née le 1er avril 1971 à [Localité 5], de nationalité française, inspecteur des finances publiques, domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me IOGNA-PRAT de la SELARL GIURANNA & IOGNA-PRAT, avocat au barreau d'EPINAL
INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [E] [H]
né le 10 Août 1950 à [Localité 4], avocat, de nationalité française, domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe GUITTON de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l'audience du 14 novembre 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 12 décembre 2022 .
Et ce jour, 12 décembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 24 juin 2021 rectifié par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- condamné Mme [M] [G] à payer à M. [E] [H] la somme de 16 320 euros représentant un arriéré locatif arrêté au 22 août 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020 sur la somme de 14 165 euros, et à compter du 10 septembre 2020 sur le surplus,
- déclaré irrecevables les demandes relatives à la résiliation du bail et à l'expulsion formées par M. [E] [H] sur le fondement des loyers impayés,
- constaté la résiliation du bail conclu le 25 mars 2017 entre M. [E] [H] d'une part et Mme [M] [G] d'autre part portant sur la maison située [Adresse 1] à compter du 23 juillet 2020,
- dit qu'à défaut pour Mme [M] [G] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouté M. [E] [H] de sa demande d'astreinte,
- condamné Mme [M] [G] à payer à M. [E] [H] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit 855 euros, à compter du 1er septembre 2020, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges au sens de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 sur production des justificatifs,
- condamné Mme [M] [G] à payer à M. [E] [H] la somme de 3 170 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 10 septembre 2020,
- débouté Mme [M] [G] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
- condamné Mme [M] [G] aux dépens.
Ces jugements ont été signifiées à Mme [M] [G] le 7 décembre 2021.
Mme [M] [G] a interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2022.
Par conclusions transmises le 28 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [E] [H] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 381 et 524 du code de procédure civile :
- de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution,
- de condamner Mme [M] [G] aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [H] fait valoir en substance :
- que Mme [M] [G] ne justifie pas avoir procédé à l'exécution du jugement dont appel, ni de conséquences manifestement excessives que présenterait cette exécution, ou d'une impossibilité de l'exécuter ;
- qu'elle n'a effectué aucune démarche pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire ; qu'elle a souscrit un emprunt afin d'acquérir un bien immobilier avec son compagnon et a adopté un comportement visant à interpeller sa compagne et son entourage amical et familial.
Par conclusions transmises le 9 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [M] [G] a demandé au conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code civil :
- de juger n'y avoir lieu à radiation,
- de débouter M. [E] [H] de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner M. [E] [H] aux dépens de l'incident.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [G] fait valoir en substance :
- qu'elle a acquiescé à une mesure de saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 6 avril 2022 et qu'une somme de 3 417,16 euros a été saisie au bénéfice de M. [E] [H] ; qu'elle ne disposait sur tous ses comptes, y compris commun, que d'une somme totale de 3 982,50 euros, sans aucune épargne ;
- que suite à cette saisie-attribution, elle a mis en place un virement régulier au profit de l'huissier en charge du recouvrement des condamnations ;
- qu'elle supporte la charge d'un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale, sans disposer d'un patrimoine non grevé d'emprunt ; qu'aucun établissement de crédit n'a accepté de lui accorder un financement destiné à pouvoir exécuter la condamnation ;
- qu'elle a manifesté sa volonté de respecter l'exécution provisoire de la première décision et a tenté de trouver des solutions pour y parvenir ; que ses capacités financières actuelles ne lui permettent que d'assurer l'exécution de la décision par règlements échelonnés ;
qu'elle est dans l'incapacité d'exécuter la première décision, et que subsidiairement, cette exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives.
L'incident appelé à l'audience du 12 septembre 2022 a fait l'objet d'un renvoi au 14 novembre 2022, date à laquelle il a été mis en délibéré au 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que son article 3 relatif à la réforme de l'exécution provisoire s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'instance a été introduite par assignation délivrée le 10 septembre 2020, de sorte que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur postérieurement au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, trouvent à s'appliquer.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Une exécution partielle peut suffire si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que M. [E] [H] a transmis ses conclusions d'incident le 28 juin 2022, soit avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la notification des conclusions de l'appelant le 5 avril 2022, de sorte que l'incident est recevable.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [M] [G] a acquiescé à une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes à la requête de M. [E] [H] et dénoncée le 6 avril 2022, ayant permis la saisie d'une somme totale de 3 417,16 euros en vertu
du jugement du tribunal judiciaire d'Epinal en date du 24 juin 2021, rectifié par jugement du 22 juillet 2021.
En outre, la situation financière de Mme [M] [G] ne lui permet pas de s'acquitter de la totalité des condamnations d'un montant en principal de près de 20 000 euros, hors indemnités d'occupation, tel que cela résulte de deux courriels de rejet de demande de prêt transmis en avril et mai 2022.
Par ailleurs, si Mme [M] [G] ne justifie pas de ce qu'elle a convenu d'un paiement échelonné des condamnations auprès de l'huissier chargé du recouvrement, en revanche, la vente de sa résidence principale, en cours d'acquisition au moyen d'un emprunt, aurait des conséquences manifestement excessives et serait disproportionnée au but poursuivi.
-5
Aussi, il en résulte que les démarches entreprises par Mme [M] [G] justifient d'une volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Dans ces conditions, l'inexécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire par Mme [M] [G] ne saurait être sanctionnée par la radiation de l'instance.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'instance.
En conséquence,
M. [E] [H] conservera la charge des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de radiation de l'instance présentée par M. [E] [H] pour défaut d'exécution par Mme [M] [G] du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire,
Disons que M. [E] [H] conservera la charge des dépens de l'incident,
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 11 janvier 2023,
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que la greffière.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
Minute en cinq pages.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment