Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 22/15102 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ5Q
Ordonnance n° 2024/MEE/55
M. [M] [K]
Représenté et assisté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
M. [O] [R] décédé le 28.09.2022
Représenté de son vivant par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE
Mme [A] [G]
Représentée par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE
Mme [T] [G] épouse [H]
Représentée par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE
M. [O] [Y]
Représenté par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE
Mme [D] [F]
Représentée par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE
M. [X] [F]
Représenté par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE
Mme [L] [V]
Représentée par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE
M. [W] [N]
Représenté par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE
Mme [I] [E] veuve [R] venant aux droits de Monsieur [O] [R] décédé le 28 septembre 2022
Représentée par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE
Commune de [Localité 3] représentée par son Maire en exercice, Monsieur [S] [Z]
Représentée par Me Marc CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE
Intimés
-1-
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 13 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Mars 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 14 novembre 2022 [M] [K] a interjeté appel du jugement prononcé le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a statué en ces termes : Déclare M. [M] [K] responsable des préjudices subis par M. [O] [R], Mme [A] [G] Mme [T] [H], M. [O] [Y], Mme [D] [F], M. [X] [F], M. [W] [N], Mme [L] [V] et la commune de [Localité 3] consécutifs aux travaux qu'il a fait effectuer ; Condamné M. [M] [K] à payer à la commune de [Localité 3] les sommes de 36.000 euros TTC au titre du coût des travaux imputables à M. [K] au titre de la rénovation de la chaussée, 71.614,70 euros et 56 235,24,80 euros TTC au titre des travaux de soutènement, 405,00 euros au titre de la moitié du coût du rétablissement des bornes ; Condamné M. [M] [K] à payer à M. [O] [R] les sommes de 16 200 euros pour reconstruction du mur de sa parcelle, et 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Condamné M. [M] [K] à payer à mesdames [A] [G] et [T] [H] les sommes de 18 000 euros au titre de leur préjudice matériel et 2 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; Condamné M. [M] [K] à payer à Mme [D] [F] et M. [X] [F] les sommes de 7 680 euros au titre du coût de la reconstruction de leur mur de clôture et 2 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; Condamné M. [M] [K] à payer à M. [W] [N] et Mme [L] [V] la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; Condamné M. [M] [K] à payer à M. [O] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 23 décembre 2014, ordonné la capitalisation des intérêts ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes d'indemnisation ; Débouté M. [M] [K] de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions d'incident notifiées le 11 mai 2023 et le 19 octobre 2023 la commune de [Localité 3] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution et sollicite la condamnation de [M] [K] aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 20 octobre 2023 [I] [E] veuve [R], [P] [R], [A] [G], [T] [G] épouse [H], [O] [Y], [D] [F], [X] [F], [W] [N], [L] [V] sollicitent la radiation pour défaut d'exécution et la condamnation de l'appelant à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 9 février 2024 [M] [K] sollicite le rejet de la demande de radiation et la condamnation de la commune de [Localité 3] à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure. -2-
L'article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l'affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.
sur la radiation
L'article 524 du code de procédure civile énonce que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
[M] [K] soutient qu'en suite de plusieurs saisies attributions la somme de 109.876,81 euros a été prélevée sur ses comptes bancaires, que l'exécution de la décision querellée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu de son incapacité à souscrire un emprunt bancaire en étant âgé de 82 ans et de la faiblesse de ses revenus imposables à hauteur de 36.778 euros. Il évoque sans en justifier bénéficier de revenus fonciers peu élevés.
En l'espèce il résulte des pièces produites qu'en suite des saisies attributions, l'appelant reste redevable au titre des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire de la somme de 22.440,13 euros au profit des consorts [I] [E] veuve [R], [P] [R], [A] [G], [T] [G] épouse [H], [O] [Y], [D] [F], [X] [F], [W] [N], [L] [V], et 33.498,02 euros au profit de la commune.
Alors qu'il évoque des conséquences excessives qui résulteraient de la mise à exécution des condamnations, les quelques pièces qu'il produit ne permettent pas de caractériser l'impossibilité alléguée de s'exécuter, ce d'autant qu'il ne permet pas à la cour d'apprécier l'étendue de ses revenus fonciers non contestés et non mentionnés sur la déclaration de revenus produite. Elles n'établissent pas d'avantage son incapacité à emprunter ou à mobiliser des ressources financières destinées aux intimés.
Par ailleurs, la décision entreprise, en ordonnant l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié de la totalité des condamnations, permet d'ores et déjà de tenir compte de la situation personnelle de l'appelant en l'adaptant à l'ampleur des condamnations financières mises à sa charge.
L'appelant échoue en conséquence à démontrer d'une part son incapacité financière à s'acquitter de la moitié des sommes mises à charge en raison du manque d'éléments objectifs en ce sens et d'autre part à établir que l'exécution provisoire partielle serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, s'agissant de condamnations uniquement financières.
L'incident de radiation sera dès lors accueilli.
sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner [M] [K] aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles au profit de intimés.
-3-
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'instance d'appel ;
Condamnons [M] [K] aux dépens ;
Condamnons [M] [K] à verser à [I] [E] veuve [R], [P] [R], [A] [G], [T] [G] épouse [H], [O] [Y], [D] [F], [X] [F], [W] [N], [L] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
-4-
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